Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57910 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h46
    Pour une gestion de la biodiversité fondée sur la science et non sur le lobbying.
  •  défavorable à la notion d’esod, le 10 juillet 2026 à 09h45
    Bon on est en 2026 il faudrait peut être commencer à avoir de vrais politiques de protections environnementales quand on voit la dégradation du monde dans lequel nous vivons et dont nous dépendons. Une vie en harmonie avec ces espèces, qui n’ont de nuisibles que le nom comme le prouve tant d’études scientifiques est tout à fait possible. Aurons nous un jour des polititciens avec suffisament de courage pour écouter les scientifiques…?? On l’espère fortement Laissons ces animaux vivre tranquillement et adaptons nous
  •  Oui pour la vie, le 10 juillet 2026 à 09h45
    Avis défavorable à 2000% Il est temps de respecter plus que jamais la nature. Les animaux paient pour des conneries humaines, des discours erronés. Ces animaux sont utiles à notre biodiversité, c’est prouvé. Cette liste n’a pas lieu d’être.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h44
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté. Les semis sont attaqués, également la prédation sur les nids d’autres espèces elles en véritables dangers est significatives. Il convient de poursuivre la régulation du corbeaux freux.
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h44
    Ces espèces provoquent trop de dégâts qui sont uniquement pris en charge part les chasseurs … trop c’est trop.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h44
    Il est temps de revoir notre méthode de fonctionnement. Reconsidérer la vie en tant que telle et voir comment certains endroit réussissent à vivre avec la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 09h43
    Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, il est injustifié de poursuivre la destruction d’espèces sauvages dont les populations sont souvent en déclin.
  •  Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h43
    Ça suffit ! Trop d’espèces déjà ont été prélevées, décimées… les nuisibles sont les humains. La faune doit être respectée et protégée et non l’inverse.
  •  Oui pour la vie, non aux massacres, le 10 juillet 2026 à 09h43
    Avis défavorable à 2000% Il est temps de respecter plus que jamais la nature. Les animaux paient pour des conneries humaines, des discours erronés. Ces animaux sont utiles à notre biodiversité, c’est prouvé. Cette liste n’a pas lieu d’être. Le pire nuisible de cette planète c’est l’homme. Encore la preuve ce jour. C’est lui seul responsable de ce qu’il se passe ses derniers jours, pas les animaux.
  •  Défavorable le 10 juillet, le 10 juillet 2026 à 09h43
    Le Renard régule les campagnols responsables de la propagation de la maladie de Lyme. Etant très exposé à cette maladie, je souhaite que l’Etat laisse les renards faire leur travail de régulation des populations de rongeurs pour limiter les risques de maladie de Lyme chez l’humain.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h42
    Pas d’accord pour que des animaux soient tués comme ça au nom de je ne sais quels critères.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h42
    Entièrement défavorable à ce projet : laissons vivre ces animaux et protégeons tous les écosystèmes. La planète ne nous appartient pas, et l’espèce humaine, elle, n’est plus susceptible d’occasionner des dégâts, elle détruit, accapare et tue ce qui lui résiste.
  •  Non à la destruction des ESOD, le 10 juillet 2026 à 09h42
    En plein dérèglement climatique, la faune et les végétaux souffrent et on ne trouve rien de mieux de maintenir des pratiques dévastatrices. C’est affligeant. Delphine
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h42
    Non à la destruction des ESOD. Chaque espèce à son utilité dans son écosystème. Arrêtons de détruire, de tuer des êtres vivants juste pour le plaisir d’une minorité de chasseur.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h41
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h41
    La faune sauvage doit s’autoréguler sans intervention humaine. Les animaux domestiques doivent être protégés par l’humain sans intervention sur la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h41
    Stop à la chasse du renard !
  •  Stop !!!, le 10 juillet 2026 à 09h40
    DÉFAVORABLE +++ !!!
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 09h40
    je suis contre ce projet.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h39
    Il suffit dans ce pays de détruire la faune sous prétexte bodo et non scientifique ! La plus grande majorité des français sont farouchement opposés à ces tueries de masse sur la faune.