Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55952 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  STOP au massacre , le 9 juillet 2026 à 23h09
    Arrêtez de vouloir contrôler le vivant !!! Vous détruisez l’équilibre naturel de la nature déjà fortement impacté par vos destructions des milieux et des habitats de la vie sauvage. Il n’existe pas de nuisibles dans la nature, la seule espèce destructrice de cette planète Si belle c’est VOUS !!! STUPIDES !!!!!!!!
  •  Avis très défavorable, le 9 juillet 2026 à 23h08
    Quelle hérésie… En cohérence avec le reste, la betonisation, la destruction des écosystèmes… À quand un arrêt de tous ces massacres ? ! Allo le monde !!!
  •  Honte, le 9 juillet 2026 à 23h07
    Honte à nos dirigeants. Ces décisions sont prises pour satisfaire des lobbies puissants et méprisants de l’avenir de nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h07
    La vie des animaux doit être respectée leur espace de vie également
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h07
    Il est grand temps de réfléchir de façon globale, systémique, et de prendre en considération l’avis de vrais experts, pour des décisions impactant la vie d’animaux sensibles… Dans leur intérêt comme dans le nôtre puisque leur présence est indispensable à l’équilibre de la biodiversité, incluant l’Homme. L’Homme n’habite pas dans la nature, il en est un élément parmi d’autres, ne l’oublions pas
  •  Halte au massacre, le 9 juillet 2026 à 23h07
    Laissons toutes les espèces vivre. Pas de nuisibles, ils sont tous utiles et ont droit de vivre en paix. Le climat est déjà terrible pour toutes les espèces.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté , le 9 juillet 2026 à 23h06
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il me paraît contradictoire d’étendre ou de faciliter la destruction d’espèces sauvages. Les dommages causés par certaines espèces doivent être traités en priorité par des mesures de prévention, de protection des activités humaines et de cohabitation, plutôt que par la destruction systématique des animaux. Je demande que ce projet soit retiré ou profondément révisé afin de mieux prendre en compte les connaissances scientifiques actuelles sur le rôle écologique de ces espèces et l’urgence de préserver la biodiversité.
  •  Défavorable à la liste ESOD, le 9 juillet 2026 à 23h06
    A quand un ministère sérieux qui s’appuie sur la science et ses travaux et qui oeuvre en conséquence?… et non sur les pressions de la catégorie de personnes dont le passe temps est de détruire la faune….
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h06
    Stop au massacre ! Laissez les animaux sauvages vivre en paix
  •  Incomprehensible, le 9 juillet 2026 à 23h06
    Je ne comprends pas que l on puisse encore tuer des animaux sauvages pour le plaisir. Je suis contre ces pratiques.
  •  défavorable au projet, le 9 juillet 2026 à 23h06
    Jusqu’à quand la france va t’elle détruire toute la Faune sauvage alors que des méthodes alternatives existent? C’est avec un profond dégoût que je lis ce projet sans fondement.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h06
    Je suis totalement défavorable. Laissons la nature se réguler toute seule, elle n’a pas besoin d’actions cynégétique pour se réguler. Le lobby chasse en France est trop présent et le gouvernement lui accorde trop d’importance. Arrêt de la chasse.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 9 juillet 2026 à 23h05
    Le projet d’arrêté est insuffisamment justifié, il ne prouve pas l’ampleur des dommages invoqués et ne prend pas suffisamment en compte les fonctions écologique des espèces concernées. Une révision approfondie du projet est nécéssaire mais en s’appuyant sur des données scientifique actualisées en limitant les mesures aux secteurs où des dommages importants sont effectivement établis.
  •  contre la destruction illimitée d’espèces animales autochtones , le 9 juillet 2026 à 23h05

    je suis pour l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    défavorable à la destruction de ces animaux utiles à la régulation des espèces !!

  •  Non à la destruction des ces animaux , le 9 juillet 2026 à 23h05
    Ces animaux sont utiles insectes,oiseaux, mammifères Ils ont tous un rôle dans notre société
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h05
    Il est plus qu’important de préserver et respecter la biodiversité pour l’équilibre de la nature , le climat et laisser aux générations futures une terre viable et respirable !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h04
    L’adaptation de l’Homme à la nature est la clé du maintien d’un écosystème solide. Avis défavorable.
  •  Le Renard indispensable à l’eco-système de nos camarades , le 9 juillet 2026 à 23h04
    Le renard un nuisible ??? C’est le renard qui nous débarasse d’un maximum de rongeurs, souris, rats, campagnoles. Et sans renard, les rongeurs pullulent dans nos campagnes. Résultat, les agriculteurs balancent du poison de partout pour en venir à bout. Les rapaces mangent les rongeurs infestés, et c’est encore toute la chaîne alimentaire qui est détruite, et tout ça, GRÂCE A L’INTELLIGENCE DE CERTAINS HAUT-FONCTIONNAIRES qui ne connaissent rien à la campagne, à la faune et à la nature en règle générale. Ils se font simplement manipulés pas des lobbies, lobbies des agriculteurs, lobbies des chasseurs, car bien entendu les renards sont aussi des concurrents pour les chasseurq-tueurs. Le discours de régulation de la faune sauvage est une hérésie complète, les chasseurs nourrissent le gibier pour qu’il reste sur leur territoire pour mieux les tuer ensuite. Qui plus est, il existe dans l’ouest de la France, une région spécialisée dans l’élevage de ces gibiers, tout simplement pour alimenter et satisfaire au.plaosor de tuer de nos "courageux chasseurs". Ces animaux sont lâchés en début de période de chasse, ils sont complets perdus sur un territoire qu’ils ne connaissent pas, et incapable de se nourrir seuls. C’EST UNE HONTE ET UN SCANDALE !!! MESDAMES MESSIEURS les DÉPUTÉS, arrêtez de vous faire manipuler et faites le bon choix, préférez la sauvegarde de la nature et de sa faune plutôt que de penser aux prochaines élections en vous faisant manipuler par de futurs éventuels électeurs !!!!
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h04
    Défavorable, je ne comprends pas que cela soit encore autorisé, il est temps d’évoluer. En espérant que nos avis soient pris en compte 🤞
  •  Avis très défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h04
    Les nombreuses études sur la faune qualifiée de nuisible montrent aujourd’hui l’inefficacité des tentatives régulation par la destruction, on observe même un effet inverse. Les évolutions de climat et les traitements des habitats naturels impactent déjà les populations cibles, d’autre part certaines espèces de rongeurs hôtes de maladies zoonoses (hantavirus par exemple) sont consommées par les populations cibles. Les protéger revient à protéger les citoyens.