Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h18
    Comment prendre une décision telle alors que tout démontre que c’est hors de propos par rapport au monde dans lequel nous vivons ? Chaque espèce qui est dans un écosystème global apporte une valeur. Le nier c’est ne pas comprendre la nature dans laquelle nous nous inscrivons. En 2026, avec les forêts qui brûlent, les canicules, les pollutions etc. c’est indécent de continuer de promouvoir la destruction de notre écosystème dont nous faisons partie. Quand nous n’aurons plus les renards et autres espèces menacées par cette décision, les conséquences seront irréversibles et nous aurons l’air malin… Tuer ces espèces qui sont aussi prédateurs d’autres espèces arrangent et maintiennent un équilibre pour le bien de tous. Les chasses ont tué les prédateurs (loups, ours), résultat on est obligé de chasser les espèces qui prolifèrent trop (et aussi nourris pas ces chasseurs malhonnêtes…mais c’est un autre débat). La nature se régule très bien toute seule, intervenir est antinomique avec son fonctionnement. Vous serez responsables des futurs désastres annoncés par les études scientifiques. Nous devons vivre avec la nature et non la dominer. Alors écoutez la science et le bon sens pour que l’équilibre se maintienne. Merci.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h18
    Arrêtons de vouloir réglementer et détruire la nature et les espèces qui la peuplent et qui n’ont pas besoin de nous pour se réguler. Le vrai problème n’est pas là !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h17
    Tant que l’on n’écoutera pas les scientifiques les investis les passionnés pour sauver la faune et la flore on avancera pas ces espèces sont utiles c’est la seule chose à retenir
  •  Nuisible , le 15 juillet 2026 à 17h17
    Favorable pour garder cette liste sur le département du lot
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h17
    Je soumets mon avis défavorable à ce projet d’arrêté écocidaire et inutile.
  •  Non aux massacres !, le 15 juillet 2026 à 17h17
    Les forêts brûlent, la planète et les êtres qui l’a peuplent, souffrent de la chaleur et l’unique solution est de tuer des espèces qui ont leur place sur terre. A quand un respect de l’environnement et de la faune sauvage. Quand il sera trop tard?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h17
    Etant photographe animalier amateur, je ne comprends même pas la notion d’espèce nuisible. Chaque espèce a sa place sur terre . On ne peut pas décréter ainsi que certaines espèces doivent ou peuvent être détruites juste parce qu’elles font des dégâts quelqu’ils soient. Ils ont leur place et nous devons nous organiser pour établir des protections, prendre les mesures nécessitées par une cohabitation avec ces espèces.
  •  Contre, le 15 juillet 2026 à 17h17
    Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique
  •  defendre le vivant !, le 15 juillet 2026 à 17h16
    opposition compléte à tout ce qui compromet le vivant !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h16
    Le renard et les 3 mustélidés sont des prédateurs très efficaces des rongeurs ; et je suis toujours choqué de voir que dans la région d’élevage où je vis et où les campagnols agricoles (dit rats taupiers) pullulent littéralement, ils soient chassés avec un acharnement incompréhensible ; c’est peu efficace et induit l’utilisation de pesticides dont les coûts sont importants. Les dégâts qui peuvent être factuellement attribués à ces 4 espèces sont limités (quelques prédations de volailles de particuliers et accessoirement des combles avec de gros crottiers) et pourraient sans problème être évités en rentrant les poules et en leur fournissant des abris. Par contre ces incidents confortés par le classement de nuisible de ces espèces génèrent des demandes de destruction qui n’est pas justifiée. Et ces mêmes espèce deviennent par suite, et toujours dans ma région le substitut à la raréfaction des petits gibiers permettant de pratiquer une chasse continue. Quant aux 3 corvidés et aux étourneaux et toujours dans ma région il serait surprenant que le coût réel de leurs dégâts qu’il faudrait surement mieux qualifier dans la région soit significatifs et je considère que dans ce cas décider la destruction par principe n’est pas la bonne solution. Dans les deux cas il me paraitrait plus sage de ne plus ficher par défaut à un niveau national ces espèce comme nuisibles et à détruire mais au contraire de les ficher comme espèces "normales" et de laisser à un niveau plus local le soin de qualifier factuellement d’éventuels dégâts et leur incidence économique et de prendre des mesures limitées et ponctuelles pour traiter le problème.
