Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69106 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h50
    Défavorable Arrêtons de tuer le vivant !!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h49
    Avis défavorable à l’ensemble du projet
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 16h49
    Bonjour, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté où l’homme s’entête à détruire les animaux qui lui rendent de grands services. Bien respectueusement Gérard PONTINI
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h49
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h48
    Toutes ces espèces sont utiles, elles font partie de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h48
    À quand le classement de l’Homme comme l’espèce la PLUS susceptible d’occasionner des dégâts ? Faut-il la réguler ?
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 16h48
    Car les dégâts occasionnés par ces "nuisibles" sont à court terme et bien inférieurs à leur intérêt sur la biodiversité. (N’en déplaise aux nuisibles humains dont les dégâts sont hautement nuisibles pour la planète à long terme et pourtant on continue à vous accepter alors que pffff)
  •  Très défavorable !, le 13 juillet 2026 à 16h48
    En détruisant l’équilibre de la nature par l’éradication des espèces qui l’ assurent l’humanité prépare son extinction en se gavant des pesticides qu’elle retrouve dans ses aliments. Mais qu’attendre du monde politique dominant si ce n’est une fuite en avant ?
  •  Avis défavorable. , le 13 juillet 2026 à 16h48
    Il faut arrêter les destructions : ça n’a jamais réglé le moindre "problème". Bien au contraire. De nouveaux déséquilibres sont générés et souvent bien pires que celui auxquel il est supposé répondre. STOPPPPPP !
  •  Absolument défavorable à ce projet néfaste, le 13 juillet 2026 à 16h47
    Pour une refonte profonde de la politique de destruction des espèces classées ESOD La politique française de gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) repose encore largement sur une logique d’élimination systématique des animaux considérés comme problématiques. Malgré l’abandon officiel du terme « nuisible » en 2018, cette évolution sémantique n’a pas été suivie d’une véritable transformation des pratiques. Les projets de classement successifs reconduisent les mêmes espèces, les mêmes territoires concernés et les mêmes modalités de destruction, traduisant la persistance d’une approche fondée sur l’abattage plutôt que sur la prévention. Pourtant, les connaissances scientifiques accumulées ces dernières années remettent profondément en cause les fondements écologiques, économiques et éthiques de cette politique, appelant à une refonte globale du rapport entretenu avec la faune sauvage. Cette permanence réglementaire apparaît d’autant plus difficile à justifier que les principales institutions scientifiques françaises convergent désormais vers un même constat. Il convient donc d’examiner d’abord les critiques formulées par la communauté scientifique avant d’en mesurer les conséquences sur la gestion concrète des espèces concernées. Les rapports publiés récemment par plusieurs organismes indépendants dressent un diagnostic particulièrement sévère du régime ESOD. Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable recommande d’abandonner une réglementation uniforme au profit d’une gestion territorialisée, fondée en priorité sur la prévention des dommages et sur le recours à des solutions alternatives à la destruction. Cette orientation rejoint les conclusions du Muséum national d’Histoire naturelle, selon lesquelles aucune démonstration scientifique ne permet d’affirmer que les campagnes d’abattage procurent un bénéfice durable. Au contraire, elles conduisent à la disparition d’espèces qui rendent de nombreux services aux activités humaines, notamment par la régulation naturelle des populations de rongeurs, la dispersion des graines ou encore l’élimination des animaux morts limitant les risques sanitaires. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité critique également le principe même du classement ESOD, qu’elle considère comme une catégorisation simplificatrice ignorant les interactions complexes entre les espèces et le fonctionnement global des écosystèmes. Au-delà de l’absence de fondement scientifique, ces analyses mettent en évidence l’inefficacité pratique des destructions massives. Cette question conduit à s’interroger sur les effets écologiques produits par une politique d’élimination systématique. Les espèces concernées occupent des fonctions essentielles dans les milieux naturels. Prédateurs, charognards ou disperseurs de végétaux, elles participent au maintien d’équilibres écologiques dont bénéficient également les activités humaines. En supprimant massivement ces animaux, les pouvoirs publics perturbent les relations entre prédateurs et proies, modifient les dynamiques naturelles des populations et créent parfois des déséquilibres plus importants que ceux qu’ils prétendent corriger. Les recherches montrent également que les animaux réagissent aux campagnes de destruction en modifiant leur comportement. Certains recolonisent rapidement les territoires libérés, d’autres augmentent leur reproduction ou se déplacent vers de nouvelles zones, pouvant favoriser la diffusion de maladies ou l’apparition de nouveaux conflits. Ces mécanismes rendent les destructions peu efficaces sur le long terme et peuvent même produire l’effet inverse de celui recherché. Si les