Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable contre le classement ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 15h41
    Ces animaux sont à protéger car ils participent directement à l’équilibre des écosystèmes via la régulation naturelle des rongeurs, et favorisent pour certains la dispersion des graines. Les dégâts occasionnés par ces espèces sont largement surestimés (de nombreuses études le montrent) et servent de prétexte à des campagnes de destruction massive non justifiées. Il faut les retirer tous de la liste des ESOD !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h41
    Des études ont prouvé que le dispositif ESOD est inefficace pour réduire les dégâts, de plus le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.
  •  tristesse, le 15 juillet 2026 à 15h40

    défavorable

    tristesse au pays des lumières de voir un gouvernement anti-science prendre de telles mesures…

    glissement autoritaire de plus en plus affirmé de notre démocratie

  •  destruction des ESPÈCES , le 15 juillet 2026 à 15h40
    Il y a déjà de moins en moins d’animaux, encore un projet inutile, pas réfléchi et du gaspillage d’argent. Ces espèces sont utiles et nécessaires pour la biodiversité
  •  avis Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 15h40
    défavorable absolument au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. S’il vous plait, laissez ces animaux vivre en paix, sans biodiversité, on ne s’en sortira pas … La crise climatique fait déjà ses ravages, laissons leur la paix
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h40
    Il est aberrant que les pouvoirs publics ne tiennent pas compte des avis des scientifiques et de la grande majorité de la population largement hostiles à la destruction de ces quelques animaux soi-disant "nuisibles". Cette spécificité française est une honte.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 15h39
    Avis favorable. Il n’y a pas de prédateur pour ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h39
    Pourquoi toujours considérer l’humain comme un être supérieur qui peut juger se qui est nuisible uniquement pour SON espèce ? Les animaux visés sont ,au contraire , très utiles . Par exemple, le renard roux détruit les souris qui sont le vecteur principal de la maladie de Lyme. À force de tout vouloir réguler, la nature se déstabilise plutôt que de s’équilibrer. Triste constat…
  •  La biodiversité mérite des décisions fondées sur la science, pas sur des idées reçues. Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 15h38

    Le classement ESOD est un dispositif inefficace, coûteux et contraire aux connaissances scientifiques actuelles : les études montrent que les destructions d’animaux ne réduisent pas durablement les dégâts. Pire, elles coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des dommages estimés à seulement 8 à 23 millions d’euros. Ces décisions reposent en outre sur des déclarations de dégâts souvent imprécises, sans preuve de l’espèce réellement responsable.

    En éliminant des espèces comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés, on fragilise les équilibres naturels. Ces animaux régulent les populations de rongeurs, limitent la propagation de certaines maladies et contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Le retour de la martre dans le classement ESOD est particulièrement incompréhensible : le Conseil d’État avait pourtant annulé son classement en 2025, faute de justification suffisante. Comment est-ce possible ?

    Plutôt que des destructions systématiques à l’échelle de départements entiers, il faut privilégier des mesures de prévention, de protection et des interventions ciblées, comme le font déjà de nombreux pays européens avec de meilleurs résultats.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h38
    Avis défavorable au classement des espèces proposées sur la liste des "Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD).
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h38
    Détruire les individus ne réglera pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an : CQFD ! Ce système est terriblement coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Les espèces ciblées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Totalement défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h38
    Il serait plus que temps d’investir du temps et de l’énergie à vivre avec les espèces qui nous entourent plutôt qu’à leur faire la guerre. D’autant plus que la destruction des ces "ESOD" n’est finalement pas efficace et carrément coûteuse (plus que ce que pourrait être d’autres solutions comme la subvention des dégâts sous réserve de justification) . Ce projet ne me semble pas aller dans le sens d’une société souhaitable
  •  ESOD 2026/2029, le 15 juillet 2026 à 15h38
    Ne jouons pas à l’apprenti sorcier Neuf espèces sont concernées : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet. Tous ces animaux font partie d’une chaîne. Manipuler ces populations revient à intervenir sur la chaîne en amont et aval dans un futur proche. Jusqu’où cela va aller ? Voulons-nous rester seuls sur une planète désertée et devenue inhabitable ? Notre devoir est de protéger l’équilibre de l’environnement à une époque où notre planète est en danger pour qu’à l’avenir cette même planète puisse toujours nous accueillir. On ne peut pas prendre ces dispositions de façon générale et aveugle. Si une action est nécessaire elle doit être posée, réfléchie, mesurée dans le temps et l’espace , et prise par ceux qui en seront les premiers concernés. Je suis défavorable à cette mesure proposée.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h37
    L’absence d’efficacité de ce dispositif ne fait plus débat et d’ailleurs la plupart des pays européens l’ont abandonné pour privilégier une démarche de prévention et des mesures plus ciblées et non létales. La France continue de satisfaire ses lobbies au détriment de la biodiversité et d’espèces qui rendent des services inestimables aux écosystèmes. Le coût du dispositif est bien plus élevé que les dégâts qu’il entend éviter et qui ne sont d’ailleurs pas précisément établis. Quand est-ce que la France se décidera enfin à protéger réellement la biodiversité ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h37

