Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60723 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h41
    Il s’agit d’une aberration. Ces espèces ne sont pas censées être classées comme étant des ESOD. Le renard notamment permet de réduire la présence de tiques, nous protégeant ainsi de certaines maladies. Il ne s’agit que d’un exemple parmi tant d’autres. Ce projet ne doit pas être concrétisé ; il ne possède aucun fondement scientifique, au contraire, il va à l’encontre de la science. En effet, une étude publiée en 2025 et réalisée par le Muséum National d’Histoire Naturelle montre clairement que le piégeage de ces soi-disantes ESOD est inefficace face aux éventuelles difficultés mises en avant afin de justifier ces piégeages. Il a donc été prouvé que la destruction des dites ESOD ne permet absolument pas de réduire les éventuels dégâts qu’elles pourraient générer. En outre, le coût monétaire de la destruction des « ESOD » est estimée comme étant bien supérieur au coût des dégâts occasionnés par ces « ESOD ». Les justifications pour appliquer ce projet ne tiennent pas, il faut se rendre à l’évidence. Ce projet n’a pas lieu d’être. Il n’est présent que pour satisfaire le lobby de la chasse et il nuirait en contrepartie a de nombreuses espèces. En effet, dans le contexte environnemental actuel, l’effectif de ces espèces régresse globalement et n’abonde aucunement. Il est tant de cesser ce massacre injustifié. Il est tant de prendre conscience de l’aberration de ce projet.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h41
    Non à la destruction du vivant. D’autant plus que le perturbateur principal de l’equilibre des écosystèmes est l’Homme. C’est l’humain qui joue un rôle constant dans le déséquilibre. Les arguments favorables à la destruction de la vie animale sont une mane pour les chasseurs. Que cela tombe bien pour eux, pour satisfaire leur petit plaisir de tuer plus faible qu’eux. La majorité des Français souhaitent l’arrêt définitif de la chasse, du plaisir de tuer sous l’excuse de "régulation". Stop
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h41
    S’il vous plaît - stoppons le massacre… La canicule actuelle n’est qu’un triste avant goût de notre futur dégradé par notre égoïsme anthropique. La faune sauvage est la première victime. Personnellement, je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtone. De nombreux scientifiques qualifie le classement E.S.O.D. d’erroné et dangereux, . Les modes de destruction utilisés sont barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées. Cet arrêté sert une fois de plus le lobby de la chasse. on oublie ici le rôle de chaque espèce dans des chaînes de vie très complexe. Or Tous les équilibres écosystémiques sont profondément bouleversé et nous supplient une trêve.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h41
    Absolument contre cet arrêté, arrêtons le massacre, préservons notre environnement, toute créature vivante a son utilité !!
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h40
    Si chaque espèce possèdait encore s(es)on prédateur(s) naturel(s), eux aussi massacré(s) pour le confort humain, ce massacre programmé n’existerait pas… Et comment font nos pays voisins ?
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 16h39
    Le tir des nuisibles as une utilité publique
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 16h39
    AVIS FAVORABLE
  •  Avis favorable sur le classement des espèces esod, le 10 juillet 2026 à 16h39
    Ce statut ne détruira jamais aucune espèce, mais permettra simplement de maintenir celles-ci à un niveau supportable pour tous les acteurs de l’environnement
  •  CONTRE TOTALEMENT DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 16h38
    On ne peut qu’être contre l’application de l’article R. 427-6 et toute forme de piégeage, chasse, trappage ou braconnage d’une quelconque espèce. Le principe même d’animaux nuisibles est une absurdité sans réels fondements, car ce concept ne peut ,en tout état de fait, que s’appliquer aux humains. Il y a des solutions sans cruauté ni violence pour protéger une propriété des créatures affamées (par la prolifération même de l’homme et la réduction de leurs espaces) qui ne cherchent qu’à se nourrir. Stop à la facilité de l’extermination !
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 16h38
    avis favorable. Réguler n’est certainement pas exterminer. Les piégeurs sont nécessaires pour maintenir un équilibre qui permet à toutes les espèces (prédateurs et prédatés) d’exister.
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 16h38
    Favorable au maintien de la liste des esod groupe 2 avec une régulation raisonnable
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 16h38

    Avis très favorable au projet d’ arrêté sur les ESOD .

    Seul le bon sens doit avoir raison, l’ idéologie punitive ne devrait pas exister.
    Ce n’est pas une espèce qui est indésirable, seulement des individus qui par opportunité occasionnent des centaines de millions de dégâts sur cultures et élevages, et cela tout le monde s’en fou du moment que cela ne touche pas personnelement son portefeuille.

