Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h24
    Ces espèces sont importantes pour l’équilibre des écosystèmes. Il faut vivre avec. Des alternatives existent.
  •  Article R 427- 6, le 16 juillet 2026 à 10h24
    Je donne un avis défavorable contre cette destruction
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h24

    Nous vivons actuellement dans un contexte d’effondrement de la biodiversité. Inutile d’ajouter des prélèvements sur des espèces qui rendent plus de services qu’elles ne causent de « dégâts ».
    Je préfère voir la régulation des rongeurs faite par ces prédateurs ESOD que sont la martre etc., plutôt que de devoir recourir à d’autres procédures ou de voir les champs grignotés.

    Les équilibres écologiques devraient être privilégiés de partout. Seules certaines situations localisées, dans un contexte particulier, devraient faire exception.
    Les écosystèmes sont complexes et ils ont besoin d’être respectés, pour la survie de toute la biodiversité dont les Humains (partie intégrante et agissante).

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h24
    Aucune espèce animale n’est nuisible. Seul l’homme détruit tout. Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h23
    Comme toujours, il s’agit là que de clientélisme électoraliste un an avant les élections présidentielles afin de s’attirer les votes des chasseurs et des agriculteurs… Nos gouvernants ont beau mettre en avant leurs soient disant attentions à l’écologie et au bien être de la planète, tout cela n’est bien-sûr que des mots vides de sens, bien loin de leurs préoccupations… Arrêtons les massacres et protégeons le peu qui peut encore être sauver. Cela va bien au-delà de l’écologie, c’est tout simplement du bon sens….
  •  Avis défavorable, il faut continuer de maintenir les équilibres écologiques en accentuant la régularisation sur les espèces pouvant nuire à la biodiversité si elles ne sont pas réglées., le 16 juillet 2026 à 10h23
    Attention au déclassement des espèces, notamment le corbeau freux.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h22
    Renard, martre, fouine, belette, pie, geai, corneille, corbeau ou étourneau sont des espèces communes qui font partie de la faune urbaine à part entière, elles ne sont pas une menace. Elles font partie de l’équilibre de notre écosystème. Les sociétés humaines profitent des bienfaits sanitaires qu’elles nous apportent. Une étude menée par le Muséum National d’Histoire Naturelle le démontre. Halte à la déforestation et au braconnage.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h22
    Laisser faire la nature, elle sait faire.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h22
    Ces espèces rendent plus de services qu’elles ne posent de problèmes. Elles régulent les populations de rongeurs par exemple, consomment les cadavres et limitent les contaminations. Elles participent à un équilibre naturel.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h22
    Non à l’ inscription de cette liste d’ESOD. Oui à une politique où la prévention et ma protection sont privilégiées et où les prédation sont objectivées lieu par lieu avant toute solution létale. Non aux autorisations départementale par principe sur de potentielle prédation. La lecture du texte me confirme qu’ on continue à tuer les prédateurs naturels de campagnols contre qui on mène des campagnes de destruction chimique !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h21
    Avis défavorable évidemment. Comment osez-vous !? ! …
  •  Non à l’arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 10h21
    Avis défavorable : Je suis défavorable à cette régulation par l’homme. La nature se gère très bien toute seule.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h21
    Les données scientifiques sont claires : aucune destruction ne permet ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h21
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 eu code de l’environnement et à la liste ESOD. Les destructions d’animaux coûtent plus qu’elles ne rapportent en terme financier. La prévension doit être privilégiée. L’État a l’obligation de protéger ces animaux qui sont des auxiliaires car ils font partie de la protection de la nature par la régulation qu’ils exercent. Merci pour votre attention.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h21
    Liste des ESOD modifiée arbitrairement sans réelle base scientifiquement reconnue
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h21
    Les études scientifique montrent que ces mesures ne protègent pas, et que de plus elles coûtent plus cher que les dégats causés par les esods. Tout à fait défavorable.
  •  Equilibre ecologique a trouver , le 16 juillet 2026 à 10h20
    AVIS DEFAVORABLE La chasse aux ESOD n’est pas une solution La solution la moins couteuse et la plus efficace consiste à laisser faire la nature
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 10h20
    Ouvrons les yeux tout simplement et comptons la surpopulation de certaines espèces qui détruisent nos cultures et mettent en danger notre souveraineté alimentaire
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h20
    Les destructions d’espèces classées ESOD ne prouvent pas leur efficacité pour réduire les dégâts qui leur sont attribués. Elles coûtent pourtant entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des dommages estimés entre 8 et 23 millions. Le classement repose sur des déclarations souvent peu fiables, alors que ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Le retour de la Martre dans 14 départements est injustifié malgré une décision du Conseil d’État en 2025. La prévention, les protections ciblées et les solutions non létales sont plus efficaces, moins coûteuses et déjà privilégiées dans de nombreux pays.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h19
    Avis très très très défavorable