Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté ESOD , le 16 juillet 2026 à 00h40
    Je suis contre car toutes ces espèces sont utiles pour la biodiversité.
  •  Consultation publique ESOD, Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h38

    Le therme ESOD est extrêmement bien choisit pour la définition qui en est faite et les ESOD de type 1 ont parfaitement leur place dans ce classement. Pour ce qui est du type 2 (les espèces endémiques classées ESOD à l’exeption des 3 espèces du types 3) les acteurs en première ligne pour les destructions ont tendances à mentalement remplacer "Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" par "Espèces Systématiquement à l’Origine de Dégâts".

    La notion de Susceptible pourtant si bien définie à la base est oubliée et les actions mise en place ne prennent absolument pas en compte le contexte avant d’agir. De plus, le classement de bon nombre de ces espèces mérite d’être révisée (Renard, les mustélidés ou encore Geai des chênes).

    En cette difficile période de dérèglement climatique et d’effondrement de la biodiversité, il est grand temps de laisser plus de voix à des études telles que CARELIE (Doubs) et de couper un peu plus l’herbe sous le pied des lobbies.

    Les classements actuels ont été effectué dans un contexte climatique, agronomique et urbain qui n’existe plus. Il faut faire evoluer nos pratiques avant de commentre (un peu plus) l’irréparable et de détruire nos paysages.

