Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h23
    Écoutons nos scientifiques pour la sauvegarde de nos espèces, qui de surcroît souffrent de la sécheresse et meurent dans les incendies de forêts
  •  Très défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h23
    Pour se protéger des dégâts des animaux il existe bien d’autres méthodes que la chasse et le piégeage. L’autorisation de tuer des animaux ne devrait etre donnée qu’exceptionellement dans les secteurs très localisés ou les dégâts ont des couts massifs. Et s’ils n’existe aucune autre solution et même si cette solution est coûteuse.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h23
    Arrêtez de prendre des décisions absurdes
  •  Stop à la chasse des renards !!!, le 15 juillet 2026 à 23h22
    Arrêt total de la chasse aux renards. Stop à ce massacre Les renards ne causent pas de dégâts ! Ils sont utiles ! Indispensable à la biodiversité
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 23h22
    Toujours détruire le vivant pour le bien-être de quelques hommes qui nuisent au vivant et en plus système bien plus cher que les dégâts occasionnés par une cohabitation mal évaluée par l’humain
  •  Plan de destruction d’espèces dites nuisibles , le 15 juillet 2026 à 23h22
    Défavorable à ce plan qui une fois de plus veut mettre en place la destruction d’espèces qui ne sont pas plus nuisibles que l’espèce humaine ! La terre appartient à toutes les espèces ! C’est intolérable de s’en prendre à certaines espèces dès lors qu’elles dérangent un temps soit peu quelques castes, à un moment donné. Trop facile et lâche de la part de l’espèce soit disant supérieure
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h22
    Ça n’a aucun sens de détruite la biodiversité qui nous permets de vivre
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h21
    Avis Favorable , Les espèces classé dans le groupe 2 doivent être régulé par le piégeage et ce sans limite de zonage et dans leur entièreté. Les nuisibles sont nuisibles
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h21
    Pour cette question, comme pour beaucoup d’autres, il faut écouter les scientifiques. Ils montrent l’effet bénéfique de la biodiversité et l’inefficacité de ces destructions d’espèces.
  •  Les MoyenâGeux de l’extermination, le 15 juillet 2026 à 23h21
    Il faudrait qu’il y ait un reveil sur l’importance de la bio-diversité. S’il faut parler économie aux lobby de la chasse et autres technocrates. Ni a t il pas intérêt à réguler aussi les petits souriceaux qui attaquent les cultures et fait d’autres dégâts. Pour les malades de la gachette, pensez à tirer sur des cibles en cartons plutôt que des animaux sans défenses.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h20
    Nous sommes responsables de la diversité du vivant. Nous devons la préserver et participer à son équilibre en renforçant la biodiversité qui est notre vraie richesse, et ce : QUELQU’EN SOIT LES CONSÉQUENCES SUR LES PROFITS IMMÉDIATS DE QUELQUES UNS AU DÉTRIMENT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h20
    Un projet contraire aux études scientifiques, d’une effroyable bêtise. Quelle honte d’avoir un tel niveau d’elus dans notre pays.
  •  Je donne un avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h19
    Cette mesure est anachronique si on considère la situation de fragilité due aux catastrophes climatiques de ces animaux qui contribuent à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h19
    Dans la nature, chaque espèce a sa place et son utilité : le geai est un grand planteur de chênes, la corneille nous débarrasse des carcasses d’animaux morts, le renard régule les populations de rongeurs, etc. Je vis à la campagne et j’ai la chance de pouvoir observer tous ces animaux dans leur milieu naturel. Les populations s’autorégulent par le rapport proie/prédateur. Laissons-les vivre en paix dans cette nature si précieuse et pourtant tant mise à mal par notre seule faute.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 23h19
    Avis défavorable à cette demande de destruction utile pour la biodiversité !!
  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h18
    NON, car l’équilibre de la biodiversité des écosystemes est essentielle, le 15 juillet 2026 à 23h15 La notion de « dégât » invoquée est subjective et non objective : Ce qui est perçu comme une nuisance (ex. : dégâts agricoles) peut être un service écosystémique (régulation naturelle, fertilité des sols, biodiversité). Sans définition claire et universelle, ce critère dépend des intérêts économiques ou sectoriels plutôt que d’une analyse écologique globale. Qui décide alors ce qui est un "dégât" ? Les agriculteurs, les chasseurs, les écologistes ? Le classement ESOD repose sur des critères flous et arbitraires. De plus, les « dégâts » allégés ne sont pas prouvés scientifiquement : Les études d’impact sont souvent anecdotiques, non standardisées, ou réalisées sans méthodologie rigoureuse. Les données manquent de reproductibilité, d’indépendance et de consensus scientifique. Classer une espèce sur cette base, c’est la condamner sans preuve solide, en s’appuyant sur des perceptions partielles plutôt que sur des faits établis.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h18
    Il est impératif de réguler la population de corvidé pour le bon déroulement des semis de printemps. L’éffarouchement n’est efficace que deux ou trois jours pas plus, le corbeau s’habitue très vite. Les dégâts sur les cultures persistent d’année en année mais parviennent à être limiter grâce aux mesures de régulations. Si ces mesures ne sont plus possibles l’implantation des cultures de printemps vont être très compliqué voir impossible dans certains secteurs.
  •  Défavorable le 15 juillet à 23h16, le 15 juillet 2026 à 23h17
    Défavorable, écoutons nos scientifiques pour la sauvegarde de nos espèces qui de surcroît souffrent de la sécheresse et sont en détresse avec les incendies de forêts
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h17
    Ces animaux ont leur place dans la préservation de l’équilibre naturel. Ils doivent continuer à jouer leu rôle dans la Nature.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h17
    Favorable pour la regulirisation