Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour
Je me permets de vous interpeller afin de mettre fin une bonne foi pour toute à ces massacres inutiles d animaux sauvages .l homme arrive à vivre très correctement sans s en prendre inutilement à la faune sauvage.
Merci enfin d Écouter la nature et sa biodiversité.
J’émets un avis très défavorable à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.
Ce classement ne repose pas sur des justifications scientifiques suffisantes. La réinscription de la Martre des pins est particulièrement contestable alors que le Conseil d’État avait annulé son classement en 2025 faute d’éléments probants.
Les études scientifiques montrent que les destructions massives de ces espèces ne réduisent ni durablement les dégâts ni leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation conclut même que le coût de ces destructions est supérieur à celui des dommages déclarés.
Ces espèces jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des milieux et maintien des équilibres écologiques. Leur destruction fragilise la biodiversité au lieu de résoudre les problèmes.
Le dispositif ESOD privilégie la destruction sans imposer la mise en œuvre préalable de mesures de prévention, pourtant plus efficaces, plus durables et moins coûteuses. La France fait ainsi figure d’exception en Europe en maintenant un système de destruction aussi large.
Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et son remplacement par une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages et le respect de la biodiversité.
Je m’oppose au classement des espèces proposées sur la liste des "Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD), pour les raisons suivantes, étayées scientifiquement :
>>> Une efficacité non démontrée, voire infirmée.
L’étude du Muséum national d’Histoire naturelle (Jiguet et al., Biological Conservation, mars 2026), fondée sur sept années de données officielles couvrant les 96 départements métropolitains, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction ne réduit pas les dégâts déclarés, et que l’arrêt des destructions n’entraîne pas d’augmentation mesurable de ces mêmes dégâts. L’effet "régulateur" avancé pour justifier les prélèvements n’est pas davantage vérifié : les effectifs reproducteurs des espèces étudiées ne dépendent pas de l’intensité des prélèvements.
>>> Un bilan économique défavorable.
Selon cette même étude, le coût des destructions (103-123 M€/an) dépasse très largement celui des dégâts déclarés (8-23 M€/an) : détruire coûte plus cher qu’indemniser.
>>> Un classement jugé non scientifique.
Le comité d’experts indépendants réuni par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB, 2024) a conclu que 70 % des 31 études examinées ne montrent aucun effet significatif des prélèvements ESOD sur la réduction des dégâts, et que la notion même d’espèce "susceptible" d’occasionner des dégâts ne repose sur aucun critère scientifique rigoureux (dégâts non constatés, non quantifiés, non imputés avec certitude).
En conclusion, en l’absence de preuve d’efficacité et face à un coût disproportionné, je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD et le développement de mesures de prévention non létales, ciblées sur les situations de conflit avérées.
Je suis défavorable à ce nouvel arrêté ministériel ESOD.
La gestion de la faune sauvage doit reposer sur des données scientifiques solides, des évaluations objectives des dégâts et une recherche d’équilibre entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Aujourd’hui, les destructions généralisées de certaines espèces ne démontrent pas leur efficacité pour réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Elles représentent en revanche un coût important pour la collectivité.
Des espèces comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant naturellement les populations de rongeurs et en contribuant au maintien de la biodiversité. Les éliminer de manière systématique peut avoir des conséquences écologiques contre-productives.
Avant d’autoriser des destructions, il devrait être systématiquement exigé de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées, ciblées et proportionnées, dont l’efficacité est reconnue. Les décisions devraient également être prises à l’échelle des secteurs réellement concernés, et non de manière uniforme à l’ensemble d’un département.
Je demande donc que cet arrêté soit révisé afin que les décisions s’appuient sur des preuves scientifiques, privilégient les solutions non létales et garantissent une gestion responsable de notre patrimoine naturel.
Contraire à toutes les recommandations scientifiques disponibles en source ouvertes.
Il est établi par les scientifiques et experts reconnus, sur la base de données objectives, que les destructions massives d’ESOD ne réduisent ni les dégâts déclarés ni, pour les oiseaux, les populations reproductrices, tout en coûtant plusieurs fois plus cher que les dommages qu’elles sont censées prévenir.
Sources (non exhaustif) :
Muséum national d’Histoire naturelle (Mars 2026)
Synthèse de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (Mars 2026) :
Rapport de l’Inspection générale de l’environnement (Décembre 2024)