conséquences écologiques interrogent déjà fortement la pertinence du dispositif, son efficacité économique est tout aussi contestée. L’un des arguments traditionnellement avancés pour justifier le classement ESOD consiste à limiter les pertes subies par certaines activités agricoles. Or cette justification est aujourd’hui remise en cause. Plusieurs études estiment que la disparition des prédateurs naturels entraîne une augmentation des populations de rongeurs et d’autres espèces susceptibles de provoquer des dégâts importants aux cultures. Les coûts indirects générés par cette perte de régulation naturelle peuvent largement dépasser les bénéfices attendus des destructions. Les scientifiques évoquent même des situations dans lesquelles l’élimination des espèces concernées pourrait coûter plusieurs fois plus cher que les dommages initialement attribués à leur présence. Cette analyse révèle un paradoxe majeur : une politique présentée comme protectrice des intérêts économiques pourrait, à long terme, fragiliser davantage les exploitations agricoles. Ce constat conduit naturellement à remettre en question la philosophie même de la réglementation actuelle, qui privilégie la destruction des espèces plutôt que la protection des activités exposées. Dans sa forme actuelle, le dispositif autorise fréquemment la destruction d’animaux indépendamment de l’existence d’un dommage réel. Plusieurs espèces peuvent être piégées ou abattues dans des secteurs où aucun préjudice n’a été constaté, voire dans lesquels aucun risque particulier n’existe. La logique n’est donc plus de traiter un conflit localisé entre une activité humaine et un individu précis, mais de viser une espèce dans son ensemble en raison de son appartenance à une catégorie administrative. Une telle approche apparaît peu compatible avec une gestion moderne de la biodiversité. Elle devrait laisser place à des politiques ciblées consistant à sécuriser durablement les élevages, protéger les cultures sensibles ou adapter les pratiques agricoles afin de prévenir les dommages avant d’envisager toute intervention létale. Cette préférence persistante pour la destruction s’accompagne de méthodes particulièrement contestées sur le plan éthique. Le maintien du piégeage létal, du tir et du déterrage du renard illustre la place encore accordée à des pratiques provoquant une souffrance importante. Les pièges tuants présentent en outre un caractère peu sélectif puisqu’ils peuvent capturer des espèces protégées ou des animaux domestiques. Le déterrage expose quant à lui les renards à une poursuite prolongée pouvant durer plusieurs heures et entraîne fréquemment la mort des jeunes lorsque cette pratique intervient durant la période de reproduction. Au-delà de la souffrance animale, ces méthodes témoignent d’une absence d’évaluation sérieuse de leurs conséquences écologiques et comportementales. Elles apparaissent ainsi comme des réponses simplistes à des problèmes complexes, privilégiant l’efficacité immédiate apparente au détriment de solutions durables. Les incohérences du dispositif apparaissent également lorsqu’il s’agit d’appliquer les obligations prévues par le droit européen. Certaines espèces bénéficient d’une protection particulière qui impose de rechercher et de mettre en œuvre des solutions alternatives avant toute autorisation de destruction. En pratique, cette exigence demeure largement théorique. Aucun contrôle indépendant ne permet de vérifier que ces méthodes ont réellement été expérimentées ou qu’elles se sont révélées inefficaces. Cette absence de contrôle favorise le recours quasi automatique aux armes, alors même que de nombreuses mesures de prévention — protection physique des élevages, adaptation des installations agricoles ou dispositifs d’effarouchement — offrent des résultats plus durables lorsqu’elles sont correctement appliquées. Les contradictions de la politique actuelle apparaissent avec une netteté particulière à travers plusieurs exemples emblématiques. Le cas du renard est révélateur. Classé ESOD dans la quasi-totalité du territoire, il demeure pourtant l’un des principaux régulateurs naturels des micromammifères et participe à l’élimination d’animaux malades ou morts. Les attaques contre les poulaillers résultent fréquemment d’installations insuffisamment protégées, ce qui interroge la pertinence d’une destruction généralisée de l’espèce. Parallèlement, les pouvoirs publics reconnaissent eux-mêmes l’intérêt écologique des renards et des mustélidés dans la lutte contre les campagnols en interdisant parfois leur destruction dans les secteurs concernés. Cette reconnaissance reste toutefois incomplète puisque les traitements chimiques continuent d’être largement utilisés, malgré leurs effets nocifs sur l’environnement et les risques d’empoisonnement secondaire des prédateurs. Une telle coexistence entre régulation naturelle et lutte chimique traduit une absence de cohérence stratégique. À ces incohérences scientifiques, écologiques et économiques s’ajoute une critique plus fondamentale concernant les finalités poursuivies par certaines dispositions de la réglementation. Le projet de classement autorise explicitement la destruction de plusieurs prédateurs naturels afin de protéger le gibier destiné aux activités cynégétiques. Dans les territoires où les chasseurs procèdent à des lâchers d’animaux ou aménagent des espaces favorables au gibier, renards, martres, belettes, fouines ou pies peuvent être éliminés afin de limiter la prédation. Cette disposition revient