Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h38, le 15 juillet 2026 à 23h39
    Nous avons besoin de revoir notre position par rapport à ces espèces soit disant "nuisibles" et d’aller au plus vite vers une gestion plus respectueuse de la biodiversité
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h39
    A force de vouloir réguler au nom de critères de confort et d’intérêts (agro-business) des espèces dites « nuisibles », sans tenir compte des services essentiels qu’elles rendent aux écosystèmes, l’humain ne fait qu’aggraver les déséquilibres écologiques et la période actuelle ne fait que le prouver. Il est donc plus qu’urgent de préserver le vivant.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h39
    Les études scientifiques démontrent que ces décisions sont hautement détrimentales à la biodiversité et de surcroit inefficaces quant au but pour lequel elles ont été mises en place. Pour ce qui est des raisons économiques il est maintenant avéré que dans la plupart des cas, ces chasses aux "nuisibles" ont un coût plus important que la mise en place de solutions alternatives adaptées localement. Merci de faire preuve d’un peu de courage et de rigueur pour pouvoir enfin répondre avec responsabilité aux problématiques des éleveurs et agriculteurs sans vous contenter de détruire encore et toujours le vivant.
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 23h38
    Défavorable. Stop à la destruction du vivant.
  •  Stupide décision.Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h38
    Ces animaux sont un rempart naturel a l’invasion de rongeurs.Les agriculteurs s’attachent aux produits chimiques pour prendre leur place au détriment de leur propre famille et voisins……. Le lobby des chasseur et celui des produits chimiques n’ont que faire de la santé des gens,seul l’argent compte……. La société marche sur la tête,après le règne animal ce sera au hommes qu’ils s’attaqueront…….
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h38
    Stop à la "régulation", laissons le vivant vivre et cessons d’intervenir.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h37
    Avis défavorable sur le dispositif ESOD. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Régulation ESOD, le 15 juillet 2026 à 23h36
    Bonjour, je suis favorable à la régulation des espèces ESOD telles que définies dans le texte ci-dessus afin de limiter les dégâts à la fois concernant les cultures et le petit gibier.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h36
    Je suis contre l’établissement de cette liste. Le renard est par exemple considéré comme nuisible alors qu’il protège les champs des rongeurs et limite ainsi l’usage de pesticides qui empoisonnent les agriculteurs et les consommateurs ! Ne cherche-t-on pas à diminuer le déficit de la securité sociale ? C’est une aberration totale et cela montre une absence complète de réflexion et de vision du gouverneme t.
  •  Défavorable à cet arrêté , le 15 juillet 2026 à 23h36
    Eliminer ces espèces, c’est appauvrir davantage la biodiversité, c’est fragiliser l’agriculture et menacer encore plus notre environnement. En effet, le renard roux, la martre, la belette et la fouine participent à la régulation naturelle des petits rongeurs et sont absolument bénéfiques à l’agriculture. Les geais et corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des forêts.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h36
    Le système de destruction des ESOD est un système plus coûteux qu’il ne rapporte selon l’étude de Jiguet et al. Il est donc contreproductif de dépenser plus d’argent que les véritables coûts causés par les espèces citées, notamment sur l’agriculture. Autant mettre cet argent dans les dédommagements aux victimes de ces dégâts. De plus, on ne compte pas dans ce coût les services écosystémiques bénéfiques que nous rendent ces espèces, et qui sont nombreux (par exemple, régulation des tiques par régulation des micro-mammifères par le renard). Détruire des ESOD c’est aussi se priver de ces services écosystémiques et nuire à l’équilibre écologique global qui on le sait, participe à nos bonnes conditions de vie sur Terre. Enfin, il faut agir au niveau local, au cas par cas, plutôt que d’autoriser à grande échelle la destruction de ces espèces, car chaque cas est différent, et une gestion des problèmes plus en adéquation avec le contexte local est bénéfique. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ce nouvel arrêté ESOD.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h36
    Aberrant de parler encore d’ESOD lorsque notre ministre de l’agriculture vient de nous livrer ce chiffre : 9 127 tonnes d’animaux d’élevage morts de la canicule, phénomène exclusivement provoqué par l’activité humaine. Le jour où tous les ESOD réunis parviendront à exterminer près de 10 000 tonnes d’animaux, un tel projet d’arrêté pourra éventuellement ne pas être considéré comme une vaste fumisterie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h35
    IL FAUT FAIRE UNE ÉVALUATION PLUS FINE QU’UN AVIS PAR DÉPARTEMENT ET TENIR COMPTE DES AVIS SCIENTIFIQUE QUI DÉMONTRE UN COUT SUPÉRIEUR POUR LA DESTRUCTION . AVEC LE DIFFÉRENTIEL DE COUT UNE AIDE SPÉCIFIQUE POURRAIT ÊTRE AFFECTER POUR DES CAS PARTICULIER.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h34
    Renards et martres jouent un rôle très important dans la régulation des campagnols et autres mulots, à ce titre ils doivent être protégés.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h34
    Inadmissible de détruire le vivant ! Ces lois d’un autre temps, pour le plaisir d’une minorité…
  •  CORNE DE GUIDOUILLE !!!, le 15 juillet 2026 à 23h34
    Il est temps de repenser les méthodes archaïques. Stopper les non-sens et comprendre la nécessité de la biodiversité qui profite a tous , nous compris.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h33
    Les données scientifiques disponibles ne démontrent pas que la destruction des espèces ESOD réduit efficacement les dommages qui leur sont attribués. Cette politique apparaît coûteuse, alors que des mesures de prévention et de protection sont souvent plus efficaces et moins onéreuses. En outre, ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment dans la régulation des rongeurs et des animaux malades. Le classement ne permet pas de justifier une destruction généralisée. Il me paraît préférable de privilégier des solutions ciblées, préventives et non létales. L’animal est un être vivant doué de sensibilité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h33
    Ce serait bien que l’humain arrête de détruire la planète, commençons par éviter de nouveaux massacres inutiles
  •  DÉFAVORABLE À CE PROJET D’ARRÊTÉ , le 15 juillet 2026 à 23h32
    Le fait de détruire ces espèces risque d’aggraver les déséquilibres écologiques. La pression qui existe déjà sur ces espèces du fait de la dégradation de l’environnement, des événements climatiques extrêmes, de la circulation routière, des pollutions en tous genres etc… est déjà très forte. De plus, leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs et autres ravageurs et réduire la régulation naturelle des animaux malades et de ce fait créer un risque de propagation des maladies.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h32
    Dans le contexte du changement climatique, la biodiversité est dramatiquement menacée. Il est dramatiquement stupide d’y contribuer par des mesures inefficaces autant que couteuses, qui plus est fondées sur des postulats critiquables. Il y a des moyens respectueux du vivant qu’il faut mettre en œuvre, c’est urgent - même si le puissant lobby des chasseurs préfère sans doute militer pour que ses adeptes puissent continuer à massacrer des êtres nettement moins nuisibles qu’eux !