Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Mon avis à ce projet d’arrêté est défavorable ! Sous prétexte que la situation va mieux pour certaines espèces, il n’est pas normal que sa protection soit remise en cause. Ces espèces nous rendent des services écosystémiques que nous se savons pas assurer à leur place, il est donc temps de leur faire une place dans notre quotidien !
  •  Absolument opposé à cette nouvelle directive destructrice du vivant, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Je suis absolument contre toute destruction d’une espèce animale, quelle qu’elle soit. Le terme d’ESOD ne devrait pas même exister. La seule espèce vraiment prédatrice et destructrice est l’espèce humaine qui devrait se poser la question de sa place dans la nature et l’environnement.
  •  Pas d’accord, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Projet d’arrêté biaisé, basé sur des arguments archaïques et contestables. Pourquoi une fois de plus sur ces sujets, la France ferait exception (et figure de mauvais élève borné) ?
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Qui est le nuisible de qui? Aujourd’hui il existe des moyens pour cohabiter. Pour une fois comportons nous en peuple évolué.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h13
    C’est une nouvelle proposition allant à nouveau à l’encontre de toute logique de préservation durable de l’environnement que nous habitons. Une mesure politique, à nouveau proposée contre l’avis des études et rapports sur la question. J’ai donc un avis très défavorable sur cette proposition !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h13
    Une mesure qui va à l’encontre des écosystèmes et de la biodiversité et qui en plus s’avère inefficace. D’autres alternatives sont à mettre en place.
  •  Respect pour le vivant , le 15 juillet 2026 à 13h13
    Il n’y a pas d’intérêt économique à détruire ces espèces. Au contraire elles participent au maintien de l’équilibre naturel, par leur impact ecosystemique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h13
    vote du 15/07/2026 : Avis défavorable Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Il y a 20 ans on croisait des renards à Lamorlaye (20260) en rentrant dans la nuit. Aujourd’hui on n’en voit aucun ! Et c’est dommage même s’ils ont mangé une ou deux poules dans mon jardin ! Le renard me semble plus en voie de disparition et à protéger qu’à poursuivre d’une vindicte moyenâgeuse. Et je me demande ce qu’on peut reprocher aux étourneaux ! Ils mangent le raisin peut-être ? Et les corbeaux ? un des animaux les plus intelligents. et depuis La Fontaine, je crois qu’il ne volent plus de fromage… Je ne parle que des animaux que j’ai l’occasion de voir mais il me semble que les autres ne sont pas de bien méchants prédateurs ! Lucienne Jean
  •  avis absolument défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h13
    Depuis le temps que l’on massacre des espèces dites nuisibles on devrait savoir que c’est inefficaces. Arretez de donner un blanc seing aux chasseurs
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h13
    L’incohérence bouleversante et navrante des humains doit cesser !
  •  Contribution à la consultation publique relative aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 15 juillet 2026 à 13h12
    Madame, Monsieur, Je souhaite exprimer mon désaccord avec le maintien d’une liste aussi large d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Je comprends que certaines situations locales puissent nécessiter des interventions lorsque des dommages sont réellement constatés. En revanche, je ne pense pas qu’une destruction généralisée et permanente soit une réponse adaptée. Le renard, les mustélidés et les corvidés jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels. À l’heure où la biodiversité est en fort déclin, il me semble indispensable que chaque décision s’appuie sur des données scientifiques récentes, objectives et régulièrement réévaluées. Je suis également attachée au principe selon lequel les mesures mises en œuvre doivent être proportionnées. Lorsque des solutions de prévention ou des interventions ciblées sont possibles, elles devraient être privilégiées avant d’autoriser des destructions d’animaux sauvages. La protection de la biodiversité est un enjeu collectif. C’est pourquoi je souhaite que cette révision conduise à une réduction de ces classements et à une gestion plus respectueuse de la faune sauvage, fondée sur les connaissances scientifiques et non sur des pratiques devenues systématiques. Je vous remercie de prendre en considération cette contribution.
  •  Non à ce projet d’arrêté qui classe comme nuisibles des animaux sauvages de notre pays, le 15 juillet 2026 à 13h12
    Ras le bol des politiques publiques clientélistes en particulier en matière de biodiversité. Les décisions publiques en la matière doivent impérativement être assisent sur des études scientifiques or rien ne démontre que ces destructions massives des petits carnivores auraient un quelconque impact sur la quantité de dégâts. Au contraire, une étude récente conclut que la destruction de millions d’animaux sauvages (dont un million de renards et trois millions de corvidés) ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. C’est à se demander si ce projet d’arrêté n’a pas comme unique objectif de faire plaisir aux chausseurs. Michel Salion
  •  Avis défavorable - Quelle honte !, le 15 juillet 2026 à 13h12
    Encore un choix gouvernemental fait en dehors du bon sens. Je reprendrai et partagerai avec vous les raisons pour lesquelles vous vous orientez envoye vers le mauvais choix : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le classement des espèces "nuisibles" repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels et on en a besoin pour préserver la biodiversité alors qu’une grande partie d’entre elle disparaît déjà. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.Merci de prendre enfin en compte l’avis des Français qui vous ont élu. Vous êtes les représentants du peuple, alors représentez des idées de plus en plus partagées au sein de la société. Le monde agricole ne pèse plus grand chose en termes démographiques et pourtant, c’est toujours la FNSEA et ces amis qui dirigent la politique environnementale de ce pays.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h12
    Au nom de quoi l’espèce la plus nuisible, l’humain, s’arroge-t-il le droit de définir quelle espèce est nuisible et laquelle ne l’est pas ? C’est à l’humain de s’adapter, pas d’éradiquer. Ce texte est inepte et inacceptable.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 13h12
    Avis favorable pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h12
    Les méthodes de prévention ont été prouvées comme plus efficaces que celles de destruction. En outre la destruction est une méthode violente et barbare. Enfin les espèces visées sont régulatrices pour la biodiversité (le renard permet la régulation des petits rongeurs par exemple).
  •  Nuisibles, le 15 juillet 2026 à 13h11
    Avis défavorable. L’espèce la plus nuisible c’est l’homme
  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 13h11
    Toutes les études sur le sujet ont montré l’inutilité de ces mesures. Il faut laisser une autorégulation de la nature.
  •   Défavorable a cette erreur écologique , le 15 juillet 2026 à 13h11
    les études scientifiques montre l’inefficacité du dispositif ESOD A quand des personnes compétentes qui écoutent et comprennent les études scientifiques et les habitants de chaque territoire? A quand la fin d’une gouvernance aux mains de lobbies? Ils toujours prompt a faire des bénéfices au détriments de la population générale et contre toute logique, participant toujours plus à la destruction de notre bien commun : La planète terre.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 13h10
    Il est obligatoire de reguler certaines espèces. Laissez les chasseurs et piegeurs faire. Ils connaissent et n’ont aucun intérêt à voir disparaître ces espèces.