Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h34
    Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher.
  •  DEFAVORABLE au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 12h34

    Bonjour,

    Je suis tout à fait défavorable à ce projet d’arrêté. Comment peut-on encore en 2026 s’autoriser à tuer des animaux sous prétexte qu’ils nous dérangent. L’humain va-t-il enfin comprendre que notre Terre ne lui appartient pas, et qu’il doit la partager avec les autres êtres vivants qui sont sensibles et qui ont le droit de vivre tout comme nous.
    L’humain fait suffisamment de dégâts comme cela et il se permet de continuer…. Quand va-t-il cesser cette détérioration et accepter que d’autres êtres vivants puissent mener leur vie ?
    Je vous remercie de la prise en compte de mon commentaire

  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h33

    L’humain est loin d’avoir la maîtrise des enjeux relatifs aux populations d’animaux et de leur "régulation". L’évidence même de l’impossibilité d’assurer un dénombrement exacte des espèces de par la complexité de la tâche rend questionnable pour ne pas dire aventureuse la justification de toute intervention humaine visant à les réguler. Mais puisque l’on ne peut pas non plus ignorer les impacts sur les éleveurs et agriculteurs, ne serait-il pas plus légitime d’interroger les pouvoirs publics sur davantage de soutien à ces derniers, notamment en termes de mise en place de protections efficaces pour leurs cheptels et leur culture ?

    Tornaboni Kévin

  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h33
    Je ne vois pas l’humain sur cette liste ? pourtant ses dégâts sont considérables … Plus sérieusement, au lieu de donner un permis de tuer des espèces, essayons plutôt d’utiliser notre intelligence pour mieux protéger nos cultures et élevages.
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h32

    Arrêtez le massacre ! Leur rôle dans l’écosystème est important ! Je n’ai jamais eu autant de tiques par exemple depuis qu’on tue les renards à tout va ! L’humain est un véritable nuisible pour la planète et pourtant… Stop aux privilèges des lobbies de la chasse et de leurs caprices !

    De plus :

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

  •  OPPOSITION TOTALE : projet aberrant !, le 19 juillet 2026 à 12h32
    Cet acharnement à vouloir sans cesse éliminer des espèces de notre faune sauvage finit par amener à se poser des questions , car cette insanité s’obstine à ne prendre en considération,comme s’ils n’avaient jamais été émis où n’ayant aucune valeur, les avis répétés des spécialistes scientifiques soulignant l’erreur manifeste et malsaine même d’un tel projet. Ces animaux de nos bois et prairies ne menacent en rien l’équilibre, précaire déjà, d’un environnement faunistique bien mal en point par l’accumulation d’erreurs humaines…Que faut t’il encore de plus à ces destructeurs butés, toujours à peu près les mêmes d’ailleurs …NON ces animaux ne risquent pas de causer des dégâts…
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h30
    La question complexe de la régulation implique des recherches fines sur l’état des biotopes qui ne sont pas garanties actuellement, il n’est donc pas raisonnable de prendre des arrêtés de destructions dans ces conditions. Il serait en revanche nécessaire de renforcer les moyens scientifiques d’appréciation de l’évolution des populations animales en affinant notre connaissance des équilibres qui sont utiles à leur développement, en ne cédant pas aux approximations dictées par un certain populisme soi disant enraciné dans une ruralité bien souvent plus agro industrielle que véritablement paysanne.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 12h30
    Ces pratiques sont absolument barbares ! Faites appel à votre humanité 🙏 Des méthodes alternatives existent. Ces animaux sont essentiels pour l’écosystème et nous avons la responsabilité de protéger notre patrimoine naturel !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h30
    Ces animaux ne sont pas nos ennemis. Ce sont des régulateurs. Ils jouent un rôle très important dans notre écosystème. Ils y travaillent mieux que nous, qui avons uniquement l’abattage systématique comme solution ! Il est grand temps d’apprendre à vivre ensemble. Il est encore temps d’inverser cette tendance qui ne conçoit que la destruction , qui , par ailleurs, nous coûte très cher ( rapportée aux coûts des dégâts). Alors regardons plus loin, soyons inventifs et intelligents. Je finirai par une citation d’ Aristote : " La nature réalise toujours le meilleur".
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h29

