Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h33
    Nous créons des déséquilibres au nom du profit et ce sont les animaux qui paient l’addition. Il est grand temps de prendre nos responsabilités et de protéger le vivant dont les espèces citées.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h32
    Les forêts et les zones sauvages se réduisent dramatiquement, la biodiversité avec. La biodiversité est nécessaire à l’équilibre de vie future sur la terre. Il y a d’autres moyens pour protéger nos activités que d’éliminer des animaux. Ces moyens devraient être locaux et basés sur la protection, pas l’extermination.
  •  Avis défavorable Stop à la destruction systématique des soit disant ESOD, le 16 juillet 2026 à 06h32
    Ces pauvres animaux n’ont aucun répis et il n’y a aucune justification a les chasser. On ne va pas massacrer tous les renards de France pour 2 poules ! Sérieusement c’est hallucinant autant de mépris !
  •  Article R426 du code de l’environnement , le 16 juillet 2026 à 06h32
    Bonjour, En tant que citoyen français, et payant ses impôts, je m’oppose fermement au classement comme nuisible et chassable des animaux suivants : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet. Ils sont tous très importants à la biodiversité. Je vous remercie de prendre en compte mon avis. Cordialement, Monsieur Benoît Devaux.
  •  Défavorable le 16 juillet à 6h30, le 16 juillet 2026 à 06h32
    Ces espèces font partie d’un écosystème, le nôtre, dont nous dépendons.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h32
    Comme pour toutes les autres consultations que vous ne prenez pas en compte même quand elles font l’unanimité. Mettez l’argent où il faut pour une fois
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h31
    Déterrage et piégeage= barbarie. L’Homme qui se prend encore pour le maître du monde et qui le détruit ( feux de forêts, sur urbanisation, guerres etc). L’Homme seule espèce nuisible.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 06h30
    ces consultations tout comme les enquettes publiques, sont systématiquement favorables à ceux qui les inities ; même si à 99% elles sont défavorables ! démocratie ? …
  •  Article R 427-6, le 16 juillet 2026 à 06h30
    Je suis pour le maintient de la liste 2023 2026 des espèces en classe 2
  •  Consultation publique pour La Défense de la faune sauvage , le 16 juillet 2026 à 06h30
    Ce que nous vivons actuellement sur le plan climatique devrait nous inciter à respecter la nature et non à la brusquer et la détruire ; les animaux que nous qualifions de nuisibles sont utiles, ce dont les humains qui sont nuisibles pour le nature
  •  il faut réviser le dispositif ESOD, le 16 juillet 2026 à 06h29
    Il est avéré que ce les mesures de destruction massives sont improductives et qu’elles n’apportent aucune économie par rapport aux dégâts causés. En outre elles visent des espèces qui participent à la régulation des rongeurs destructeurs de récolte (le renard roux) ou à la dissémination de graines favorable au reboisement (geai des chênes). Ce dispositif doit être entièrement révisé en tenant compte des avis scientifiques et des pratiques ciblées de pays étrangers.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h29
    Quand cesserez vous de privilégier les chasseurs sans tenir compte de la préservation des espèces animales ou une régulation si besoin mesurée
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 06h27
    Avis favorable la régulation n’est pas la destruction d’une espèce on ne vit plus dans les années où il n’y avait ni routes autoroutes chemin de fer le béton à foison l’animal avait entièrement sa place ce qui n’est malheureusement plus le cas aujourd’hui.Regulatiin oui destruction non.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h27
    Je suis défavorable au projet d arrêté. Le corbeaux freux occasionne énormément de dégâts dans les cultures , dans les couvées de canetons faisans, perdrix .j ai même vu de mes propre yeux 3 corbeaux essayant de tuer un écureuil roux . Il y a aussi une forte augmentation de prédation dans les poulailler causé par les martes, fouines ,renard et blaireaux. Comment expliquer à son enfant que c est poule ont été manger dans la nuit par un renard ……c est pour cela que je suis contre le projet d arrêter.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 06h26
    Il faut une régulation
  •  NON À LA DESTRUCTION DES ESPÈCES « SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DÉGÂTS », le 16 juillet 2026 à 06h26
    Chez nous invasion de lapins depuis l’extermination des renards. Les espèces « nuisibles « sont en fait extrêmement importantes pour l’équilibre de la faune.
  •  Avi Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h26
    Les résolutions prises en chefs ne sont pas prises en compte
  •  Non au droit de tué, le 16 juillet 2026 à 06h26

    Chaque éspèces est utile à l’homme. Le renard aide les agriculteurs contre les mulots et autre. Qui peuvent détruire les récolte. Cela évite de mettre des pesticides ! Les autre soit disant nuisible sont d une grande utilité pour plein d’autre chose. Seulement l homme ne regarde pas plus loin que ses dégâts. Il faut travailler avec ses animaux. Ils évites des épidémie en mangent les carcasse…La nature régulent naturellement les portés. Il ne faut juste pas intervenir. En introduisant ou faire du nourisage pour augmenter certaines population. Pour mieux les chasser par la suite.

    Il y a quelques années il y avait une belle biodiversité. Et personne ne se plaignent. Les agriculteurs travaillait avec la nature. Et ne voulais pas produire plus pour regarder que le bénéfice !
    Donc arrêtons de tué parceque nous pensons qu’il pourrait être nuisible.. que devrait dire ces animaux.. ils devrait faire pareil.. nous sommes les nuisibles de leurs éspèces ! En les détruisant et en détruisant leur habitat pour notre confort !
    Rèspèctons chaque être. Tt le monde a sa place.

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 06h25
    Sans régulation, la biodiversité est en danger
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h24
    Ne tuons pas tout se qui bouge, cherchons des solutions alternatives.