Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Non favorable, le 15 juillet 2026 à 18h14

    Certes des espèces sont en sur-nombre provoquant des dégâts sur les cultures, tandis que d’autres sont en déclin, cependant aucune d’entre elles n’est nuisible.
    Chacune à leur niveau contribue à l’écosystème générale et c’est justement, parce que nous, humain, essayons de réguler que nous créons des déséquilibres et dégâts.
    Dans cette commune, telle espèce est en sur-nombre tandis qu’à côté, elle n’y est plus.
    Qu’en est-il de nos modes de vie et surtout de consommation et déchets sur leur vie et migration.
    Les sangliers qui fouillent nos poubelles remplies de macdo et autres déchets de l’industrie agroalimentaire, sans parler des pies et des rongeurs….

    Étonnant les vers de terres,eux ne sont pas en sur-nombre et pourtant ils créent des dégâts dans la terre, ils creusent des galeries qui permettent de l’aérer.

    Il serait bon d’apprendre à vivre dans cet écosystème en le comprenant, en écoutant celles et ceux qui savent, les sages et en le respectant.

  •  La vie de tout les êtres vivant est importante, le 15 juillet 2026 à 18h13
    Il faut une réelle réflexion autour de la préservation des animaux, de tout les animaux !!!!! De tout le vivant d ailleurs !!!Il faut se mobiliser et vite !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h13
    Le classement du renard roux, de la martre, de la belette ou de la fouine fait fi de la participation de ces espèces notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Pour le geai des chênes ou autres corvidae, il ignore les services naturels rendus aux forêts. De manière générale, le piégeage de ces espèces ne limite que temporairement les populations, sans résoudre les problèmes. Il serait plus judicieux de raisonner en terme de prévention … Cette voie, qui semble moins onéreuse, a été choisie par de nombreux pays européens et semble donner de meilleurs résultats. Arrêtons de minimiser les services rendus par les espèces sauvages, et de penser que nos habitudes (qui les amènent parfois à proliférer), ne peuvent être changer. Pour ces raisons, je suis défavorable au projet d’arrêté soumis à la consultation
  •  Avis défavorable 15/07 18h15, le 15 juillet 2026 à 18h13
    Bonjour, Je suis défavorable et ne comprends pas, cela ne respecte pas ce qui a toujours été prévu.
  •  AVIS DÉFAVORABLE 15/07 18h12 , le 15 juillet 2026 à 18h13
    Avis défavorable, chacune de ces espèces joue un rôle dans notre environnement. La seule espèce "susceptible" d’occasioner des dégâts reste l’être humain.. et, malheureusement, ce n’est pas qu’une hypothèse. Avec le constat climatique et les incendies actuels, nous avons le devoir de tenter de réparer, de sauver le vivant et non l’inverse. Ce projet d’arrêté ESOD est une aberration.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h12
    le dispositif ESOD est basé sur un principe de destruction alors que son inefficacité est prouvée. Il faut privilégier les mesures de prévention et de protection, surtout dans le contexte actuel de disparition de la bio-diversité
  •  Projets, le 15 juillet 2026 à 18h12
    FAVORABLE AU PROJET
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h12
    Les campagnes de destruction des soi-disant espèces nuisibles sont inefficaces. Il faut au contraire trouver des solutions pour cohabiter avec ces espèces.
  •   Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 18h12
    Je suis contre ce projet d’arrêté car il permet la destruction de prédateurs naturels des petits rongeurs et rien ne prouvent que les dégâts causés impactent de manière significative la production agricole. En cette période de chute de la biodiversité et du dérèglement climatique, il est peut-être temps pour les générations futures de changer nos mentalités issues du XIXème siècle dont nous payons les effets aujourd’hui !
  •  STOP A CETTE LISTE HORRIBLE ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h12
    Madame la ministre de la transition écologique dite non a cette liste qui tue des animaux nécessaires a l’écologie et aux hommes ! Sortez les renards qui sont massacrés pour rien par les chasseurs ! Que faites vous de vos années au WWF? Accepter cette liste c’est accepter d’être dirigé par le lobby de la chasse et ne plus être un pays civilisé !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h12
