Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h10
    Tuer reste trop souvent la solution de facilité alors que tout n’a pas été mis en oeuvre pour l’éviter et empêcher la dégradation de toute la chaîne du vivant déjà bien mise à mal.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h09
    Le seul nuisible sur terre est l’être humain. Qui sommes-nous pour décider de la vie ou de la mort de ces ESOD ? La vie sur terre devrait se réguler d’elle-même, et ce n’est que parce que l’humain s’accapare de toujours plus de ressources et de territoires que les animaux entrent en conflit avec l’humain. De plus, la régulation est inopérante et coûte plus cher que ce qu’elle est censée rapporter. Donc avis vraiment défavorable.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h09
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h09
    Il coûte plus cher de détruire ces espèces que le coût des sois-disant dégâts occasionnés par celles-ci. Quand comprendra-t-on que la Terre ne nous appartient pas ? Il existe pléthore de façon d’apprendre à cohabiter de façon harmonieuse avec les espèces sauvages.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h09
    Je donne un avis défavorable. Les espèces actuellement classées ESOD ne doivent plus être listées dessus. Ce classement est obsolète depuis des années. Les études montrent que les coûts engendrés par ces "chasses" sont plus élevées que les dégâts occasionnées par les animaux concernés. Les renards sont par exemple d’excellents régulateurs des rongeurs dans les champs. Pourquoi vouloir absolument passer par des abattages et des produits toxiques, quand les solutions existent dans la nature?
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h08
    Bonjour Mme, M., Étant en agriculture biologique je suis impacté par différentes espèces qui détruisent mes cultures et nous devons faire le maximum pour sauver notre modèle agricole. Bien à vous,
  •  Non au classement esod, le 16 juillet 2026 à 09h08
    Ce classement est une aberration écologique. Ces animaux ont tous un rôle écologique. Mobiliser de l’argent public pour détruire ces espèces est non seulement inutile mais aussi contre productif
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h08
    ”J’entends le loup, le renard et la belette, j’entends le loup et le renard chanter”. Écrasés, chassés, piégés, carbonisés… À tout détruire sur la planète, on rétrécit l’avenir de nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h08
    Je m’oppose à la destruction de ces espèces. Surtout quand vos études scientifiques ne sont pas assez poussées
  •  Participation à la consultation des périodes et les modalité de destruction des ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h08
    J’ émets un avis défavorable à ce projet d’ arrêté. Je suis président d’une société de chasse et piégeur. Je suis sans cesse sollicité par le monde agricole concernant les dégâts occasionnés par les corbeaux freux au moment des semis. Il n’ai pas rare qu’ils sont obligés de resemer plusieurs fois leur récolte dont un préjudice important à leur encontre (coût du au prix des semences et du matériel nécessaire pour travailler). Malgré nos interventions les résultats sont faibles car il n’est pas facile d’ en éliminer. Donc je ne pense pas que l’on verra leur élimination dans l’ avenir sachant la durée de vie de ces corvidés. Pour le renard et le blaireau qui sont porteur de maladie il faut une régulation. Le blaireau est en augmentation constante chaque année. Dégâts aux maïs plus important que le ragondin. Je ne parle pas des talus le long des routes qui sont défoncés par leur trous. Comme le renard il s’ attaque également aux poulaillers. On est pas là pour tout exterminer mais bien pour régulariser.
  •  Avis DÉFAVORABLE , ce 16 juillet 2026 à 9h05, le 16 juillet 2026 à 09h08
    C’est une responsabilité et une NÉCESSITÉ que nous nous devons de respecter la faune et la flore qui nous entoure et que nous malmenons constamment avec nos extensions de quartiers, zones industrielles, routes, urbanisation des territoires, etc. Il faut également arrêter les chasses et piégeages, allant jusque dans les terriers, à tout moment et toute saison, ou presque. Quand à l’accès à un fusil et à une carte de chasseur beaucoup trop simple d’acquisition. La nature sait se réguler toute seule. Chacun de ces animaux jusque là, dit nuisibles (depuis des siècles), à pourtant son rôle dans la chaîne alimentaire (régulation de rongeurs, lorsque trop de naissance, charognards). Le terme"regulation" des espèces est simplement un argument pour justifier et normaliser le fait que la fragmentation de leurs territoires est normal pour "l’homme ", le respect de chaque espèce et de son milieu de vie, son alimentation est censé être primordial. L’homme est simplement un autre hôte sur cette terre et la domination de celui-ci sur le reste du vivant devrait être contrôlé/stoppé.
  •  Je m’oppose à la destruction du vivant, le 16 juillet 2026 à 09h07
    Face aux enjeux écologiques déjà non pris en charge par les gouvernements successifs, je m’oppose à la perturbation, à la destruction et au sabotage de notre environnement. Cette proposition ne s ’appuie sur aucune étude scientifique, et pire, elle va à l’encontre de la science et des spécialistes qui depuis plusieurs décennies ont démontré l’importance d’une biodiversité pour préserver notre propre survie. Non à la destruction du vivant, Non au mesures contre productives et dangereuses pour tous.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h07
    Je suis contre ce projet. Cela coûte cher, est inefficace. Cela apporte un déséquilibre sur l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h06
    Pour aller dans le sens des scientifiques et des ong il est bien évidemment impossible que la destruction d’espèces sauvages soit de n’importe quel manière favorable a l’environnement et au développement de nos campagnes. La vis sauvage étant suffisamment en détresse pour en privé quelques individus supplémentaires.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h06
    Contre ces régulations arbitraires décidées par des hommes bien souvent déconnectés de la nature et de son fonctionnement. La nature et la biodiversité n’ont jamais eu besoin de l’intervention de l’homme. Réfléchissons à nous adapter à notre environnement et non à sans cesse vouloir l’adapter nous !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h06
    Toutes les espèces participent à un écosystème. C’est le principe même de la biodiversité, du vivant. Il est plus que temps d’arrêter de détruire !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h06
    L’homme est incapable de surclasser la nature dans le domaine de la régulation de la bio -diversité, chaque espèce a sa place et c’est l’espèce humaine, le plus souvent pour des intérêts financiers à court terme, qui dérègle tout
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h06
    Tous les animaux jouent un rôlr important dans nos écosystèmes et ces destructions accentueraient la dégradation de notre environnement dont l’équilibre est devenu déjà bien fragile !!
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h05
    Je m’oppose à ce projet pour la seconde année consécutive Le classement en ESOD de ces espèces est une aberration écologique et économique. Ces animaux jouent un rôle indispensable à notre biodiversité, comme le renard qui régule naturellement les postulations de rongeurs. Leur destruction massive et systématique est inefficace, non justifiée scientifiquement et coûteuse. Il faut réfléchir le vivre ensemble et abandonner ces abattages inutiles au profit de solutions de prévention non létales.
  •  Préservation de la Biodiversité , le 16 juillet 2026 à 09h05
    Il devient IMPÉRATIF de sauvegarder notre Biodiversité en France. Beaucoup de pays Européens prennent des mesures en ce sens, alors pourquoi ce retard dans notre pays ?