Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 15h58
    "Le gouvernement n’a écouté ni l’avis des scientifiques ni celui de sa propre direction générale de l’environnement."peut-on lire dans le journal Le Monde à propos de cet arrêté. Je m’oppose à cette décision court-termiste qui met en danger la biodiversité et reproduit des schémas que l’on sait inopérants. Par ailleurs, ce blanc-seing accordé aux chasseurs tout au long de l’année met en danger les promeneurs et les habitants des campagnes en général.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 15h57
    Je demande une révision en profondeur du dispositif ESOD dont l’inefficacité a été prouvée. Nous devons préserver les espèces qui sont toutes nécessaires au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Nous devons lutter contre la régulation a tous prix. Soyons humbles face au vivant. Sachons l’écouter et le comprendre. Emilie
  •  Avis défavorable / projet ESOD, le 15 juillet 2026 à 15h57
    Je ne vois pas d’intérêts écologiques et économiques motivés forts avec le projet presenté.
  •  JE SUIS CONTRE LE PROJET PRIS POUR APPLIQUER L’ARTICLE R.427-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, le 15 juillet 2026 à 15h57
    Je suis pour protéger les animaux / oiseaux et autres espèces qui vivent dans la nature. Elles ne doivent pas payer les excès, les recherches de profits, les caprices de chasseurs, donc fait par les humains. Elles ont le droit de cohabiter avec nous et nous avons le devoir de les respecter. Vous les appelez les ESOD, dans cet acronyme, il y a le mot « SUSCEPTIBLES », c’est-à-dire EVENTUELS, HYPOTHETIQUES. Comment pouvez vous condamner des animaux/oiseaux qui contribuent largement aux écosystèmes et à la régulation NATURELLE de certaines populations. Nous sommes en Europe, très souvent la France suit ou subit ses directives ; et bien c’est le moment de suivre le bon exemple de certains pays qui protègent avant de détruire massivement. La prévention et la protection sont favorisées et ne viennent qu’après des prérogatives plus ciblées, plus localisées . Je suis pour protéger les animaux / oiseaux et autres espèces qui vivent dans la nature. Elles ne doivent pas payer les excès, les recherches de profits, les caprices de chasseurs, donc fait par les humains. Elles ont le droit de cohabiter avec nous et nous avons le devoir de les respecter. Vous les appelez les ESOD, dans cet acronyme, il y a le mot « SUSCEPTIBLES », c’est-à-dire EVENTUEL, HYPOTHETIQUE. Comment pouvez vous condamner des animaux/oiseaux qui contribuent largement aux écosystèmes et à la régulation NATURELLE de certaines populations. Nous sommes en Europe, très souvent la France suit ou subit ses directives ; et bien c’est le moment de suivre le bon exemple de certains pays qui protègent avant de détruire massivement. La prévention et la protection sont favorisées et ne viennent qu’après des prérogatives plus ciblées, plus localisées. Je souhaite vivement que vous écouterez toutes les personnes qui marquent leur opposition à ce projet, et si tel est le cas, je vous en remercie.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h57
    L’arrêté ESOD est inefficace, coûteux et nuisible. Les destructions ne réduisent pas les dégâts (103-123M€/an dépensés pour 8-23M€ de dommages), tandis que les espèces ciblées — comme la martre, réintégrée sans justification — jouent un rôle écologique clé. Plutôt que des solutions létales et disproportionnées, privilégions la prévention, comme le prouve l’étude CARELI : c’est plus efficace, moins onéreux, et respectueux des équilibres naturels.
  •  Avis dévaforable, le 15 juillet 2026 à 15h57
    Sans base scientifique. L’article de Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation démontre bien l’innéficacité des méthodes de "contrôle" des ESOD en France.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h57
    La classification ESOD appliquée aux espèces concernées est une aberration, et une preuve de l’ignorance, ou pire, du déni de ce qu’est l’équilibre naturel. L’homme ne voit que par le bout de la lorgnette de ses intérêts matériels et financiers, et pour les protéger est prêt à aggraver les désastres environnementaux, à tous les niveaux. Il est la seule ESOD, à ceci près qu’il n’est pas "susceptible", mais coupable d’occasionner des dégâts. Régulation des populations de rongeurs, dispersion des graines… Combien de fois faudra-t-il marteler les bénéfices pour tous, humains et non-humains, de l’existence des renards, martres, fouines et autres corvidés? Et s’il faut réguler, que ce soit préventivement, et non par la destruction et la mort.
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 15h56
    Toutes les espèces ont leur raison d’etre. Laissons faire la nature.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h56
    Je donne un avis défavorable. Alors que nous vivons un chute du vivant sans précédent, abattre des animaux sauvages n’est aucunement une solution durable. Il faut au contraire, redoubler d’efforts afin de préserver notre patrimoine naturel.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h56
    Ces animaux sont nécessaires pour le maintien des écosystèmes - laissez les vivre l’homme a besoin d’eux pour nettoyer la nature !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h56
    Il est temps d’écouter les scientifiques et d’arrêter de prendre des décisions fondées sur des préjugés et des intérêts.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h56
    Détruire sans retenue toutes ces espèces qui sont là depuis toujours et ne posent aucun problème à l’homme est incompréhensible Le cout des éventuels dommages liés à ces espèces est bien inférieur à celui de leur destruction. Enfin on ne veut pas reconnaitre le rôle utile de ces animaux comme la régulation des populations de petits rongeurs. Cette liste est sans fondement scientifique et doit être abandonnée !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h56
    Il faut avoir une approche globale de l’environnement et de la biodiversité. Les espèces listées comme ESOD présentent davantage d’intérêts pour l’équilibre naturel qu’elles n’ont d’inconvénients pour certains humains : ex. intérêt des renards pour lutter contre la maladie de Lyme. La faune souffre déjà des conséquences de la pollution aux pesticides, de la circulation routière, de la sécheresse ; une possibilité de les tuer en plus de la campagne de chasse qui est déjà exagérément longue en France n’est pas justifiée. Elle témoigne d’un rapport au vivant complètement archaïque.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h55
    Je n’ai pas besoin d’apporter de justificaton à ce choix. Les justifications doivent venir d’ailleurs. A quand un projet d’arrêtés fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction de certains individus de l’espèce humaine susceptible d’occasionner des dégâts ?
  •  Inadmissible !, le 15 juillet 2026 à 15h55
    Laisser les animaux tranquilles ! Ils souffrent assez suite aux incendies causés par les humains. Sauvons les ! C’est urgent !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h55