    Je suis défavorable à ce projet permettant de détruire ces espèces en tout temps et partout, alors que de nombreux autres pays n’ont pas opté pour ce système extrême, peu efficace et couteux d’après une étude du museum.
  •  Mme, le 15 juillet 2026 à 18h11
    Chasser les vrais nuisibles de France :les violeurs, voleurs, empoisonneurs, colleurs de serrure , incendiaires, dealers, trafiquants, pollueurs et criminels … dont ces petites bêtes ne font pas partie !
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h11
    La régulation est aujourd’hui un processus à côté duquel on ne peut plus passer, les déséquilibres écologiques causés par l’homme doivent être réglés par l’homme
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 18h11
    Avis Favorable, il est nécessaire de maintenir une régulation sur les espèces qui occasionnent des dégats sur les activités agricoles, avicoles et qui dégradent l’équilibre des milieux. A ce titre, le freux ne doit pas être déclassé sur l’ensemble du territoire et sa situation doit être révisée localement, en fonction de l’état des populations et des dommages, pour prendre en compte la réalité du terrain.
  •  arrêté ministériel 2026/2029 qui liste les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) par département, anciennement les nuisibles, soumis à la consultation du public, le 15 juillet 2026 à 18h11
    avis favorable pour l’ensemble des espèces
  •  Défavorable à cet arrêté., le 15 juillet 2026 à 18h11
    Je suis défavorable à cet arrêté, pour plusieurs raisons évidentes. La première, le coût inutile : l’estimation du budget des destructions est située entre 103-123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8-23 millions d’euros par an (Etude Jiguet et al). En plus, les déclarations sont souvent peu vérifiées et ne permettent pas de cerner les espèces responsables. La deuxième, les espèces nommées sont utiles et essentielles aux écosystèmes (renards, martres, belettes, fouines) car elles participent à leur équilibre naturel. Au vu de la situation climatique actuelle, je ne pense pas que nous puissions nous permettre de détruire plus d’écosystème et la biodiversité au global. D’ailleurs, les décisions sont prises à une trop grande échelle : le classement ESOD des espèces est la plupart du temps décidé pour tout un département, alors que les dégâts sont concentrés sur une zone. Nous devrions intervenir de façon ciblée. Enfin, la prévention limiterait tout aussi bien les impacts, en étant moins couteuse (notamment pour le renard). Certains pays occidentaux (Allemagne, Pologne, Espagne etc.), qui ont les mêmes problèmes que la France, privilégient déjà des solutions moins létales que les nôtres : devenons un exemple.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h10
    Tout ces animaux considérés comme nuisibles, font partie de la biodiversité . Comment peut-on justifier un massacre pareil.
  •  Défavorable au projet , le 15 juillet 2026 à 18h10
    Avis défavorable. Laissez les vivre
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h10
    Des effets marquants de la transformation du climat et de la biodiversité peuvent être constatés par tous depuis que la canicule et la sécheresse touchent l’ensemble du territoire de la France depuis ce printemps. De nombreuses réglementations inadaptées et obsolètes, telle la réglementation ESOD, devraient maintenant être revues, plutôt que mises à jour par de nouveaux arrêtés. Le principe de destruction massive des espèces listées dans le groupe 2 (même s’il n’est pas prévu de les "éradiquer", sans que l’on garantisse comment le vérifier) n’est pas la solution aux problèmes évoqués dans projet d’arrêté. Des mesures de prévention et de protection devraient être privilégiées dans le cadre d’une réflexion globale sur les écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE….., le 15 juillet 2026 à 18h10
    Complètement ridicule d’apporter des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention et de protection du milieu ! Que les utilisateurs des espaces "naturels" publics et privés qui profitent dans toutes les acceptions de ces biens mettent en place à LEURS FRAIS les moyens nécessaires à la poursuite de leurs profits sans impacter les espèces vivantes qui sont si précieuses à l’équilibre de notre environnement. Jusqu’ou laisserons nous bêtement agir les chasseurs destructeurs du vivant avant de constater que toutes les espèces sont nécessaires à la survie de ….la notre !