Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
- Le Blaireau, par son alimentation, joue un rôle majeur dans la régulation des rongeurs et des invertébrés comme les larves de hannetons, susceptibles de causer des dégâts dans les cultures. Il consomme également des nids de guêpes, et participe donc à leur régulation.
- Le Renard roux contribue à la régulation naturelle des populations de rongeurs.
- Les mustélidés, tels que la martre ou la belette, participent également au contrôle des rongeurs. Les mustélidés – tout comme le Renard – ne portent atteinte ni à la faune, ni à la flore. Bien au contraire, en régulant les populations des ravageurs de cultures, ils assurent un rôle de protection et participent à l’équilibre général de l’environnement.
- Les corvidés interviennent dans la dispersion des graines et dans l’élimination de matières organiques : ce sont des équarrisseurs naturels qui éliminent les cadavres d’autres oiseaux ou de petits mammifères, notamment aux abords de nos routes où meurent chaque jour d’innombrables animaux sauvages victimes de collisions. Force est donc de constater qu’il s’impose une véritable analyse des coûts et des bénéfices, si ce n’est des avantages et des inconvénients, intégrant non seulement les dommages éventuellement constatés, mais également les bienfaits apportés par les espèces concernées. En outre, la fiabilité des données utilisées pour justifier les classements constitue également un point à prendre en considération. En effet, dans de nombreux cas, l’identification de l’espèce responsable des dégâts demeure complexe. Certaines déclarations reposent sur des présomptions ou sur des observations indirectes, sans expertise permettant d’établir l’origine des dommages avec certitude. Cette difficulté renforce la nécessité de disposer de méthodes d’évaluation transparentes, harmonisées et scientifiquement robustes avant toute autorisation de destruction à grande échelle. Là encore, force est de constater les lacunes indéniables dans le recueil et le traitement d’informations sûres concernant les quatre motifs (la santé et de la sécurité publique, la protection de la flore et de la faune, les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, les dommages importants à d’autres formes de propriété) qui justifieraient de décider de la mise à mort en nombre de certaines espèces. De même, lorsqu’un dommage est avéré, il n’est pas nécessairement présent à l’échelle d’un département. Nous sommes donc loin d’avoir une posture raisonnable et mesurée qui privilégie une réponse adaptée aux réalités locales et le projet d’arrêté prévoit encore de nombreux classements couvrant de vastes territoires. Une gestion plus proportionnée consisterait à limiter les mesures aux seuls secteurs où des atteintes significatives sont effectivement avérées. De ce fait, la territorialisation des décisions permettrait d’éviter des destructions inutiles dans des zones où aucun problème particulier n’est constaté, tout en maintenant la possibilité d’intervenir localement lorsque cela est réellement nécessaire. Enfin, est-il nécessaire de rappeler que les tirs et les piégeages, sans parler des déterrages dans le cadre de la vénerie sous terre, sont sources de souffrances parfois extrêmes pour les animaux et que cet aspect est nécessairement à prendre en considération dans la mesure où l’opinion publique y est de plus en plus sensible et que les associations de lutte contre la maltraitance animale dénoncent d’intolérables pratiques de traque et de mise à mort. Je terminerai en rappelant que la gestion de la faune sauvage doit reposer sur des données scientifiques solides, le respect du droit de l’environnement et la prise en compte du rôle fondamental des espèces dans les écosystèmes ainsi que de la souffrance engendrée par la destruction d’animaux dits « nuisibles ». Plus largement, le principe de proportionnalité impose que les mesures les plus impactantes pour la faune sauvage ne soient utilisées qu’en dernier recours, après l’examen de solutions préventives ou non létales.
ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.
Il serait temps de se poser la question de la préservation d la biodiversité, plutôt que celles de la poursuite de l’agroindustrie intensive
Je suis opposée à cet arrêté, qui privilégie la destruction d’animaux sauvages au détriment de solutions de prévention et de coexistence. Toute vie mérite d’être respectée, et tuer ne devrait jamais être une réponse systématique.
Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et leur destruction peut avoir des conséquences néfastes sur la biodiversité. De plus, l’efficacité de ces mesures n’est pas clairement démontrée, alors que des solutions non létales existent et devraient être privilégiées.
Je souhaite que les décisions reposent sur des données scientifiques solides, qu’elles soient proportionnées aux situations réellement constatées et qu’elles placent le respect du vivant au cœur des choix publics.