    ### **AVIS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD (Groupe 2)**

    1. **Un acharnement anachronique contre le vivant :** En pleine crise d’effondrement de la biodiversité, ce texte perpétue une vision moyenâgeuse de la nature où les animaux sauvages sont traités comme de simples "nuisibles". Autoriser la destruction massive de milliers d’êtres sentients pour de purs intérêts catégoriels est un écocide d’État inacceptable.
    2. **Un cadeau électoral aux lobbys de la destruction :** Cet arrêté ignore délibérément la science, la jurisprudence du Conseil d’État et l’avis des experts pour satisfaire les revendications du lobby de la chasse. Tuer des renards, des martres ou des corbeaux qui sont pourtant des sentinelles et des auxiliaires indispensables de nos écosystèmes est un non-sens écologique total.
    3. **Une violence institutionnalisée face à l’urgence éthique :** Le piégeage et le déterrage sont des pratiques barbares et d’une cruauté sans nom qui n’ont plus leur place en 2026. Le public exige massivement une transition vers la cohabitation pacifique et des alternatives non létales : il est temps de cesser cette guerre absurde contre la faune sauvage !

  •  Retrait des corbeaux freux, le 15 juillet 2026 à 15h54
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des esod
  •  Pour la préservation de la biodiversité, le 15 juillet 2026 à 15h54
    Avis très défavorable. C’est un nouveau écocide qui semble bientôt mis en place. Continuer à combattre la biodiversité, détruire tout ce qui gêne l’Homme au lieu d’apprendre à travailler avec, voilà la réalité dont le lobby de la chasse une fois de + tente de mettre en place. Le renard et bien d’autres ne sont pas des nuisibles mais des aidants et des indicateurs d’une biodiversité riche. Le seul nuisible que je vois à ce jour : c’est l’humain. Merci de respecter les accords européens et de tout faire pour mettre en œuvre une préservation de la biodiversité, nous faisons partis de cet écosystème. Qu’allez-vous laisser à nos enfants ? au prétexte de procurer du plaisir aux chasseurs qui soit disant font de la régulation. Le peuple se rappellera des actions politiques aux prochaines échéances. Le combat doit se poursuivre. Merci, espérons être écoutés cette fois-ci. Pour l’amour de la Nature.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h54
    Il faut que toute ces tueries s’arrête, le seul nuisible qui existe c’est l’homme
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 15h54
    Chaque espèce est utile à son environnement. Dire qu’il faut les "réguler" est un non sens écologique. Si on prend l’exemple du renard : en régulant les populations de rongeurs il est un auxiliaire très important pour l’agriculture, et limite la propagation de la borréliose de lyme ; en mangeant des animaux malades et des cadavres il limite la propagation de maladies ; en se nourrissant de fruits et de baies il participe à la diversification de nos forêts. Alors pourquoi dire qu’il représente un risque pour la santé publique ? Qu’il nuit à la faune et flore sauvage ? Oui il peut transmettre des maladies, mais plus on tue des renards, plus de nouveaux individus vont s’installer à leur place, et le risque qu’ils soient malades est donc encore plus important. Quand à ce qui est des poules ou autres animaux domestiques, il suffit d’investir dans un enclos bien conçu, et de rentrer ses animaux la nuit ! Pour finir, les renards ont la capacité d’auto-réguler leur population, donc ils ne seront jamais en surnombre. En revanche, plus on les extermine, et plus ils se reproduisent en retour. Ça n’a donc aucun sens. L’OFB a d’ailleurs montré que les populations de renards n’ont pas évolué depuis des années, c’est donc une souffrance inutile que l’on peut clairement éviter. A une époque où l’on brûle littéralement à cause du réchauffement climatique que nous avons nous-même provoqué, il serait temps de prendre des décisions en faveur de l’écologie !