Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •   avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Je conteste le principe même : Tous ces animaux ont le droit de vivre et notre devoir est de les protéger !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Les scientifiques, ces personnes qui recherchent, étudient, font de longues études, disent tous qu’il est grand temps de mettre un terme à tout ça. Stop d’abattre tout ce qui bouge, vous vous trompez de chemin, comme lorsque vous coupez les arbres. Sommes nous voués à tout détruire ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Demande de remise à plat du dispositif ESOD. Stop ! Protégeons vraiment la faune.
  •  Stop désertification et éradication , le 15 juillet 2026 à 16h10
    La désertification de nos campagne n’est pas seulement humaine mais aussi animale. Ces animaux dits « nuisibles » ne le sont en rien et ne viennent pas perturber nos activités, bien au contraire. Donc je refuse toute tentative de suppression d’espèces comme nous le faisons depuis plusieurs décennies. Merci
  •  Contre, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Contre ce projet qui va faire renaître des dégâts sur les cultures, les élevages et les raisons sanitaires qui s’y rattachent.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h09
    Les chercheurs du Muséum d’Histoire Naturelle sont des ignorants. Ils estiment que la destruction des nuisibles ne sert à rien, coûte plus cher que le montant des dégâts occasionnés, que çà ne régule pas les populations animales concernées. Ce sont des ignares ! L’administration et les chasseurs sont beaucoup plus compétents pour décider qui doit survivre ou être éradiqué. Non aux destructions non justifiées. Laissons la régulation naturelle agir. Aidons les agriculteurs à se protéger des éventuelles dégradations.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h09
    Comme dans les domaines de la santé et de l’environnement, le gouvernement fait la sourde oreille à l’avis des scientifiques. Il s’agit aussi d’une cécité volontaire face aux dommages à la biodiversité, la nature se régule et trouve un équilibre. Le seul animal qui met en danger notre santé et notre environnement est l’Homme au profit de certains groupes influents.
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h09
    Comme toujours, on tient compte d’avis non clairement justifiés et pas d’avis scientifiquement prouvés. Et on fait une fois de plus les choses en dépit du bon sens. Chaque animal a son utilité et a donc le droit de vivre. C’est à l’homme d’apprendre à cohabiter en intelligence avec la faune sauvage.
  •  Non à cette liste, le 15 juillet 2026 à 16h08
    Tous les spécialistes scientifiques s’accordent à dire que détruire les espces dites "nuisibles" de cette façon est inefficace et plus coûteuse que d’autres mesures. Pour les renards par exemple des mesures simples sont possibles pour les poulaillers. De plus toutes ces espèces ont un rôle dans la biosphère que nous partageons.
  •  Défavorable à 100%, le 15 juillet 2026 à 16h08
    Stop à ces massacres que la plupart des citoyens ne veulent pas. Arrêtez de favoriser les lobbies de la chasse et des agriculteurs. Stop à votre surdité face à la voix des Français et des scientifiques. Cela suffit maintenant il y en a marre. Vous devriez avoir honte.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h08
    Nous en sommes encore là, le monde change et nous nous accrochons encore à nos vielles pratiques. Nous ferions bien d’écouter les scientifiques sur des sujets aussi importants. Il y a de la place pour tous sur notre planète et les animaux ont autant le droit d’y habiter que nous. Pourquoi ne pouvons nous pas trouver des solutions pour que nous cohabitions tous plutôt que toujours éradiquer et détruire.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h08
    Totalement défavorable au classement administratif et arbitraire de l’ensemble des espèces de la faune en "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Cet arbitraire administratif se fonde sur des intérêts particuliers IMMEDIATS (dont le coûteux lobby de la chasse), tout en contribuant à créer des déséquilibres de la faune qui impactent l’ensemble des équilibres naturels. La faune et la vététation sont durement impactées par des conditions climatiques de plus en plus rudes auxquelles s’ajoutent les pressions que nous humains, exerçons. Au-delà, par ces classements, nous nous approprions un vivant (pour le tuer) sans même nous soucier de l’intérêt que les générations futures sont susceptibles de leur porter. Nous détruisons un patrimoine vivant (loups, ours, grands cervidés et j’en passe) au lieu de l’entretenir pour nos enfants et petits-enfants. ESOD = peine de mort sans droit opposable !!! A l’approche des présidentielles, je sais déjà que je voterai pour une liste qui présentera un projet vrai et sincère au service du vivant - humains et non humains. Et ce sera non négociable ! Isabelle A
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h07
    il n’existe pas d’espèce animale nuisible, hormis l’homme. Chaque espèce animale a son rôle a jouer, dans son biotope. Il est donc préférable de protéger la vie, d’interdire la chasse et de laisser la nature gérer. Ce serait moins couteux puisque des études montrent que détruire ne sert à rien mais a un coût. Le peu de dérangement que peut entrainer le monde animal aux activités humaines n’est rien à coté des destructions massives de la planète engendrées par l’espèce humaine.
  •  Une fois de plus l’état baisse les bras face aux lobbys, le 15 juillet 2026 à 16h07
    Ces propositions de loi ou d’arrêtés sont issues des pressions organisées par les lobbys agricoles, des chasseurs, de certains groupes industriels, on demande rarement leur avis aux scientifiques ou aux organismes de protection de l’environnement ou de la protection animale. On se demande pourquoi financer un ministère de l’écologie !!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h07
    Il est plus que temps que les êtres humains arrête de massacrer la planète Terre, sa faune et ses habitants ! La vie est un bien précieux pour nous et pour tout les êtres qui la peuple.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h07
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Espèces necessaire à un équilbre de la bio-diversité. D’autres solutions existent déja.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h07
    Tout être vivant a le droit à sa place sur la planète. Je suis totalement contre la destruction du VIVANT.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h06
    Je suis défavorable à la destruction de ces espèces magnifiques et qui ont un rôle essentiel dans l’écosystème et la chaine alimentaire. Même si leur présence demande des dispositifs de protection pour les activités humaines, puisqu’elle perturbent nos activités. Est-ce que cela donne le droit de les supprimer sans discernement ? Ces animaux ont aussi le droit de vivre, disons plutôt de survivre dans les conditions actuelles ou tout est envisagé dans le seul intérêt des hommes et sans aucun respect pour ceux qui partagent notre environnement : des objets jetables.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h06
    Les espèces qui seront détruites lors des futures opérations de « régulation » sont clés pour les écosystèmes et entraîneront donc au contraire une perturbation. Par exemple, les corvidés dispersent les graines et permettent la régénération des forêts. A l’heure où Fontainebleau brûle, il s’agirait au contraire de respecter le vivant pour le laisser se régénérer. De nombreuses alternatives existent pour prévenir et éviter les dégâts agricoles, il faut cesser les politiques « à coups de fusils », écouter les scientifiques qui ont maintes fois démontrées que ces politiques sont inefficaces voire contre-productives.
  •  avis defavorable au classement des ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h06
    Je suis défavorable aux classement des animaux en ESOD, car les dernières études montrent que cela ne règle pas le problème et coutent plus que cela ne rapporte. Les destructions déstabilisent et déséquilibre l’environnement, ces ESOD sont des régulateurs de la petite faune pour beaucoup. C’est notamment vraiment injustifié pour la martre et je pense que d’autres solutions peuvent etre trouvées et prises de manière plus ciblées et locales.