Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 09h50
    Avis défavorable pour les raisons suivantes : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Une aberration !, le 16 juillet 2026 à 09h49
    Si toutes ces espèces existent, c’est qu’elles ont une utilité ! Par exemple, le renard mange des rongeurs et contribue à limiter la propagation de la maladie de Lyme. Alors laissez-les vivre !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h49
    Pourquoi ce classement ? Pourquoi détruire, alors que laisser faire la nature coûte moins cher? L’humain n’est il pas la première ESOD?
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h49
    Malgré des années de destruction de ces espèces, il est fait le constat de leur inefficacité. C’est un système coûteux (coût des destructions est évalué entre 103 et 123 millions d’euros/ab, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions €/an). Alors que les martres renards, fouines, corvidés et belettes participent aux équilibres dans la nature. Le retour de la martre dans ce classement ESOD n’est pas justifié (alors qu’il y avait eu un retrait suite à la décision du Conseil d’État de mai 2025). Je considère que la prévention doit être prioritaire à la destruction. D’autres pays donnent la priorité à les solutions non létales. Confrontés aux mêmes problèmes, ils ont fait le choix de destructions proportionnées, individualisées. Cet arrêté est donc à revoir.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h49
    Diminuons notre impact et tres vite les équilibres naturels prendront en charge l’harmonie de la nature. Mais restons optimiste, l’humain finira par plier et plus vite qu’on ne pense. Plus il gardera sa posture abjecte de dominant qui fait fi du vivant et de son environnement, plus sa prédation à l’extrême aura des conséquences pour sa survie que peu de monde imagine. Rappelons l’étymologie du mot écologie, tellement décrié, en grec, ce mot signifie prendre soin de sa maison, à méditer.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h49
    Au lieu de dépenser de l’argent inutile dans l’abattage de ces animaux, vous devriez plutôt aider les agriculteurs financièrement à mieux protéger leurs cultures et leurs élevages, ça serait de l’argent bien mieux employé.
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 09h48
    la régulation des renards , corneilles, pies, corbeaux freux, choucas des tours, fouines putois est une nécessité, ces animaux sont en perpétuelle croissance de populations car ils n ont pas de prédateurs, ils occasionnent de nombreux dégâts aux cultures notamment les corbeaux freux choucas et corneilles, mais aussi sur la faune diminution notamment la perdrix grise et les petits passereaux. la nature est un équilibre , ne pas réguler une ou plusieurs espèces au nom d une idéologie entraine un déséquilibre sur toute la faune….. il suffit de voire le nombre de corbeaux corneilles et choucas en plaine, peut être serait il temps de mettre en relation l état de leurs population en regard du déclin des petits passereaux dont les nids sont pillés par ces espèces.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h47
    Loin d’être nuisibles, ces espèces sont régulatrices de l’écosystème, de plus ces destructions massives ne réduisent en rien les dégâts. De plus, sécheresse et canicules à répétition sont très dommageables pour la faune, il n’y a aucun besoin d’en rajouter en exterminant ces espèces. Avis très défavorable.
  •  avis très défavorable sur ce projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 09h47
    tous ces animaux font partie d’une chaîne alimentaire, participent à une régulation d’autres espèces, en les détruisant , nous détruisons l’équilibre naturel de nos terres. Nous avons une population grandissante de rongeurs dans certaine région, où sont leur prédateurs naturels? Il va falloir commencer à se poser les bonnes questions où nous allons à la catastrophe écologique … Arrêtons de tout vouloir réguler pour qui, pour quoi ? Dame Nature se régule très bien elle-même si nous cessons d’intervenir à tort et à travers !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h47
    Je suis défavorable à la traque de ces espèces. Ces mesures sont inefficaces et ces espèces sont importantes pour l’équilibre de la faune sauvage. Nous avons déjà perdu le loup et l’ours, la France veut éradiquer toute espèce qu’elle ne valide pas. Il faut arrêter le massacre.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h47
    Les études scientifiques que j’ai pu consulter, montrent que les destructions ne règlent pas le problème. L’étude du coût annuel est beaucoup plus cher que ce qu’il rapporte. Toutes les espèces vivantes rendent des services à l’écosystème. Comme la plupart des pays occidentaux il faut privilégier la protection par la prévention, préconiser des luttes proportionnées et individualisées plutôt que de donner la mort.
  •  Avis défavor, le 16 juillet 2026 à 09h47
    Avis défavorable car le projet ne prend pas en compte le travail local de concertation menée par le Préfet
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h47

