Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59391 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h20
    Protéger plutôt que détruire : les renards, fouines et belettes nous protègent des mulots, campagnols et rats-taupiers, bien mieux que cette lutte chimique qui enrichit leur fabricants et nous empoisonne tous ; quant aux pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux, ils participent aussi à un écosystème naturel déjà fragilisé par nos activités humaines… La nature n’est pas monochrome, elle est diversité.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h20
    De quel droit se permet on de décider que tel animal est nuisible ? Cela est plus un défoulement déguisé pour les pseudos chasseurs. Malheureusement la chasse est devenue plus un exutoire qu’une nécessité alimentaire. Ne serait ce pas l’homme, l’espèce la plus nuisible pour notre planète ?
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h19
    Cet arrêté ne repose sur aucun fondement scientifique. À l’heure actuelle et au vu des énormes enjeux écologiques qui se posent à nous, il est totalement archaïque et inconscient d’autoriser encore le massacre d’espèces essentielles à la biodiversité déjà bien mise à mal.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h19
    Énorme degats sur les cultures
  •  Protections des animaux vivants , le 10 juillet 2026 à 09h19
    Bonjour "Mais la nature est là qui t’attend et qui t’aime" J.J Rousseau. Oui,la nature est aimante et l’homme en profite…et la tue…tuer,toujours et toujours plus…les premières victimes sont les pauvres animaux….Tous ces êtres vivants qui contribuent à un bien - être sur terre et que de mauvaises personnes massacrent par milliers (tout en justifiant leurs mauvais actes protégés par l’état…) pour jouir de la souffrance et mort d’un animal,pour se glorifier d’un trophée ou encore se déculpabiliser de tuer tout simplement….aucune compassion,que de la haine…. Et pourtant,sans eux,nous ne sommes rien…alors,pour une fois,ayez pitié…laissez vivre ces animaux qui souffrent déjà bien assez du climat,des feux etc,etc ..ils n’ont qu’une seule vie….et elle est SACRÉE.
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h19
    L’étude rétrospective du Museum National d’Histoire Naturelle parle d’elle-même : la régulation est inefficace. Il faut s’orienter vers une autre prise en charge, avec moins de barbarerie tant qu’à faire
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h18
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le renard n’est pas un nuisible à réguler, bien au contraire, il est utile. Il participe à l’équilibre de la faune et la flore. Pour conclure, qui sommes-nous pour décider d’un droit de vie ou de mort sur d’autres êtres vivants et de plus en fonction de leur "nuisance". Nous n’oserions jamais avoir le même raisonnement avec des êtres humains. Chaque être vivant a sa place et le droit de vivre sa vie. Il faudrait sortir de ce système de pensée spéciste et apprendre à vivre en harmonie avec notre environnement.
  •  avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 09h18
    les chasseurs n’évoquent l’écologie que pour leur plaisir, traquer et abattre des animaux par plaisir et par jeu relève du barbarisme, et ne rend heureux qu’une poignée d’assoiffés de sanG
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h18
    Bonjour Je suis contre tous ces massacres, ces animaux font partis d’une chaîne alimentaire, un renard va tuer des centaines de rongeurs…
  •  Régulation du corbeau freux, le 10 juillet 2026 à 09h17
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté
  •  Patricia Jouvent , le 10 juillet 2026 à 09h17
    Défavorable… absolument défavorable. La bio diversité s’effondre, le changement climatique est une réalité et on s’obstine à déclarer que certains animaux sont nuisibles… une hérésie.
  •  Avis Favorable, le 10 juillet 2026 à 09h17
    Au regard des dégâts occasionnés €€€ et des indices de présences dans mon département du Val d’Oise, je donne un avis favorable à cet arrêté, pour les trois prochaines années. Pour Renard - Fouine - Pie bavarde - Corbeau freux et Corneille noir uniquement.
  •  KERVAHUT Joëlle , le 10 juillet 2026 à 09h17
    Mais arrêtez vos c….bêtises ! Je suis défavorable à l’autorisation de tuer la faune sauvage. Elle s’autoregule. Pas besoin de violence. Laissez les vivre !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h17
    STOP au massacre de notre faune sauvage, bien utile pour la nature !
  •  Arrêt aux massacres , le 10 juillet 2026 à 09h17
    Je suis pour un maintien de la faune sauvage dans son intégrité.
  •  Protection de la faune sauvage, le 10 juillet 2026 à 09h16
    Avis très défavorable Avec les incendies et la canicule et l hecatombe de la faune sauvage, ces animaux devraient être protégés et suspension de la chasse pendant au moins deux ans
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h16

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h16
    Une fois de plus, ce projet fait porter à la faune sauvage la responsabilité de problèmes dont l’origine est bien souvent humaine. Alors que l’effondrement de la biodiversité, la destruction des habitats et les déséquilibres écologiques sont principalement causés par nos propres activités, continuer à classer des espèces sauvages comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » relève d’une logique d’un autre âge. S’il fallait réellement établir une liste des espèces occasionnant le plus de dégâts à l’environnement, l’être humain y figurerait sans contestation possible en première position. Je m’oppose à cet arrêté, qui privilégie l’élimination d’animaux sauvages plutôt qu’une gestion fondée sur la science, la responsabilité et la préservation du vivant.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 09h16
    Cette liste est archaïque… l’utilité de ces maillons dans la chaîne naturelle n’est plus a prouver mais vous fermez les yeux pour quelques poules tuées et pour le bon plaisir des chasseurs. Pour la fin de la liste ESOD !
  •  Non au massacre des animaux , le 10 juillet 2026 à 09h15
    Non aux massacres des animaux, tout le monde a le droit de vivre !!!