    Pourquoi agir contre les évidences scientifiques et contre la biodiversité déjà tellement mise à mal?

    Une récente étude montre que ces campagnes de destruction sont inefficaces pour réduire les dégâts, et souligne que le coût de dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Par ailleurs, les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Dans de nombreux pays européens comme l’Allemagne ou l’Espagne, les interventions sont mieux ciblées et proportionnées, et privilégient les mesures de prévention et de protection avant de tuer des animaux. Elles obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
    Alors pourquoi la France s’obstine-t-elle dans ces mœurs barbares et d’un autre temps?

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h37
    La nature n’a pas besoin des humains pour se réguler. Elle le fait très bien elle même. A quand une approche intelligente comme elle peut l’être dans certains pays Européens ? S’il existe quelques "surpopulations", des mesure locales suffisent à réguler les effectifs. Prendre des mesures nationales est contreproductif et dangereuses pour les humains.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h37
    Dans mon lieu d’habitation, j’ai la chance de voir renards, geais, corbeaux, belettes et martes notamment ; certes je n’ai pas de poules mais aucun problème de cohabitation même avec mes chats. La présence de ces animaux pose problèmes surtout aux chasseurs et aux agriculteurs qui ne peuvent apporter comme réponse que la destruction des espèces concernées et qui souhaitent un monde aseptisé. Plutôt que de tuer, cherchons une réponse non létale et laissons les vivres ; ils ont leur place dans la chaine alimentaire et la bio-diversité. Les mesures proposées coutent beaucoup trop chères.
  •  NON aux fables d’ESOD trompeuses et sans morale , le 15 juillet 2026 à 15h36
    L’élimination massive d’individus sentients et sujets d’une vie relève d’une injustice liée à un anthropocentrisme paradoxal qui menace l’humain dans sa destruction insensée de ce qui lui est essentiel, les équilibres écosystémiques et la biodiversité. C’est donc absurde mais de plus inefficace et coûteux comme le démontre de nombreuses recherches scientifiques. Selon une recherche récente du MNHN, les coûts des destructions sont huit fois plus élevés que les déclarations pourtant partiales et largement surestimées alors même que les réquisitoires à charge ne tiennent pas compte de la perte des services écosystémiques gratuits qu’apportent ces animaux utiles. La priorité devrait porter sur la prévention, en protégeant les cultures et en interdisant les honteux lâchers d’animaux d’élevage servant de cibles vivantes. Un processus inquiétant de décivilisation permet des pratiques qui font tomber notre culture très bas dans l’indignité. En soutenant pour le profit l’excitation de pulsions morbides s’exerçant sur des victimes sacrifiées et souffrantes, nos valeurs sont perverties et la violence devient une menace sérieuse non seulement pour le vivant mais pour la santé de nos sociétés. Par ailleurs, la réglementation ESOD permet des piégeages qui sont des barbaries insoutenables et aveugles, particulièrement cruelles. Non seulement des animaux utiles comme le renard, auxiliaire de l’agriculture et agent sanitaire peuvent être mutilés et mourir au bout d’une agonie atroce mais des animaux compagnons de vie et des individus d’espèces protégées peuvent aussi y souffrir atrocément et y perdre la vie. La douce si violente France devrait sortir de l’enfance avec sa perversité polymorphe et sa toute puissance illusoire. Il est grand temps qu’elle atteigne l’âge adulte de la lucidité, de la raison et de la responsabilité. Les ESOD qui sont une ode à la vie sont aussi nos alliés pour la survie en de sombres temps rougis du sang des innocents et par la honte des démesures destructrices et des violences génocidaires de populations humaines et animales.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h36
    Il ne sert à rien de tuer autant d’animaux à l’heure actuelle alors que de nombreuses études prouvent que les dégâts sont insignifiants par rapport aux dépenses engendrées. Il est nécessaire de préserver toute la biodiversité dans son intégralité.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h36
    Cessons de perturber les écosystèmes dans tous les sens.