Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 11h17
    Les différents territoires nationaux ne sont pas traités de la même manière et non respect de leur specificités
  •  Je suis favorable au maintien fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 11h17
    Je suis pour le maintien fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. des champs entiers sont très souvent a replanter des dégâts agricoles dans le nord en particulier ou les agriculteurs font chaque année appel à nous chasseurs pour protéger leurs cultures au moments des semis je vous invite donc a venir dans nos fermes et a rencontrer les fermiers qui vous diront a quel point certaines espèces leurs donnent énormément de travail de devoir resemer des parcelles entières si nous n’étions pas là pour les aider a protéger leurs champs .
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h16
    Avis extrêmement défavorable. En effet, ces espèces sont essentielles au sein des écosystèmes. Leur destruction n’entraîne aucun des effets qu’elle est censée produire, il s’agit donc un massacre inutile. En ces temps de canicule, il est grand temps que les gens comprennent la nécessité de protéger la nature, ainsi que la biodiversité. Il est également grand temps que les scientifiques soient écoutés sur des questions comme celle-ci.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 11h16
    Je considère que le classement de certaines espèces repose encore trop souvent sur une logique de destruction systématique plutôt que sur une évaluation scientifique actualisée, locale et transparente des dommages réellement constatés. Les situations varient fortement selon les territoires et ne justifient pas, à mes yeux, des mesures généralisées sur plusieurs années. De nombreuses espèces concernées jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Les prédateurs naturels participent notamment à la régulation des populations de rongeurs et à l’équilibre de la biodiversité. Leur destruction peut avoir des conséquences écologiques imprévues et parfois contre-productives. Je regrette également que les méthodes de prévention non létales (protection des cultures, adaptation des pratiques, effarouchement ou autres dispositifs) ne soient pas davantage privilégiées avant d’autoriser des opérations de destruction. Dans un contexte de déclin de la biodiversité reconnu par la communauté scientifique, il me semble indispensable que les décisions concernant ces espèces reposent sur des données récentes, indépendantes et régulièrement réévaluées, en privilégiant des solutions proportionnées et respectueuses du vivant. Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin de limiter le classement des espèces aux seuls cas où des dommages importants sont objectivement démontrés, et que les alternatives non létales soient systématiquement mises en œuvre en priorité.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h15
    Ces espèces font partie intégrante d’une biodiversité déjà en souffrance avec le réchauffement climatique. La destruction de ces animaux va fragiliser encore plus les écosystèmes dont l’équilibre précaire est déjà mis à mal. De plus, d’après de nombreuses études scientifiques, les mesures de destruction de ces espèces se sont avérées inefficaces pour réduire les dégâts dont elles sont à l’origine. Pourquoi ne pas s’inspirer des autres pays européens, qui favorisent des actions plus ciblées et d’abord préventives ?
  •  Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L427.6 du code de l’environnement , le 16 juillet 2026 à 11h15
    Le dispositif ESOD entretient une logique de destruction systématique alors que son inefficacité est démontrées par les scientifiques. Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Détruire ces espèces c’est fragiliser un peu plus les équilibres écologiques et appauvrir un peu plus la biodiversité. Dans le Sud Isère, l’on voit désormais des rats en pleine journée dans des villages, le renard, entre autre,n’est plus présent, il a été chassé et détruit.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. , le 16 juillet 2026 à 11h15
    J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté portant sur le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.  En effet, les 9 espèces mentionnées concourt à l’équilibre des écosystèmes ; leur destruction fragilise la biodiversité. Par ailleurs, le coût de la destruction des neuf espèces concernées s’avère plus important que celui des dégâts déclarés. Le dispositif ESOD mérite d’être remis à plat, avec des mesures mieux ciblées et proportionnées.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h15
    Commençons par observer avant de décider de tuer comme avant, cela coûte cher et ne fonctionne pas. Décrétons un moratoire, observons, consacrons ces mêmes budgets à mesurer précisément les impacts, à appliquer les bonnes solutions localement, en prévention, en dialogue, pour vivre mieux.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h15
    Défavorable, toutes les espèces ont leur place mais que penser de celle de l’homme qui se permet de massacrer les autres.
  •  Totalement défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h15
    Cette loi semble prouver une fois de plus que l’animal le plus nuisible est bien l’humain.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h13
    Posons nous la bonne question ! Ces animaux ont tous un rôle dans l écosystème
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h13
    Je ne suis pas d’accord pour qu’on continue de gaspiller notre argent publique dans des mesures de régulation qui ne donnent aucun résultat à long termes et ne font que se repeter année après année. Les dépenses de ces mesures sont supérieures aux "pertes économiques" présumées (Jiget et al. 2026). Désolée mais les animaux ont des pattes / des ailes qui leurs permettent de se déplacer…. Les populations ciblées se reconstituent aussitôt notamment via des déplacementsd’individus issus d’autres territoires. Ces individus déplacent avec eux leurs parasites et pathogènes (zoonose ?). Les déséquilibres écologiques temporaires qui suivent les mesures de régulation des carnivores entraînent des pullulations de rongeurs (degats sur les stocks, borreliose?). Dépenser autant d’argent contre les esod pour au final empirer la situation n’est pas une solution intelligente à long terme. Les députés on vous voit ! Ce n’est qu’un petit pansement pour apaiser les tensions avec les agriculteurs/usagers et espérer se faire ré-élire ! Cet argent doit être investi dans l’accompagnement des exploitations et des lieux publics dans leurs démarches de cohabitation avec ces espèces.
  •  Défavorable !, le 16 juillet 2026 à 11h13
    Quand allons-nous comprendre qu’il faut travailler avec la nature et non pas la détruire ! La situation actuelle ne vous perturbe pas ? Moi elle m’alarme et tout projet qui vise à tuer ou détruire devrait être stoppé ! Il faut réfléchir ! Arrêtez de penser à l’argent, vous ne serez pas enterré avec !
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h13
    Je suis très défavorable à ce projet de classement. Il est aberrant de continuer à qualifier certaines espèces de « nuisibles » alors que les connaissances scientifiques actuelles reconnaissent leur rôle essentiel dans les écosystèmes. Les mesures de prévention doivent être privilégiées plutôt que des destructions systématiques.
  •  Avis très défavorable !, le 16 juillet 2026 à 11h13