    PS : à ceux qui liront ceci en m’insultant d’idiot, de bobo écolo, de rongeur de laitue ou je ne sais quoi encore : je chasse les ESOD de type 1 à l’arc et la Bernache est de loin ma viande préférée.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h37
    La nature n’a pas besoin de l’intervention humaine, elle est bien faite. Tout ce petit monde a un rôle à jouer. Arrêtons de tuer tout ce qui nous permet de vivre dans cette planète.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h35
    Ces espèces ont un rôle de régulateur et font partie de notre biodiversité. Au lieu de détruire le vivant en faveur de certaines activites humaines, il me semble indispensable de préserver sa diversité et son équilibre très précaire.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h35
    La seule espèce nuisible est la nôtre. La nature s’auto régule mieux que nous ne le ferons jamais.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h34
    Il est impensable de laisser continuer des massacres sans raison. Le renard n’est pas un animal nuisible il lutte efficacement pour réguler la population de rongeur et évite le recours aux produits répulsifs et engrais dans les champs, car moins de mulots égale plus de céréales dans les champs.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h33
    Je prendrai juste l’exemple de la pie bavarde qui joue, quoi que les maniaques des classeurs ESODs en pensent, un rôle très bénéfique aussi pour les autres espèces d’oiseaux. Par leur comportement performant de harcellement des rapaces qui sont devenus très nombreux dans le Var 83, les pies bavardes aident aussi les autres passereaux adultes en les protégeant indirectement, par ailleurs les pies consomment aussi beaucoup d’insectes pour alimenter les jeunes pies et c’est un atout qui devrait permettre de moins jeter de pesticides assassins sur des vignes par example. L’ecosystème doit être maintenu intact, sans ESODs. Tuer bêtement ces animaux est un coût supérieur auxdits dégâts et est un gestion irrationnelle injuste et immorale de la nature dont nous faisons partie. STOP aux ESODs !
  •  SBH, le 16 juillet 2026 à 00h32
    AVIS DÉFAVORABLE ! Éliminer des espèces entières est contre-productif. Les contrôler quand strictement nécessaire, mais de manière très très ponctuelle.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h32
    Des régulations qui n’en sont pas, des interventions humaines qui ne font qu’aggraver le déséquilibre des écosystèmes dont nous dépendons. Un exemple simple : moins de renards, plus de tiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 00h32
    La destruction des ESOD ne règle pas le problème : cette destruction coûte cher et n’est pas efficace, d’autant que les dégâts sont surestimés et très différents à l’échelon local.Ces destructions sont à l’origine d’un déséquilibre écologique : quand on décime les renards, les rongeurs pullulent, les corbeaux éliminent les carcasses des animaux morts …. Chaque animal a un rôle dans la chaîne écologique, sauf l’homme qui est nuisible et dit et pense que ce sont les autres animaux qui sont nuisibles. Il faut se tourner vers des solutions non mortelles mais au contraire des solutions de prévention, sans céder aux lobbies des chasseurs. D’autres pays évitent de tuer les animaux. On leur fait déjà assez de mal en empiétant sur leur territoire, en artificialisant partout, en les intoxiquant par les pesticides et en les privant d’eau ! L’action humaine est tellement plus nuisible que celle de ces ESOD !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h31
    Cette liste est d’une absurdité. Avec les canicules à repetition chaque année, de plus en plus violentes et longues. Le nombre d’incendies ravageurs, les êtres vivants n’ont pas besoin d’avoir cette pression supplémentaire. Le nombre d’animaux mort de déshydratation, de faim par manque de force pour se nourrir, des flammes, dépasse surement largement les limites. Laissez les tranquille. Installez des clôtures et des dispositifs pour les faire fuir des zones « menacées ». Rien n’excuse de tuer des êtres vivant par simple confort de laisser les chasseurs faire le boulot sous couvert qu’ils sont succeptibles (mais ne font pas forcément) des dégâts parce qu’on a pas envie de protéger soi meme ses terres par des moyens non mortels.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 00h31
    Les ESOD peuvent occasionner des dégâts très importants aux cultures et aux élevages, provoquant une perte financière conséquente pour les agriculteurs.
  •  Très défavorable à ce projet, le 16 juillet 2026 à 00h30
    Il est inadmissible de détruire des espèces animales qui va déséquilibrer le système écologique. Tous ces animaux sont utiles dans la nature. Réguler leur nombre ne doit pas passer par une tuerie systématique. Je suis très défavorable à ce projet pour tous les animaux cités.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 00h30
    LAISSEZ LES ÊTRES VIVANTS TRANQUILLES !!!!! Les gouvernements, vous en avez pas marre de tuer ???? D’une façon ou d’une autre, vous passez votre temps à retirer des vies humaines ou animales, soit par votre laxisme, soit par vos lois d’assassins, vous aimez le sang !!!! Tout cela vous retombera un jour dessus….. Là loi sur terre : Bourreau-victime / Victime-Bourreau…. N’oubliez jamais ça……
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h30
    "ESOD" : quelle blague ! L’espèce qui occasionne le plus de dégâts, c’est l’Humain. Il faut arrêter de vouloir jouer les "régulateurs", personne ne devrait avoir ce droit. Nous prenons trop de place sur la planète, et si notre arrogance ne cesse pas, on va se prendre une bonne raclée climatique bien méritée.
  •  Je m’oppose et m’indigne, le 16 juillet 2026 à 00h28
    Avis défavorable et indignation devant ce genre de projet .
    - laissez les équilibres naturels se faire. L’importance de la biodiversité n’est plus à démontrer . Agriculture et élevage raisonnés . La course au profit envoie le monde dans le mur
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 00h27
    Le dispositif ESOD repose sur une expertise beaucoup trop fragile pour l’entériner. La précédente mouture a été mise en oeuvre contre l’avis scientifique majoritaire et même contre l’avis de l’Inspection générale de l’environnement. La présente consultation sera-t-elle seulement lue, sans parler de sa prise en compte ? Il y a de plus en plus de raisons d’en douter, hélas.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 00h27
    Détruire ces espèces peut provoquer un réel déséquilibre au sein de la biodiversité en favorisant un autre type d’espèce. La solution n’est pas de détruire une espèce entière
  •  Mme , le 16 juillet 2026 à 00h27
    Avis défavorable. Il est primordial de préserver la biodiversité. Il y a d’autres moyens en cas de surpopulation de certaines espèces et / ou de nuisances insupportables.
  •  16/07/2026 à 00h24, le 16 juillet 2026 à 00h26
    Défavorable Laisser la nature se réguler toute seule. Chaque animal a sa place dans la nature et n’est pas là pour rien.