  •  Contre, le 15 juillet 2026 à 17h16
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui va à l’encontre de la sauvegarde de la biodiversité. Toutes ces espèces ont un rôle à y jouer.
  •  Insensé : soutenir la biodiversité n’est pas éliminer certains de ses protagonistes !, le 15 juillet 2026 à 17h16
    L’élimination systématique est inacceptable. Privilégions la prévention et agissons véritablement pour la biodiversité à l’heure où celle-ci est justement en grande crise. L’équilibre d’un écosystème est complexe et propre à sa localisation, on ne peut pas prendre de telles mesures à l’ échelle d’un département ou pire. Responsabilisons nous, nous n’avons plus le temps de faire passer des intérêts économiques avant nos intérêts vitaux. Et au passage, cessons de parler de "destruction", soyons au moins honnêtes dans les termes employés dans les textes, il s’agit bien de tuer des êtres vivants, pas de mettre une voiture à la casse.
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 17h15
    au projet d’arrêté
  •  Défavorable à cet arrêté Esod 2, le 15 juillet 2026 à 17h15
    Quand s’arrêtera en France cette manie d’émettre des arrêtés dogmatiques, arrêtés basés sur des statistiques incomplètes, sur des données fausses, décalés de la "vraie vie " ?? Quant reviendra le temps du bon sens, de la consultation, de l’écoute, et que l’on mettra de côté la sacro sainte vérité des fonctionnaires d’Etat …. Regardez ce que font nos voisins (allemands par ex.) et essayez de vous en inspirer..! Une fois encore la France est en queue de peloton et signe son incompétence à résoudre des problématiques essentielles ; à force de vouloir faire plaisir à certains lobbys on finit par prendre des mesures contre productives ! Le challenge ?? Convaincre les fonctionnaires qu’ils font fausse route….
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 17h15
    Favorable avec espèce corbeaux freux dans les Esod secteur Sarthe.
  •  La prévention doit passer avant la destruction. , le 15 juillet 2026 à 17h15
    Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h15
    Le biodiversité est déjà trop menacée pour continuer avec des dispositifs autorisant l’homme à l’abimer davantage sans contrôle, sans étude d’impact réelle. Les études récentes sont très critiques vis à vis de l’efficacité des modalités actuelles de gestion des ESOD. D’autres prouvent qu’elles coutent plus cher à réaliser que les dégâts occasionnés par les espèces visées. Le principe même d’ESOD est à revoir. Qu’entend-on par "Dégâts" ? L’Homme doit arrêter de vouloir façonner les ecosystèmes pour pouvoir les exploiter toujours plus. Quand des interventions sont indispensables, pourquoi ne pas prévoir plutôt des mesures de préventions, de protections et de sensibilisations avant la destruction d’êtres vivants ?
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 17h14
    Vivant à la campagne je vis au quotidien avec les ESOD du groupe 2. Une régulation ponctuelle et non pas une éradication est régulièrement nécessaire. Pour mettre un frein à certains mouvements de pensée je propose que ce soient ces bien pensants, dans leur tour d’Ivoire, en paient les dégâts occasionnés au quotidien.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h14
    Avis défavorable, Aucune espèce n’est nuisible à part l’homme
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 17h14
    Protégeons les animaux sauvages, nous sommes sur leur territoire, qu’ils régulent de manière naturelle, et non pas l’inverse. Le cout de leur abattage est plus élevé que le cout de leurs "dégats" !