Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h39
    Je pense qu’il est nécessaire de conserver des espèces qui participent au contraire à la régulation des espèces qui pourraient engendrer des dégâts (souris, rats, etc) L’équilibre se fait naturellement et entre la chasse, la canicule, les incendies, l’appauvrissement de la nature est aussi à prendre en compte. Merci !
  •  non à l’élimination des animaux ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h38

    L’élimination des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD), en France ne permet ni de réduire les dommages causés aux activités humaines (les cultures, notamment) ni de diminuer les effectifs des animaux en cause. C’est la conclusion de la première évaluation de la politique publique de régulation des ESOD, portée par un chercheur du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et publiée le 9 mars 2026.

    Le statut d’ESOD (ex-nuisibles) permet la destruction de certains oiseaux et mammifères par des tirs, du piégeage et du déterrage toute l’année, même en dehors des périodes de chasse. Les listes des animaux sont établies par arrêté (article R427-6 du code de l’environnement).

    Une politique coûteuse et inefficace
    D’après l’étude, l’élimination des ESOD coûte huit fois plus que les dégâts qu’ils occasionnent. L’étude estime ainsi à 64 euros le coût moyen d’un animal tué (pour 12,4 millions d’animaux en sept ans), soit entre 103 et 123 millions d’euros par an contre 8 à 23 millions d’euros pour le montant des dégâts causés. Par ailleurs, abattre davantage d’animaux ne réduit pas les dommages, voire les augmente dans certaines régions. Selon l’étude, laisser en vie ces animaux n’augmente pas les dégâts.

    Nombre total d’animaux "susceptibles de causer des dégâts" abattus par année, par espèce

  •  defavorable, le 15 juillet 2026 à 18h38
    Ce n’est pas en detruisant la biodiversité qu’on va sauvegarder l’espèce humaine.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h38
    Je suis vivement favorable à la régulation des espèces esod qui occasionnent des dégâts très importants aux cultures et aux gibier
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h38
    Les études scientifiques montrent que le coût de ces destructions est bien supérieur au coût des dégâts engendrés par ces animaux, dès lors, pourquoi détruire certaines espèces qui sont pourtant essentielles dans leurs écosystèmes ? Des solutions moins radicales, plus localisées et plus efficaces sont mises en place dans d’autres pays d’Europe, il serait temps de s’en inspirer et de suivre les recommandations des scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h38
    Laissez la nature en paix
  •  Projet d’arrêté R.427-6, le 15 juillet 2026 à 18h38
    AVIS FAVORABLE
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h38
    La régulation de ces espèces est indispensable au bon fonctionnement de la biodiversité
  •  Avis Favorable., le 15 juillet 2026 à 18h38
    Il est indispensable, de pouvoir continuer a réguler ces espèces qui occasionnent de nombreux dégâts, notamment en milieu rural.
  •  Favorable au classement esod, le 15 juillet 2026 à 18h38
    Ces espèces sont maintenant dans nos jardins.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h37
    Absolument défavorable, comment peut on envisager de saccagé la faune de cette manière ?
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h37
    Détruire des espèces sauvages aujourd’hui est une hérésie. L’état des connaissances ne permet plus de justifier cette pratique d’un autre age et cela génère un déséquilibre dans la faune et la flore.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h37
    le corbeaux freux est omni présent dans nos campagnes est ravages les cultures
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h37

    Bonjour,

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté car ces espèces ont toutes un rôle écologique dans les écosystèmes. Des mesures alternatives existent et ont fait leur preuve. Surtout que la destruction massive d’espèces n’est pas efficace pour résoudre les problèmes avancés et ces modes de chasse non sélectifs sont cruels pour des êtres reconnus sensibles. Il faudrait plutôt accompagner et aider les agriculteurs et agricultrices et de travailler en prévention au lieu de toujours penser des fausses solutions à posteriori.

    Merci.

  •  Biodiversité , le 15 juillet 2026 à 18h37
    La biodiversité est la vitrine du vivant , une extinction fissure une pièce de notre maison commune et naturelle qu’est la Terre . Alors préservons les espèces pour l’écosystème, responsabilité collective des uns et des autres !!!
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 18h36
    Ce projet d’arrêté, qui selon ses termes ne vise pas "l’éradication des espèces" concernées porte en lui-même une contradiction fondamentale. L’écosystème fonctionne par espèces, territoires et ressources. Lorsque vous détruisez l’individu, l’espèce n’en a strictement rien à faire puisque la niche écologique qu’il occupait sera de nouveau investie dans un laps de temps plus ou moins long. Cette tuerie de masse n’est qu’un prétexte à la mise en œuvre d’un état d’esprit qui a privatisé un circuit fermé de chair à canon infinie. Éradiquez tout et vous serez enfin tranquilles, mais ce n’est manifestement pas l’objectif premier.
  •  Classement ESOD : avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h36
    Face à la fragilisation des écosystèmes, au recul de la biodiversité, l’Etat se doit de protéger le vivant.
  •  Je suis contre, le 15 juillet 2026 à 18h36
    Pourquoi continuer à gaspiller l’argent public dans des destructions massives dont l’efficacité n’est pas démontrée ? Ces espèces rendent des services indispensables à nos écosystèmes. Investissons dans la prévention et des solutions intelligentes plutôt que dans des abattages coûteux et souvent injustifiés. La biodiversité mérite mieux.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h36
    Il ne s’agit pas d’exterminer ces espèces, aux populations très dynamiques, mais de les maintenir a des densités compatibles avec les activités humaines des campagnes (non la campagne française n’est pas uniquement une nature sauvage où la place de l’homme n’est que contemplative). Les prédateurs ne sont plus régulés d’eux-mêmes par manque de proie et mort de faim puisqu’ils trouvent des ressources de substitution d’origine anthropique (poubelles, vergers, élevages…). Le risque d’apparition ou réapparition de maladies transmissibles à l’homme (rage, échinococcose…) en raison de populations trop abondantes est réel.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h36
    Trop de dégâts sous estimés