    Cette liste ESOD est inacceptable !
    Entre les canicules et les incendies, toute la faune sauvage est en souffrance extrême !
    Une régulation s’opère déjà par ce biais !
    Nul besoin de l’homme pour réguler quoi que ce soit, la nature s’en charge très bien toute seule.

    Aucun animal n’est nuisible, si ce n’est l’être humain.

    Laissons la faune sauvage tranquille, elle s’auto-régule parfaitement !

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h12
    Les données scientifiques sont claires : les destructions massives d’animaux DITS nuisibles ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Le 1er prédateur est l’homme qui s’arroge tous les droits sur la faune sauvage Après une destruction massive de renard au Grand Bornand, les rongeurs ont pullulé l’année suivante. Leur rôle de régulateur n’est plus à démontrer .
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h12
    Encore un arrêté stupide, criminel, illogique , qui souligne l’ignorance crasse de ceux qui le prennent et qui n’y connaissent rien, aveuglés qu’ils sont par leur petit pouvoir. Qu’ils s’informent vraiment auprès des gens qui connaissent vraiment la Nature, qu’ils lisent les études sérieuses, ça, ça serait du travail sérieux de leur part. Quelle bande d’amateurs stupides et contents d’eux même.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h12
    Il est temps de cesser d’interférer avec la nature et le vivant de façon abusive et fondamentalement destructrice.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 11h12
    une régulation de ces espèces sauvent de grandes quantités de nichées de passereaux et autres petits mammifères en plus des dégâts agricoles commis par la plupart d’entre eux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h12

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le maintien du classement ESOD de plusieurs espèces ne me paraît pas suffisamment justifié par des données scientifiques solides. Les destructions généralisées, décidées à l’échelle départementale, ne démontrent pas leur efficacité pour prévenir durablement les dommages et risquent au contraire d’affaiblir la biodiversité.

    Le renard, la martre, la belette, la fouine et les corvidés jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels, notamment en régulant les populations de rongeurs et en contribuant au fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction systématique apparaît disproportionnée alors que des mesures de prévention et de protection, plus ciblées et moins coûteuses, existent.

    Je demande que les décisions reposent sur des preuves objectives, des évaluations locales des dommages et une priorité donnée aux solutions non létales. La destruction d’animaux sauvages ne devrait intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsqu’elle est strictement nécessaire et dûment justifiée.