à faire prévaloir un loisir sur la conservation du patrimoine naturel. Elle conduit à supprimer des espèces jouant un rôle écologique reconnu afin de maintenir artificiellement des populations de gibier destinées à être chassées. Une telle orientation apparaît difficilement compatible avec les objectifs contemporains de préservation de la biodiversité. L’ensemble de ces éléments conduit à remettre profondément en cause la logique qui sous-tend aujourd’hui le régime ESOD. Les critiques scientifiques convergent avec les observations écologiques, les analyses économiques et les considérations éthiques pour montrer que la destruction systématique des espèces ne constitue ni une réponse efficace ni une solution durable aux conflits entre activités humaines et faune sauvage. Une réforme ambitieuse devrait reposer sur plusieurs principes : reconnaître les fonctions écologiques de toutes les espèces, réserver les interventions létales à des situations exceptionnelles et précisément justifiées, généraliser les mesures préventives, contrôler effectivement la mise en œuvre des solutions alternatives, interdire les méthodes de destruction les plus cruelles et limiter toute intervention aux secteurs où des dommages objectivement constatés le nécessitent. Persister dans une politique fondée sur des abattages généralisés malgré l’accumulation des connaissances scientifiques reviendrait à privilégier des pratiques héritées d’une conception dépassée de la gestion de la nature. Continuer à éliminer des espèces indispensables au fonctionnement des écosystèmes, alors même que leur utilité est désormais largement documentée, ne relève plus de la prudence mais d’un choix politique assumé. Une politique publique crédible ne peut durablement ignorer les données scientifiques, les exigences de conservation de la biodiversité et les impératifs d’une gestion rationnelle des ressources naturelles. La réforme du régime ESOD apparaît ainsi non comme une simple évolution réglementaire, mais comme une condition indispensable pour construire une politique environnementale cohérente, efficace et conforme aux connaissances actuelles.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h47
    Je donne un avis défavorable à ce projet, car il privilégie la destruction d’espèces plutôt que la prévention. Les données scientifiques ne démontrent pas que ces destructions réduisent durablement les dommages, alors que ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Des solutions non létales, plus efficaces et proportionnées, devraient être privilégiées.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h47
    Arrêtons la mortalité inutile et trouvons des solutions intelligentes liant protection et respect de la biodiversité ainsi que les activités humaine
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h47
    Les données chiffrées sont là pour appuyer la nécessité de maintenir le fonctionnement actuel
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 16h47
    Quand comprendrez-vous que les animaux nous sont indispensables ? L’humanité doit cesser de détruire les écosystèmes et enfin vivre en harmonie avec la nature. Les chasseurs ne sont pas des protecteurs de la nature : tuer pour le plaisir est détestable.
  •  Avis très favorable oise , le 13 juillet 2026 à 16h46
    Pour maintenir la biodivercite nous devons réguler les nuisibles
  •  Non à la destruction du vivant, le 13 juillet 2026 à 16h46
    STOP à la prédation de l’homme sur tout le vivant ! Ça suffit l’homme n’est supérieur en rien, ces animaux classés nuisibles ne le sont pas, ils sont utiles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h46

    Stop à la chasse aux sorcières d’un autre temps. Toutes ces espèces dites nuisibles ne le sont pas et ont toutes un rôle à jouer positif. Le seul nuisible est l’être humain.
    D’autres solutions alternatives existent. Des méthodes ’humaines’ peuvent être essayées autre que ces morts dans d’horribles souffrances et agonies…

    On élimine un animal simplement parce qu’il appartient à une espèce, même dans des endroits où aucun dégât n’a été commis… il faut protéger les activités, pas détruire la vie et RESPECTER LE VIVANT.

    Donc non non non

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 16h46
    Je donne mon défavorable à cet arrêté non fondé sur les études scientifiques, ainsi que sur les réalités économiques démontrées.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h45
    Les espèces supposées nuisibles se régulent toutes seules , contrairement à ce qu’affirme le lobby de la chasse qui, en plus, ne régule rien du tout ! à supprimer un certain nombre d’espèces, on perturbe l’ordre naturel des choses et le déséquilibre s’installe…exemple : les sangliers, de + en+ nombreux, qui font des dégâts considérables parce qu’ils n’ont plus de prédateurs (lynx, loups) juste les chasseurs qui les nourrissent pour pouvoir continuer de " jouer" à la chasse ! Quel que soit l’animal visé, on sait que les dégâts qu’il occasionne sont minimes au regard des services qu’il rend (le renard par ex) .Pour finir, la barbarie de certaines pratiques doit faire honte à un pays soi-disant civilisé
  •  Défavorable !, le 13 juillet 2026 à 16h45
    N’y a-t-il rien de plus important que de rajouter de l’horreur à un monde en souffrance qu’en continuant de tuer des animaux ? Le monde s’embrase au sens propre et au figuré, vous devriez plutôt vous soucier de protéger notre faune, notre flore pour améliorer notre écosystème quand tout le menace.