Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre, le 16 juillet 2026 à 04h10
    Laisser les animaux tranquille, l’humain crée plus de dégâts, les animaux contribuenr au maintien de l’équilibre de l’écosystème, c’est prouvé scientifiquement,
  •  Avis défavorable !!, le 16 juillet 2026 à 04h00
    Quelle folie que ce massacre d’animaux ainsi planifié !!Il semblerait que les nuisibles à la planète soient les humains et non ces merveilleuses créatures ! Salut et fraternité !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 03h57
    Je donne un avis défavorable, sans justification, c’est tellement évident BORDEL !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 03h47

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
    Les destructions élargies qu’il prévoit ne reposent pas sur des preuves solides de leur efficacité durable, comme le montrent plusieurs contributions déjà publiées . Au contraire, elles risquent de perturber des équilibres écologiques essentiels : de nombreuses espèces jouent un rôle de régulation naturelle, et leur élimination peut favoriser la prolifération de ravageurs ou créer des effets en cascade sur les écosystèmes Je ne nie pas l’existence de dommages causés par certaines espèces..

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est indispensable de privilégier les solutions non létales, la prévention, la protection des cultures et une gestion réellement proportionnée. Détruire par facilité — alors même que certaines espèces sont en déclin dans plusieurs régions — n’est ni scientifiquement justifié ni écologiquement responsable.

    Pour ces raisons, je formule un avis résolument défavorable.

  •  TRES FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 03h44
    Les généralités n’ont aucun sens ici. Il faut absolument pouvoir réguler au niveau local car les corbeaux en trop grand nombre font des ravages eux aussi. A titre d’exemple peu connu : les jeunes lièvres …
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 03h29
    Plusieurs rapports récents concluent à l’absence de preuves solides démontrant que ces destructions réduisent durablement les dégâts, tout en soulignant leurs conséquences écologiques, économiques et éthiques. Les prédateurs naturels jouent pourtant un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes, et leur élimination peut favoriser la prolifération de ravageurs et engendrer des effets sanitaires en cascade. Je ne nie pas l’existence de dommages causés par certaines espèces. En revanche, ces décisions doivent reposer sur des données scientifiques transparentes, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions et que les solutions non létales soient privilégiées chaque fois que possible
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 03h25
    Sur le plan scientifique, tuer ou "détruire" les spécimens n’est pas une solution viable pour la régulation des écosystèmes, au contraire cela les déstabilise et ne fait qu’aggraver la situation. Voir études en source libre sur le sujet. Sur le plan moral et philosophique, ces actions d’une grande violence, puisque non nécessaire et même très certainement néfastes au long terme, sont unilatéralement mauvaises. Au vu des éléments proposés, je donne un avis TRES LARGEMENT DEFAVORABLE.
  •  Defavorable - Liste insuffisante, inclure les corbeaux, le 16 juillet 2026 à 03h23
    Defendre les agriculteurs en incluant les corbeaux freux a cette liste dont les populations augmentent et peuvent etre regulees, la nature le permet. Ecouter les gens de terrain et reduire les effectifs de nos ministeres feraient un grand bien a la France !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 03h20
    Il serait grand temps d’arrêter les bêtises et de croire que les nuisibles ou espèces susceptibles d’occasionner des dégâts existent. Sur le plan SCIENTIFIQUE, c’est une absurdité sans nom. Je n’invente rien si je dis que chaque espèce à son rôle à jouer dans l’équilibre de la biodiversité. S’il y a des problèmes avec certaines espèces, nous, humains, espèce ayant une grande capacité de déstruction, nous qui avons le toupet de nous venter de notre intelligence et qui pourtant contribuons tous activement à la destruction de notre environnement, pourquoi ne prendrions pas notre rôle d’espèce dominante à coeur pour protéger les autres espèces plus vulnérables ? Si nous sommes si intelligents que ça, nous devrions avoir la capacité de faire autrement que de masacrer d’avantage comme des barbares sauvages lorsque nous rentrons en concurrence avec d’autres espèces animales, non ? Réguler n’est pas forcément détruire hein, ça peut être aussi trouver des solutions respectueuses de la vie de tous pour amoindrir ou carrément résoudre les conflits entre les espèces sur un territoire donné. Je crois fermement, d’une conviction sans faille que nous devons serieusement prendre aujourd’hui nos responsabilités et commencer à agir en symbiose avec notre environnement. J’ai bien compris aussi que c’était une histoire de gros sous de de facilité "logistique" que de masacrer systématiquement ce qui nous dérange. On appartient tous à la nature. Certes, il y a de la compétition, mais dans les circonstances d’aujourd’hui, au delà d’être cruel et inintelligent au vu des connaissances actuelles sur les rôles vitaux que jouent chaques espèces dans l’equilibre de notre monde, je ne comprends pas qu’on ne puisse pas faire autrement que de massacrer. Ce qui me fait bien rire c’est que les gens qui commettent ces actes de barbarie (autant les bourreaux de bureau que ceux qui sont sur le terrain avec leur fusils) aiment bien souvent vanter la supériorité intellectuelle de l’homme sur le reste du règne animal… je ne vois pas en quoi établir des lois pour légitimer des tueries organisées est une preuve d’intelligence ! Ça ne l’a jamais été dans l’histoire au niveau de l’espèce humaine, et je ne vois pas pourquoi ça le serait vis-à-vis des autres espèces animales ! C’est tout simplement de la sauvagerie déguisée !
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 03h16
    Les espèces « supposées des dégâts » sont indispensables à l’équilibre de notre bien commun, la nature. Allons chercher des solutions de cohabitation avec l’espèce humaine partout où elles se trouvent, à l’international et gardons des espaces naturels libres de droit d’exister à toute la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 03h04
    Il faut privilégier les solutions proposées par les associations de terrain évitant les exterminations de ces races sauvages. (Dont une grande partie vient de disparaitre au milieu des flammes de la forêt de Fontainebleau)
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 03h03
    Détruire plutôt que comprendre est une attitude archaïque de l’humanité, qu’il est temps de reconsidérer. S’autoriser à détruire des espèces dans la chaîne du vivant, bouscule des équilibres complexes que nous ne contrôlons pas avec des conséquences sur l’existence même de l’humanité que nous ne pouvons pas évaluer. Il semble que des études montrent l’inefficacité de cette attitude et que d’autres façons d’aborder le problème soient plus efficaces.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 02h50
    Avis très défavorable !
  •  Avis defavorable , le 16 juillet 2026 à 02h48
    C’est le choix de la facilité dicté par certains acteurs de la société. La solution qui consiste à éliminer certaines espèces de la chaîne trophique amène à un déséquilibre des écosystèmes. Je donne un avis défavorable à l’ensemble du texte.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 02h42
    Toute espèce à sa place, la nôtre n’en a que trop pris !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 02h33
    Chaque animal compte dans la nature. Ils ont un rôle à jouer, comme le renard et la régression de la maladie de Lomé par exemple. Les oiseaux qui mangent les insectes ou les limaces. Se sont eux qui essaiment les graines et renouvellent les forêts. Chaque âme est précieuse.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 02h29
    Il n’est pas normal de considérer des espèce endémiques comme "nuisibles" de façon globale. La préservation de l’environnement dans son ensemble, et donc de toutes les espèces animales et végétales, devrait systématiquement primer sur les intérêts particuliers. Les interventions doivent être davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection doivent être systématiquement privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 02h29
    Avis tres defavorable, toute espece animale doit etre respectee, qu’elle cause des degats aux activites humaines ou pas.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 02h27

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 02h18
    L’être humain n’est pas le seul être vivant qui à le droit d’exister sur cette terre.