  •  CONTRE, le 10 juillet 2026 à 16h38
    L’espèce la plus nuisible à l’heure actuelle c’est l’Homme.
  •  DÉFAVORABLE à ce projet, le 10 juillet 2026 à 16h38
    Le simple fait que ces projets d’arrêtés soient reconduits d’année en année constitue une preuve à lui seul de l’inanité :
    - de ces listes
    - de la façon de régler les problèmes que constituent les préjudices parfois importants pour les agriculteurs. Non seulement, le piégeage, le tir, le déterrages sont barbares , et lêmes ignobles sur le plan moral, mais en plus inefficaces sur le long terme. Pourqioi ne oas s’appjyer sur l’expertise d’associations (je pense à au moins 3 d’entre elles)? Elles ont une connaissance fine des espèces en question et de leur écosystème, et de grandes capacités d’écoute pour résoudre les problèmes de cohabitation. Je suis donc ABSOLUMENT et définitivement CONTRE.
  •  défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h37
    Défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 10 juillet 2026 à 16h36
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …)
  •  Avis défavorable au classement des ESOD, le 10 juillet 2026 à 16h36

    Bonjour,

    Je suis défavorable au classement des ESOD que sont la belette, la martre, la fouine, le geai, la corneille, le corbeau freux, la pie, l’étourneau et le renard. Les bénéfices apportées par ces espèces sont bien supérieurs aux arguments qui pourraient être mis en avant contre eux. Pire que cela, ces traques peuvent se révéler coûteuses et perdre tout le sens économique qui leur est donné. Les espèces participent à la régulation des écosystèmes en étant des prédateurs, elles permettent par exemple de limiter les dégâts des rongeurs et participent à la bonne santé des environnements.

    Selon moi, l’intervention de l’humain vis-à-vis de la nature est déjà bien trop importante et les conditions de vie actuelles auxquelles nous assistons n’en sont qu’une preuve supplémentaire. En Hauts-de-Seine où je vis, je crains déjà pour le peu de zones forestières restantes qui sont cloisonées et ce n’est pas en chassant des espèces que nous allons rétablir l’équilibre que l’humain a perturbé.

    En tant que décideurs, j’espère que vous entendrez mes arguments et mes craintes et que vous comprendrez à quel point l’écologie de nos milieux devrait être rétablie avant toute autre considération. L’inertie de notre système me fait aujourd’hui craindre pour mes enfants, et j’espère sincèrement qu’ils auront accès à une nature préservée.

    Bien cordialement

  •  Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h35
    Encore un massacre sur le monde animal et la biodiversité ! Quand est-ce que l’Homme va se poser les bonnes questions et enfin agir en faveur de la nature ? Certains appellent ça " réguler"? Assez ! Détruire, tuer, ce n’est pas agir ! Que des personnes compétentes puissent réfléchir à des solutions pérennes et qui ne nuisent pas au monde animal. Les hommes prennent de plus en plus de territoires aux animaux, détruisent leur milieu de vie ( chasse, incendies, coupes d’arbres , sans parler de la chasse ! J’habite en milieu rural. Je suis contre ce massacre contre l’environnement, la faune sauvage et la flore.
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 16h35
    Les pies sont la perte de nos jardins potager et de nos vergers. Elles ont élus domicile dans les quartiers habités par l’être humain et nettoient systématiquement tous les nids de passereaux, mésange, fauvette, verdier, chardonneret, serin, linotte et autres. Si bien que nos jardins sont dépourvues de chant d’oiseau si mélodieux mais ne sont plus protégés par ces passereaux qui eux nettoyaient les potagers et les vergers de la vermine. Alors, qui est la vermine les pies ou ceux qui la laisse proliférer !
  •  Contre , le 10 juillet 2026 à 16h35
    Les animaux règulent leur équilibre. La nature n’a pas besoin de l’intervention des hommes, au contraire ! Un exemple : dans l’Hérault les maraîchers et les arboriculteurs mettent actuellement la clé sous la porte à cause des dégâts causés par les nombreux lièvres. La cause ? Il n’y a plus de renards car les hommes les ont éliminés ! La liste des "nuisibles" ne sert qu’une seule cause : le plaisir d’une petite caste, celle des chasseurs, qui va l’encontre de l’avis des protecteurs de la vie.