Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70764 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h30
    Laissons la nature tranquille.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h29
    L’érosion de la biodiversité doit alerter sur nos pratiques. Il est urgent d’arrêter de vouloir réguler toutes les espèces aux profits des seuls intérêts privés soutenu par des lobbies pro-agroalimentaire et pro-chasse. Le coût de ces régulations serait largement plus appréciable pour indemniser les agriculteurs et pour apprendre à vivre avec la nature qui rends des services ecosystemiques à plein d’autre profession. La nature est un patrimoine commun qui doit être protégée.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h29
    Avis défavorable. Tous les êtres vivants sont nécessaires quelle que soit leurs empreintes sur les autres êtres. La nature est une "machine" parfaites .
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 23h28
    L’espèce la plus nuisible, c’est l’Homme n’est-ce pas…??
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h27
    Il serait temps de considérer que la nature n’a pas besoin de l’humain pour se réguler, il serait plus utile et cela couterait moins cher à l’état de laisser la nature reprendre ses droits elle souffre déjà bien assez des incendies, pesticides, raticides et autres joyeusetés. Il serait plus judicieux d’aider financièrement les agriculteurs à protéger correctement leurs cultures et animaux.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 14 juillet 2026 à 23h27

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui maintient le classement de plusieurs espèces sauvages comme susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Ce classement ne repose pas sur des bases scientifiques suffisamment solides. Les destructions autorisées ne démontrent pas leur efficacité pour réduire durablement les dommages, tandis que plusieurs études montrent qu’elles sont coûteuses et peuvent même aggraver les déséquilibres écologiques.

    Le renard, la martre, la fouine, la belette et les corvidés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Ils participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à la dispersion des graines et au maintien de la biodiversité. Leur destruction systématique fragilise ces équilibres.

    Je regrette également que les décisions soient prises à l’échelle départementale alors que les éventuels dégâts sont souvent localisés. Les interventions devraient être ciblées, proportionnées et précédées de mesures de prévention et de protection, comme cela se pratique dans plusieurs pays européens.

    Le retour de la martre dans la liste ESOD dans certains départements apparaît particulièrement contestable, alors qu’une précédente décision du Conseil d’État avait conduit à son retrait faute de justification suffisante.

    Je demande que le dispositif ESOD soit profondément réformé afin que les décisions reposent sur des données scientifiques robustes, des évaluations objectives des dégâts et qu’elles privilégient les solutions de prévention plutôt que la destruction systématique de la faune sauvage.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté en l’état.

    Si vous souhaitez un texte plus court (5 à 10 lignes) ou plus technique et juridique, je peux également en rédiger une version.

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h27
    Lorsqu’on tue au prétexte de régulation, on crée le déséquilibre et la nature en paie le prix. l’homme n’est pas supérieur à la nature, il fait partie du vivant et en ce sens, il dépend de ce qui l’entoure. Arrêtons de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h26
    Défavorable.Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Consultation/ destruction d’espèces soit disant "nuisibles" et susceptibles de causer des dégâts , le 14 juillet 2026 à 23h25
    DÉFAVORABLE . Toute la faune tient un rôle dans l’équilibre de l’écosystème. La protection des espèces sauvages est plus que primordiale.
  •  Mme bauller, le 14 juillet 2026 à 23h25

    Messieurs,
    Ce projet est une honte. La nature a besoin d etre protégée et non detruite. Les renards, loutres, belettes sont important pour l’equilibre de tout l’ecosysteme. De plus les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Tout cela n’est qu un prétexte pour détruire et tuer toujours plus.

    Allez expliquer à vos enfants que vous détruisez et tuer tout ce qu un être humain quand il découvre le monde apprécie, aime et admire.
    Et voyez leur reactions.
    Cordialement
    S. B

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h24
    Et si on apprenait plutôt à vivre ensemble? Le fait de procéder par élimination accroît justement la prolifération de ces espèces - beaucoup plus utiles qu’on ne l’imagine dans les textes archaïques. Soyons le futur, arrêtons ces massacres incompatibles avec notre actualité.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h23
    D’où l’être humain continue à se sentir supérieur en décidant quelles espèces doivent vivre ou mourir alors que c’est lui qui détruit la planète !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h23
    Arrêtons le massacre de la biodiversité ! Elle souffre déjà assez du changement climatique, tout comme nous.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 23h23
    Sans les chasseurs et la régulation des Esod, il ne restera bientôt plus que des renards, des corbeaux et des sangliers, je ne pense pas que l’on appelle cela de la biodiversité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h23
    Pour garder l’équilibre de la faune et la flore ! Le réchauffement climatique ne vous suffit il pas?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h22
    Pourquoi classer ces espèces en "nuisibles"?Elles participent à la biodiversité. La destruction sans limite? A qui profite le crime?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h22
    Les especes dites" nuisibles" le sont pour nos activités humaines, pas pour la biodiversite.
  •  Consultation , le 14 juillet 2026 à 23h22
    Favorable à la gestion des espèces classées nuisibles
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h22
    Défavorable Préservons la faune sauvage et apprenons à vivre mieux ensemble
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h21
    Protégeons la biodiversité vitale à notre survie et accompagnons les agriculteurs à sortir des modèles actuels mortifères.