Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39059 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Horreur , le 23 juillet 2026 à 20h40
    Arrêtez de détruire la nature , que laissons nous a nos petits enfants ? Que des horreurs !!!!! Vous avez supprimé les haies , les arbres , et quoi d’autres encores ? Laissez nous VIVRE !!!! Je suis contre cela , Me Dupard
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 20h40
    Arrêtez de détruire la faune puisque vous détruisez déjà le reste du monde, de la flore. Cela fait dix ans que je vois de moins en moins d’insectes pollinisateurs, de moins en moins de renards, fouines, martres, salamandres, blaireaux, lièvres par contre de plus en plus de ragondins et de frelons asiatiques, alors laissez les animaux endémiques et occupez vous des autres.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h39
    Il faut arrêter de massacrer tous ces animaux qui sont très utiles !! La nature est si bien faite !!
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h38
    Laissons les animaux en paix, comme cela peut être que les hommes trouveront enfin la paix
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h37
    Complément défavorable
  •  Protéger plutôt que détruire les espèces, le 23 juillet 2026 à 20h37
    Je souhaite m’opposer à toute mesure permettant d’étendre la destruction d’espèces animales quelles que soient les circonstances.
  •  Stop, le 23 juillet 2026 à 20h36
    Non au massacre des animaux dits nuisibles. Tous sont utile à l’équilibre de la nature. Le vrai nuisible est l’homme !!!
  •  Défavorable à l’arrêt sur les ESOD du groupe 2, le 23 juillet 2026 à 20h36
    La faune sauvage en général a peu d’espace de vie dans notre pays, lors que l’on regarde notre territoire (par exemple en TGV) soit nous avons des zones agricoles, soit des zones d’exploitations forestières, soit l’implantation de zones urbaines. les animaux sauvages sont donc dans l’obligation de réguler seuls leurs naissances et leurs populations en fonction de leur capacité à se nourrir, et à avoir des territoires. Bien souvent les renards, les martres, les buses et autres prédateurs nous débarrassent d’autres petits animaux naturellement sans avoir besoin d’avoir recours à des produits chimiques toxiques pour notre environnement. les milieux naturels sont capables de trouver leur propre équilibre si nous ne nous en mêlons pas. laissons les se réguler nous avons bien mieux à faire que les détruire.
  •  Avis favorable , le 23 juillet 2026 à 20h34
    Apparemment, on peut critiquer les chasseurs, mais pas les écolos et les anti chasse…
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h34
    Le renard joue un rôle important pour la régulation des populations de petits rongeurs (mulots et campagnols) qui sont les principaux réservoirs de la bactérie Borrelia (maladie de lyme)
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 20h34
    Les évènements climatiques actuels parlent d’eux même.
  •  Avis totalement defavorable, le 23 juillet 2026 à 20h34
    Il n’est pas question de laisser aux mains du lobby des chasseurs et des agriculteurs la vie et surtout laisser mort d’animaux innocents. Les études scientifiques démontrent l’inutilité de cette décision.
  •  Inadmissible , le 23 juillet 2026 à 20h34
    Pourquoi vouloir massacrer des animaux ? Que se passera-t-il ensuite ?
  •  DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 20h33
    L’homme à force de vouloir tout contrôler va finir par se perdre lui même ! Laissons la nature faire, tout être vivant sur terre a une fonction, chacun est utile et si on enlève un seul maillon de la chaîne et bien c’est le désastre ! L’homme se prend trop pour le maître du monde et pense tout savoir et veux tout contrôler… c’est un imbécile et il court à sa perte. Il n’apprend pas des leçons du passé. Laissons mère nature tranquille !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h32
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? »
  •  Non à la destruction de toutes les espèces, le 23 juillet 2026 à 20h32
    Que l.homme prenne sa juste place : un Animal parmi les autres.En tuant les autres espèces nous nous détruisons nous même !!!… Pas très intelligent l’animal que nous sommes !!!
  •  Stop, le 23 juillet 2026 à 20h32
    STOP !!! Ça suffit d’éradiquer des espèces soi-disant nuisibles !! Ça suffit !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 20h30
    CE N EST PAS EN ALLANT CONTRE LA NATURE QUE NOUS ALLONS AMELIORER LA VIE SUR TERRE !!!!!!!! SOYONS EN ACCORD AVEC LA VIE DES ANIMAUX SAUVAGES LAISSONS LES VIVRE EN PAIX ILS SONT INDISPENSABLES A L EQUILIBRE . JE DONNE UN AVIS TRES TRES DEFAVORABLE .
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h30
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Nous avons trop souvent tendance à considérer certains animaux comme “nuisibles” dès lors qu’ils dérangent nos activités, sans nous interroger sur les déséquilibres que nous avons nous-mêmes créés. L’être humain est aujourd’hui l’espèce qui transforme le plus les écosystèmes : destruction des habitats, artificialisation des milieux, fragmentation des territoires, changement climatique… Puis nous nous étonnons que certaines espèces disparaissent, que d’autres prolifèrent ou que les équilibres naturels soient bouleversés. Beaucoup de ces situations sont la conséquence directe de nos propres actions. Le concept de One Health rappelle pourtant une réalité essentielle : la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont indissociables. On ne peut pas espérer préserver notre propre avenir en fragilisant continuellement les deux autres. Chaque espèce joue un rôle dans son écosystème, même lorsque ce rôle nous paraît peu évident. Je refuse cette vision selon laquelle nous pourrions décider quelles espèces méritent de vivre et lesquelles devraient être éliminées parce qu’elles nous dérangent. La biodiversité n’existe pas pour répondre uniquement aux intérêts humains. Nous faisons partie du vivant ; nous n’en sommes ni les propriétaires ni les seuls bénéficiaires. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, renouveler pour plusieurs années des mesures de destruction d’espèces envoie un signal profondément contradictoire avec les engagements de protection de la nature. Les politiques publiques devraient privilégier la restauration des écosystèmes et des solutions fondées sur les connaissances scientifiques, plutôt que le recours systématique à la destruction.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h30
    Ces espèces ne sont pas nuisibles. Les mesures proposées sont complètement inefficaces et déséquilibres nos écosystèmes.