Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h27
    La destruction des ESOD ne réglera en rien les dégâts qu’ils sont supposés faire, dont le renard est l’exemple type…. Alors que celui ci rend de grands services aux agriculteurs par exemple en détruisant les petits rongeurs.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h27
    Je m’oppose fermement au maintien de ces animaux sur la liste nationale des ESOD, pour les raisons suivantes : Tout d’abord, la réintégration de la Martre des pins dans 14 départements contourne la décision du Conseil d’État de mai 2025, qui avait pourtant annulé son classement faute de preuves. De plus, le classement repose sur de simples déclarations de dégâts non vérifiées, souvent surestimées, appliquées de manière disproportionnée à l’échelle de départements entiers. La destruction est privilégiée par automatisme, sans aucune obligation légale préalable de mettre en place des mesures de prévention (pourtant reconnues comme plus efficaces et durables par l’étude CARELI). Ensuite, ces 9 espèces jouent un rôle d’auxiliaires indispensables pour nos écosystèmes et notre agriculture. Les petits carnivores régulent naturellement les populations de rongeurs (limitant ainsi la propagation de maladies comme la borréliose de Lyme), tandis que les corvidés et passereaux agissent comme des agents sanitaires et des reboiseurs naturels. Rappelons en outre qu’aucune étude scientifique ne démontre que ces campagnes de destruction réduisent à long terme les dégâts attribués. Au contraire, elles déstabilisent les milieux et favorisent les pullulations de ravageurs. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces 9 espèces de la liste ESOD et une transition vers des solutions de cohabitation préventives et non létales. J’émets ainsi un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, je souhaite une remise à plat du dispositif ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h27
    Des études en 2026 ont prouvé que le coût d’intervention contre les ESOD était plus élevé que le coût des dégâts en question. Cet argument devrait suffire à lui seul à mettre tout le monde d’accord, qu’on se soucie de biodiversité ou non. Personnellement, je suis agricultrice en AB, engagée, et je m’efforce de maintenir un équilibre de biodiversité sur les 23 ha dont je m’occupe. Je peux témoigner que la nature équilibre mieux que nous les especes en présence, et gratuitement ! Argument économique et argument écologique se rejoignent, c’est validé par la science, il est temps d’être raisonnable et de donner un avis défavorable à cet arreté.
  •  avis FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h27
    il est urgent que les citoyens comprennent que la lutte contre les ESOD est loin d’être un plaisir, elle coûte encore plus chère aux principaux concernés : les paysannes et paysans, qui nourrissent la société , en particuliers les producteurs bio, et aussi à la biodiversité elle même : les nuisibles sont notamment classés nuisibles car en trop grand nombre, ils prennent la place et la nourritures des autres espèces. Effectivement la lutte en l’état actuelle est complexe et pas toujours efficace car elle est trop ponctuelle, trop pesante et sous estimée. Des mesures plus adaptées sont nécessaires, et il faut que tous les acteurs s’y impliquent, SUR LE TERRAIN, déjà pour comprendre, ensuite pour agir ensemble, d’une manière raisonnée.
  •  Opposition TOTALE, le 15 juillet 2026 à 16h27
    Dans la liste susceptible d’occasionner des dégats, il faut insérer l’homme et ses décisions absurdes ! Le gouvernement n’a-t-il d’autres préoccupations que de s’occuper des geais, des renards ? Faut-il rappeler à nos gouvernants et autres élus qu’ils sont élus par le peuple pour servir le peuple ? Non pour passer votre temps sur des sujets qui vous distraient de vos priorités. Apprenez à attaquer les vrais sujets !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h27
    Le dispositif ESOD sur lequel vous basez vote projet d’arrêté ne q"appuie pas sur des bases scientifiques solides et ne demontre pas que détruire des especes sous le prétexte fallacieux de dégats, de la santé et sécurité publique resolve le probléme L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées En conclusion, cet arrêté apparait clairement comme un geste envers les lobbies des chasseurs et de certains agriculteurs, et certainement pas pour répondre aux pseudo pb
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h26
    Ces espèces participent à la chaîne de la biodiversité et je ne vois pas à qui elles peuvent nuire. Ceux qui les voient comme nuisibles n’ont jamais vu la beauté de ces animaux, et leur utilité à la vie en général. Lhomme ne serait-il pas le plus nuisible de tous les êtres ?
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 16h26
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui maintient le classement de nombreuses espèces sur de vastes territoires sans démonstration suffisamment précise, ni scientifique, des dommages réellement causés. Le renard, les mustélidés et plusieurs espèces de corvidés jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et la régulation naturelle de certaines espèces. Leur destruction ne devrait être autorisée qu’en dernier recours, après mise en œuvre de solutions préventives et non létales. Dans un contexte d’érosion de la biodiversité, il est nécessaire de privilégier la coexistence avec la faune sauvage et de fonder les décisions sur des données scientifiques locales, transparentes et actualisées. Le renard joue un rôle écologique majeur en régulant les populations de rongeurs. Cette fonction contribue indirectement à limiter la prolifération des tiques vectrices de la maladie de Lyme et participe ainsi à la préservation de la santé publique. Le renard est un allié de l’agriculture. Son classement comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts doit donc être réexaminé à la lumière des services écosystémiques qu’il rend. Je demande donc la révision de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h26
    Arrêtons de dilapider les finances publiques en faveur de dispositifs dogmatiques qui pour eux l’apparence de la simplicité, mais qui sont réfutés par la communauté scientifique parce que néfastes pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h26
    Tous les animaux sont utiles à l’équilibre fragile qu’est la biodiversité. Les martres, belettes, renards et autres corvidés sont très utiles de par la prédation qu’ils réalisent sur certains rongeurs porteurs de maladies transmissibles à l’homme. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Par ailleurs, les couts engagés pour leurs meurtres sont énormes et ces sommes pourraient servir à bien d’autres choses vraiment utiles pour la nature et l’humain. Faisons confiances aux études scientifiques sérieuses qui attestent unanimement que ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations puisqu’elles se régulent seules !! Honte à ces tueries insensées qui ne servent qu’à satisfaire les besoins sanguinaires des chasseurs et n’ont AUCUNE base scientifique !
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 16h26
    Tuer pour tuer, pour le plaisir de tuer.
  •  Arrêtons le massacre, le 15 juillet 2026 à 16h26
    Après le bouquetin du Bargy, le loup, sans parler des dégâts dans les populations de lynx, blaireau, vautour etc….ça continue. Non au massacre, oui à la biodiversité
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 16h25
    arrêté logique surtout en cette période ou le nombre de nuisible s’envolerais si non régulé il n’y a qua regardé des espèces comme la buse variable qui devient incontrôlable …
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h25
    Je suis favorable à la régulation
  •  Espèces utiles et régulatrices, le 15 juillet 2026 à 16h25
    Ces espèces ne s’avèrent pas nuisibles mais au contraire régulatrices notamment de ravageurs de cultures. Il parait donc essentiel de les préserver.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h25

    Ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes. La stratégie de la France est inefficace et décorrelée des enjeux environnementaux et biodiversitaires actuels. Des études scientifiques montrent en plus que cela nous coûtent plus cher que les dégâts occasionnés.

    Il est temps de se tourner vers le futur et d’arrêter de gérer de manière archaïque. Nous avons assez détruit et assez compromis nos conditions d’habitabilité sur Terre pour continuer sur les mêmes chemins.

    Arrêtons les décisions politiques hors sol et pensons le présent et le futur car c’est urgent.

  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 16h25
    Je dis défavorable et même très défavorable. Mais il faut être bien confiant pour continuer à donner son avis ! Néanmoins je maintiens que l’équilibre se fait par régulation naturelle, à condition que l’être humain ne vienne pas se substituer aux grandes lois des espèces : arrêter de nourrir les sangliers , de décimer des renards qui ne demandent qu’à manger les lapins qui ennuient tant les maraîchers de l’Herault, et faire comprendre aux chasseurs et aux piégeurs qu’une cohabitation intelligente est possible, même s’ils ont un peu moins de gibier à chasser.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 15 juillet 2026 à 16h25

    avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Les mesures de destruction prévues, notamment le tir et le piégeage, s’appuient sur des déclarations de dégâts qui ne sont pas systématiquement vérifiées. De plus, l’identification des espèces responsables est souvent incertaine, ce qui remet en question la pertinence de ces mesures.

    Par ailleurs, ce projet ne prend pas suffisamment en compte les bénéfices que ces espèces apportent à l’agriculture et aux écosystèmes. Elles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité et participent notamment à la régulation naturelle de certaines populations animales.

    Ce projet me paraît totalement injustifié. Nous devrions nous inspirer de nos voisins européens.

  •  Avis TRES DEFAVORABLE ! Opposition TOTALE ! , le 15 juillet 2026 à 16h24
    Détruire et toujours détruire - la destruction comme seul remède ? en 2026 ??? Sérieusement ? On évolue pas et on ne sait pas regarder les dégâts occasionnés par l’Homme et ses conséquences (ouvrez les yeux, ca CRAME PARTOUT !!!) … on apporte quelles solutions VALABLES au lieu de reporter les problèmes sur des espèces dites "nuisibles"… ? Les destructions ne règlent pas le problème et les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h24
    Je suis contre le classement des espèces enESOD car leur destruction est inefficace, d’autres pays utilisent des solutions non létales que je préfère. Ces espaces rendent des services à la biodiversité. Le retour de la marte par exemple est injustifiée.