Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h09
    je suis favorable à ce projet d’arrêté de classement des ESOD qui est essentiel dans notre département pour protéger les activités agricoles.
  •  Commentaire défavorable vis a vis de l’article R.427-6, le 15 juillet 2026 à 17h09
    DÉFAVORABLE ! NON a l’article R.427-6 du code de l’environnement. Cette mesure représente un danger pour la biodiversité ainsi que pour l’environnement. De nombreuses alternatives existent comme la stérilisation, l’ introduction d’autres espèces pour maintenir l’équilibre pour réguler certaines espèces.
  •  classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h09
    Avis défavorable A l’heure de la protection de la biodiversité, il me semble tout à fait inacceptable de détruire les espèces qui pourraient occasionner des dégâts. Ces espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. De plus, le dispositif ESOD repose sur des données scientifiques fragiles. Orientons-nous plutôt vers des alternatives autres.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h08
    A quand une vraie réflexion politique sur l’environnement et la protections des animaux ?
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h08
    Ces espèces sont victimes de discrimination alors qu’elles rendent de nombreux services aux écosystèmes et à notre économie. De plus, il a été prouvé que ces destructions sont inefficaces et coûtent très chères pour un faible résultat. Laissons la Nature se gérer elle-même, elle n’a pas besoin de notre aide (de certains en particulier) pour trouver son équilibre. C’est à nos sociétés de s’adapter et de tenir compte de nos impacts, et non l’inverse. Totalement défavorable à ce projet, la seule ESOD de notre environnement, c’est l’être humain (certains plus que la majorité).
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h08
    Laissons les animaux, qui sont importants pour la biodiversité et notre survie, vivrent leur vie en paix. Trouvons d’autres solutions pour gérer les problèmes qu’ils pourraient causer et tenons compte des services qui nous rendent. Et, surtout, trouvons rapidement des solutions pour résoudre la destruction du vivant que l’être humain est en train de commettre s’il en est encore temps.
  •  Avis totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h08
    La nature se régule d’elle même alors éliminer des espèces c’est priver nos territoires de leur biodiversité, et donc de leur résilience face aux aléas et catastrophes. Chaque espèce a un rôle à jouer, c’est la nature qui rend nos espaces habitables et fertiles. Apprenons à négocier avec elle lorsque les intérêts divergent, cessons d’éradiquer, mettons plutôt en place de la prévention. Notre espèce est intelligente, créative, dotée de sens moral et d’esprit critique… nous sommes capables de trouver des solutions dignes de ces qualités humaines, au lieu d’agir en prédateurs aveugles sur le court terme.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h08
    suis défavorable. Il est à mon sens de la responsabilité de l’Etat de protéger ces espèces qui participent à des écosystèmes dont l’humain fait parti. Cessons de couper la branche qui nous tient !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h07
    Merci de bien vouloir écouter les scientifiques. Je vous demande de vous interroger :
    - connaissez-vous l’état de la population de ces espèces ?
    - connaissez-vous le bénéfice apporté par ces animaux ? Il semble que leur procès soit uniquement à charge.
    - quid des perruches vertes qui envahissent nos villes et qui n’ont pas de prédateurs avérés ? Elles rentrent en compétition avec nos propres espèces. Le dérèglement climatique annonce l’effondrement de la biodiversité, fragilise les écosystèmes. Pensez autrement. Ouvrez les yeux. Quel avenir voulez-vous choisir ?
  •  Defavorables, le 15 juillet 2026 à 17h07
    Il est indispensable d’avoir une approche plus globale prenant en compte l’impact global sur la biodiversite et de mettre en oeuvre systematiquement des methodes de regulation naturelle efficace sur le long terme toujours economiquement plus avantageuse pour tous meme si elles sont plus exigeantes dans leur application et plus lente dans leurs effets
  •  Recherche de NUISIBLES, le 15 juillet 2026 à 17h07
    A mon humble avis , le seul et unique nuisible c’est l’homme , mais ça va être difficile de l’éliminer
  •  ESOD 2026 2029 , le 15 juillet 2026 à 17h07
    Nous demandons une réforme du dispositif ESOD pour laisser tranquille des espèces qui ne nous font aucun mal. Nous sommes les seules ESOD, écoutez les scientifiques et faites bien votre travail.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h07
    Les destructions d’espèces classées ESOD ne sont pas scientifiquement reconnues comme efficaces pour réduire les dégâts qui leur sont attribués. Elles représentent en outre un coût très supérieur aux dommages déclarés, tout en fragilisant les équilibres écologiques en supprimant des espèces qui jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle. Leur classement est également souvent décidé à l’échelle départementale, alors que les problèmes sont généralement localisés et nécessiteraient des interventions ciblées.
  •  L’arrêté ESOD nuit à la biodiversité et ne règle pas la question des dégâts, le 15 juillet 2026 à 17h06
    Je suis très opposé à ce nouvel arrêt triennal qui vient maintenir le classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. Tout d’abord, la biodiversité subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique et des activités humaines. Il est de notre devoir et de celui du gouvernement d’endiguer cela et non de pousser à la destruction des espèces qui rendent un service essentiel aux écosystèmes. La destruction de la Martre, en particulier, apparaît injustifiée et avait connu des revirements au Conseil d’Etat que cet arrêté contredit sans justification. Ensuite, l’argumentaire qui sous-tend cet arrêté est fragile. La littérature scientifique ne démontre pas clairement que les dégâts, dont la mesure économique est fortement surestimée, soient clairement attribuables aux espèces concernées. Détruire ces espèces au lieu de privilégier la prévention et des alternatives non létales comme dans d’autres pays, ne fera qu’aggraver le déséquilibre écologique.
  •  Tristesse immense, le 15 juillet 2026 à 17h06
    Une fois de plus une décision complètement absurde prise dans ce monde qui marche sur la tête.
  •  Favorable au projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h06
    Je suis favorable au projet d’arrêté ESOD afin de réguler certaines espèces "raisonnablement".
  •  AVIS défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h06
    Alors que l’on sait que les destructions massives des espèces considérées souvent abusivement comme ESOD ne permettent ni de réduire durablement les dégâts attribués à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations et qu’en plus, leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés, Alors que l’on sait que ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et l’équilibre des écosystèmes et que des mesures de prévention seraient plus efficaces et moins coûteuses, Je demande que des mesures ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention soient privilégiées plutôt que les destructions systématiques pour les espèces dites ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE au maintien d’une liste d’ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h06
    Pourquoi la France ne ferait-elle pas pour une fois un pas immense vers le respect et la prise de conscience du rôle de chaque espèce en supprimant la liste des ESOD ? L’humain aussi, est susceptible d’occasionner des dégâts, il ne figure heureusement pas sur une liste…
  •  aberration et lobbying de la chasse , le 15 juillet 2026 à 17h05

