Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable 15/07/2026, le 15 juillet 2026 à 17h01
    L’argument "la nature ne se gère plus toute seule, donc c’est à l’humain de la gérer" n’es pas soutenable, étant donné que l’humain ne peut pas gérer toute la nature non plus.
  •  avis plus que défavorable au projet d’arrété, le 15 juillet 2026 à 17h00
    C’est l’humain l’espèce à classer ESOD, l’humain destructeur, l’humain perturbateur. NON et NON au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté de destruction des esod, le 15 juillet 2026 à 17h00
    L’arrêté permettra à des personnes habilitées de satisfaire leur goût pour la destruction sadique d’animaux et d’augmenter leur collection de trophées (les queues de renards abattus par exemple). Halte à ce massacre irresponsable qui s’avère en plus être une mesure typiquement française, inadaptée et disproportionnée par rapport aux supposés dégâts occasionnés par ces animaux. De plus il est grand temps de faire le bilan des aménités positives et négatives de chacune de ces espèces : encore un exemple du renard qui s’avère être dans de nombreuses régions le seul prédateur du rat taupier pour lequel les éleveurs connaissent bien l’incidence sur la qualité des fourrages et par ricochet sur celle du lait. Évitons donc les erreurs du passé.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h00
    Avis très défavorable C’est tout simplement immonde de la part de nos elus de vouloir une nouvelle fois massacre ces animaux alors qu’ils sont deja victimes de la secheresse, des incendies. Cet acharnement est intolerable d’autant plus que de nombreuses etudes scientifiques ont demontre que cela ne sert a rien et que cela coute cher. Ecoutez les scientifiques au lieu des chasseurs.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des E.S.O.D., le 15 juillet 2026 à 17h00
    Je suis DEFAVORABLE à cet arrêté, quand finirons nous de persécuter le peu de faune sauvage qu’il nous reste. Le renard est un grand chasseur de rongeurs, j’ai eu l’occasion d’en photographier un en train de "muloter" dans une prairie et repartir avec un campagnol dans la gueule. La belette quant à elle a disparu de nos campagnes, voilà au moins 15 ans que je n’en ai pas vu. J’ai hébergé pendant des années une fouine dans ma grange à paille, sans qu’elle ne fasse aucun dégats, tout juste quelques oeufs, ce qui n’est rien en comparaison des services rendus (chasseuse de souris et campagnols). Nos campagnes s’appauvrissent de plus en plus en raison des pratiques agricoles de plus en plus destructrices et polluantes. le geai est un grand semeur d’arbres grace aux fruits qu’il cache et cela gratuitement.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h00
    ….Il est grandement temps de repenser notre regard sur le monde vivant, de le protéger,….! Par conséquent je suis totalement défavorable à ce projet de destruction qui est véritablement un non sens et une ineptie..!
  •  Avis défavorable. , le 15 juillet 2026 à 17h00
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Plutôt que les tuer, ne vaudrait-il pas mieux les capturer et les implanter dans des lieux favorables où ils pourraient réguler des surpopulations d’indésirables pour les cultures ce qui permettrait de ne plus utiliser les produits chimiques. Actuellement l’espace vitale de ces animaux diminue de jour en jour 2000 hectares de forêt brûlés à Fontainebleau ce week-end, et combien d’être vivant disparu à jamais. Ceux qui ont réussi à s’échapper vont devoir aller ailleurs, où ? Notre terre est malade de l’humain ; Vivons avec elle et non contre elle.
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h59
    Comment peut on encore faire une liste qui va à l’encontre de toutes les études scientifiques et des connaissances de nombreuses personnes. Une honte pour la France. A l’heure où l’on parle de sauver la biodiversité, vous les décideurs reconnecter vous à l’essentiel et peut être arriverez vous à de meilleurs décisions.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 16h59
    Les esod créaient de vrais problèmes dans nos campagnes.
  •  Défavorable à la consultation , le 15 juillet 2026 à 16h59
    Pour le déterrage du renard sur l’ensemble de territoire nationaux
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h59
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté triennal ESOD ! Prévention et non destruction. Arrêtons de tuer ces espèces qui ont leur utilité et dont le coût des dégâts est bien moindre que celui des dispositifs mis en place pour les éradiquer. Protégeons les animaux et la nature sinon quelle biodiversité restera-t-il pour nos enfants ?
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h59
    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Non à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h58
    Les espèces concernées rendent service aux écosystèmes et les détruire peut entraîner des déséquilibres écologiques. Leur destruction ne règle pas le problème, si problème il y a !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h58
    De nombreuses menaces pèsent sur la biodiversité. Il me semble donc préférable de prendre des mesures au cas par cas en fonction des contextes plutot que de généraliser la destruction d’une espece qui a un rôle dans le monde vivant alors que des alternatives existent pour cohabiter.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h58
    Les destructions ne règlent pas le problème, les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre à au moins 103 millions d’euros, pour des dégâts déclarés au plus à 23 millions d’euros par an ! : chercher l’erreur du diagnostic… Le système est donc très coûteux et les remontées des déclarations de dégâts ne sont pas toujours très fiables et ne permettent pas forcément d’identifier les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour notamment de la Martre dans le classement ESOD est totalement injustifié, que cette espèce ré-apparaisse aujourd’hui dans 14 départements est ridicule. Détruire ces espèces peut peut favoriser la pullulation de rongeurs et/ou réduire la régulation naturelle des animaux malades, donc contradictoire avec un argumentaire santé ! Les décisions sont prises à une échelle trop large alors que les dégâts sont très souvent localisés et devraient appeler des réponses ciblées. De nombreux pays, confrontés aux mêmes problématiques, privilégient les solutions non létales, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Projet d’arrêté concernant la chasse aux renards, le 15 juillet 2026 à 16h58
    Il ne faut pas sous prétexte de réguler faire disparaître les renards de nos forêts car ils font partie de notre patrimoine forestier de plus ils mangent des petits rongeurs qui pourraient potentiellement être porteurs de maladie. François GAHINET
  •  NON au nouvel arrêté triennal ESOD - STOP à la destruction de la faune sauvage, le 15 juillet 2026 à 16h57
    Arrêtez la destruction des espèces sois disant "nuisibles" , toutes ces espèces ont un rôle utile et essentiel à jouer dans la nature. Il faut au contraire protéger la biodiversité. Ces destructions sont d’autre part trop couteuses et inefficaces par rapport aux résultats, il y a d’autres moyens de prévention que d’autre pays adoptent tout en respectant le système écologique. Protégeons au contraire la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h57
    Bonjour, Merci beaucoup pour cette concertation public. Je suis contre la proposition. Je trouve ça vraiment dommage, au vue des exemples de nos voisins européens, que l’on n’envisage pas quelque chose de plus adapté aux différents territoires de chaque commune/département. Votre proposition met en danger notre biodiversité et m’inquiètent beaucoup.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h57
    Je rejoins et soutiens la position d’Oiseaux Nature très spécialisé depuis plusieurs années dans ce domaine Je fais entièrement confiance à cette association qualitative défenseur de la nature.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h57
    chaque espèce joue un rôle dans l’environnement. Les animaux souffrent assez en raison des conditions climatiques, des feux et tout ceci uniquement par la faute de l’être humain