    Le dispositif ESOD, obsolète et scientifiquement contesté, présente plusieurs failles majeures.
    1. La destruction systématique de prédateurs naturels (comme le renard ou les mustélidés) perturbe gravement les écosystèmes. Elle favorise notamment la pullulation de rongeurs, ce qui accroît paradoxalement les dégâts agricoles et la propagation de maladies.
    2. Les décisions de classement reposent principalement sur des données biaisées ou invérifiables : déclarations de dégâts souvent approximatives, surévaluées et sans contrôles indépendants.
    3. Les coûts liés aux campagnes de piégeage et de destruction sont disproportionnés et largement supérieurs aux préjudices financiers réellement déclarés.
    4. Aucune obligation de mettre en place des mesures de protection préventives non létales et durables (clôtures, effaroucheurs, poulaillers sécurisés) n’est exigée avant d’autoriser l’élimination des animaux.

    À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, la gestion de la faune sauvage doit impérativement évoluer vers une cohabitation apaisée, basée sur la science et des méthodes de prévention plutôt que sur la destruction systématique.

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h46
    Je ne comprends pas pourquoi nous continuons à utiliser des méthodes du passé dont on a montré qu’elles étaient inefficaces.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h46
    Cette même biodiversité qu’aiment dégainer des personnes qui ne comprennent pas grand chose à la réalité ne se rendent pas compte qu’une surpopulation de ces espèces est un danger. Le but n’est pas l’éradication des espèces mais de retrouver un équilibre entre faune fragile, activités humaines et changements climatiques.
  •  Pour la faune sauvage et le vivant , le 16 juillet 2026 à 09h46
    Avis défavorable, toutes ces espèces ont le droit de vivre, c’est assez dur comme ça, l’homme n’en a jamais assez.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h46
    Ca coute trop cher ! Une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros. Il n’est donc pas rentable de détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cela coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés. Ce sont des scientifiques qui l’affirment : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub Voilà, un argument basé sur les finances et vérifié par les scientifiques et le museum d’histoire naturelle, il n’y a qu’une seule conclusion à en tirer. De plus vous serez gentil de rendre l’argent ainsi gaspillé depuis des dizaines d’années !
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 09h45
    je suis effaré a la lecture des commentaires défavorables la dynamique d’expansion des esod est incontestable si l’homme n’agit pas il n’y aura plus de biodiversité dans nos campagnes il ne restera que des prédateurs c’est soit disant bienpensant vont il donner de leur temps pour aider les agriculteurs a protéger leur cultures, les corneilles choucas pigeons ramier et surtout corbeau sont présent partout et en très grand nombre, il doivent pouvoir être réguler. d’après certain ils sont massacrés tout les ans par les chasseurs alors comment se fait t’il qu’il reviennent encore plus nombreux l’année suivante ???
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h45
    Le dispositif ESOD repose sur des a priori plus que discutables, en particulier la fondation pour la recherche sur la biodiversité les estime plus nuisibles que profitables. (cf. https://www.fondationbiodiversite.fr/ressource/les-prelevements-des-especes-susceptibles-doccasionner-des-degats-esod-reduisent-t-ils-les-degats-qui-leur-sont-imputes/). Il existe - et on applique en Europe - des mesures bien mieux adaptées que le massacre sans aucun discernement.
  •  AVIS FAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTE, le 16 juillet 2026 à 09h45
    Oui tous ces espèces doivent pouvoir être régulées en tous temps et en tous lieux en fonction de l’importance de leurs populations et des dégâts qu’elles occasionnent.