    Le présent projet d’arrêté n’est pas à la hauteur de la catastrophe écologique, qui se rappelle à nous d’une manière sinistre avec la destruction d’une immense partie de la forêt de Fontainebleau, conséquence directe du réchauffement climatique d’origine anthropique. Les espèces listées, comme le renard, sont directement impactées par la destruction de leur habitat.

    Ce classement ESOD irait directement à contre-sens de l’Histoire, et ne sert que les intérêts des chasseurs pour qui tuer ces animaux est un LOISIR. Plusieurs arguments rationnels viennent étayer ce propos.

    1) Il existe des manières simples et efficaces de se prémunir de la prédation des renards pour les éleveurs.

    2) Il n’existe plus de transmissions de rage par le renard en France depuis au moins 25 ans.

    3) Évaluer les populations de renards est presque impossible, l’argument d’une surpopulation supposée n’est pas fondé.

    4) Le coût des campagnes d’élimination des renards est évalué par le MNHN comme étant supérieur aux sinistres attribués à ce dernier.

    Il existe, comme vous en ferez le constat si vous prenez connaissance des autres participations à cette consultation, qui ne semble par ailleurs que cosmétique, qu’il y a bien d’autres arguments solides qui devraient caractériser cet arrêté comme une aberration écologique, éthique et démocratique.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h05
    Je ne comprends pas qu’on puisse détruire de manière systématique des espèces d’une telle beauté, que ce soit le renard ou le Geai des chênes, qui font partie de notre patrimoine naturel et qui, avec ce type de méthode archaïque, pourraient être amenées à disparaître. Il sera alors trop tard pour le déplorer ou alors peut-être ferons nous comme pour certaines espèces aujourd’hui disparues, nous dépenserons un budget considérable à essayer de les réintroduire, en vain. Faire et défaire, ne peut on pas être plus subtile et évolué dans notre manière de réguler des espèces qui luttent déjà pour survivre sur un territoire de plus en plus restreint et impacté par l’activité humaine ? J’entends des photographes et autres naturalistes qui observent la nature témoigner du drame qui se joue dans nos forêts quand, en pleine période de reproduction, des familles entières sont décimées, y compris les jeunes. C’est d’une cruauté qui n’a plus sa place aujourd’hui. La vie reste un miracle. Quand nous aurons tout détruit, il sera alors difficile de réparer. Je demande à pouvoir encore observer ces espèces que j’ai pu croiser lors de promenades dans les Landes. A titre d’exemple, il est déjà très rare de pouvoir observer des Geais de chênes. Je n’arrive pas à croire que ce soit une espèce invasive. Votre liste est arbitraire.