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h29
    Quelle idée saugrenue, complètement défavorable.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 12h27
    Avis favorable régulé les nuisibles et protéger les cultures
  •  Défavorable au nouvel arrêté, le 19 juillet 2026 à 12h26
    Les dégâts existent mais sont surestimés et le coût d’une destruction systématique des animaux coûte beaucoup plus cher que les dégâts engendrés. Il faut des actions plus ciblées, plus locales, plus respectueuses des écosystèmes, à l’image de ce qui se pratique chez nos voisins européens.
  •  Opposition, le 19 juillet 2026 à 12h26
    Je m’oppose au projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement. En tuant des êtres vivants nous sommes dans un engrenage destructeur pour les êtres humains.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h25
    Voilà de nouveaux les mustélidés,corvidés,renards et etourneaux sur le banc de l’infamie. Puisque vos services ont dû étudier avec rigueur le pour et le contre de cette remise à plat du dispositif ESOD je ne vais pas refaire la liste des bienfaits INVISIBLES que ces animaux apportent aux milieux divers. Y-a-t-il vraiment des statistiques sérieuses et d’ampleur faites sur les dégâts de ces animaux ? Quelle partie de la population subit ces dégâts? Y-a-t-il des estimations sérieuses dans la comparaison entre risques et bénéfices ? Je pense qu’on considère les dégâts qui se voient et qu’on oublie(bien qu’on sache que cela existe)complètement de considérer ce qui est invisible et pourtant indispensable pour les milieux. Y-a-t-il eu des recherches sur ce que font des pays voisins en matière d’information,de prévention,d’adaptation?… La régulation naturelle avait toujours existé dans une certaine mesure,mais bien sûr les hommes devaient aussi intervenir …ce qui a changé c’est que les élevages et les cultures étaient moins intensifs et les milieux"naturels"plus préservés. Peut-être bien que le changement climatique mettra tout le monde d’accord !!! Pense-t-on vraiment à long terme avec ce genre de mesure??? Ne devrait-on pas penser à changer de modèle?? Je ne pense pas qu’en tuant des animaux dérangeants les personnes favorables à cette solution vivront mieux dans l’avenir. C’est une solution adoptée dans l’urgence pour un problème non anticipé par nos gouvernants et certains autres responsables.
  •  avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h25
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le problème n’est donc pas réglé. Les espèces (renards, corvidés, martres, fouines, et belettes) participent aux équilibres naturels , leur services sont essentiels aux écosystèmes. Leur destruction peut aggraver les déséquilibres écologiques. Il est évident que la prévention doit précéder la destruction. D’autres pays privilégient des solutions sans avoir à recourir à des destructions massives.
  •   NON au projet d’arrêté de " destruction d’espèces " qualifiées de " nuisibles", le 19 juillet 2026 à 12h24
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté qui satisfera les syndicats agricoles adeptes des méthodes les plus extrêmes dans leur radicalité mortifère vis à vis de la biodiversité , et les fédérations de chasse qui ne supportent pas la "concurrence" des prédateurs naturels dans l’exercice de leur loisir préféré - alors qu’une très grande majorité de Français s’oppose à ces pratiques d’un autre âge… Le gouvernement se met une nouvelle fois à genoux devant les desiderata de potentiels électeurs au mépris de toutes les alertes les plus récentes de la littérature scientifique quant à l’effondrement spectaculaire et continu de la biodiversité terrestre ( autant que marine, ceci dit ) en raison de l’action humaine sur les écosystèmes et les espèces animales qui en dépendent étroitement. Les renards sont par ailleurs des animaux qui chassent pour se nourrir une multitude de mulots , rats et souris , rendant de par ce fait un service immense à l’être humain en général en matière d’hygiène et de bénéfices sanitaires, et aux agriculteurs en particulier dans la protection des cultures vis-à-vis des rongeurs . Il est pour moi inadmissible que pour contenter des lobbies acharnés contre le vivant , un tel arrêté puisse être mis en place et appliqué, alors que nous sommes à un tournant décisif dans la préservation du vivant sur terre .
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h24
    Mon avis est défavorable car l’établissement de cette liste ne fait que répondre aux demandes et pressions des lobbies de la chasse et de l’agriculture auxquels les autorités sont sensibles pour des questions politiques. Il serait au contraire bon de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins D’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable, d’interdire son abattage étant donné le rôle qu’il a dans la lutte contre la maladie de Lyme. De prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles. Il convient, urgemment et généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables. Mon avis sera donc défavorable
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 12h23
    Favorable à la régulation voir la destruction des espèces classées nuisibles et susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h23
    Arretez de tuer les animaux sauvages pour le profit de l’économie et pour le plaisir des chasseurs !