Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 11h38
    Les ESOD provoquent des dégâts qui ne sont pas indemnisés, donc il faut réguler.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 11h37
    Avis favorable à cet arrêté qui va dans le bon sens
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h37
    Les destructions ne reglent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts d’autant que ces destructions sont tres surestimees. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La disparition des renards a un lien par exemple avec la croissance des tiques en forêt. Il y a des exemples dans les autres pays de "gestion" plus douce des éventuels problèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h37
    Stoppons les mesures écocides globales et court termistes, privilégions les mesures d’adaptation et de prévention adaptées et locales
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h36
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. + leur élimination est inefficace et coûteuse : https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Consultation%20ESOD%202026
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h36
    contre ce classement d’espèces en ESOD, nous devons apprendre et tolérer de partager nos ressources avec la faune sauvage que nous maltraitons. Elles profitent juste des déséquilibres induits par nos pratiques.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h36
    La planète ploie sous la pression de l’humanité, l’effondrement généralisé des écosystèmes finira par avoir raison de la vie telle que nous la connaissons et mon ressenti est que les dirigeants doivent penser que cela ne va pas assez vite. Je sais que ce commentaire ne sera pas lu et est complètement inutile car vous êtes des millions de fois plus sensibles aux $ des lobbies qu’à des millions d’avis défavorables de gens qui ne demandent simplement qu’à vivre. Pour vous, la seule chose à protéger se nomme l’économie.
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h36
    Les espèces incriminées ont aussi un rôle essentiel dans le maintient de l’équilibre des écosystèmes. Nous ne pouvons pas choisir des abattages massif et parfois fragilisé la survie de certaine espèce uniquement pour faciliter l’activité humaine. Notre façon d’aborder notre relation à la nature doit évoluer, l’humain doit apprendre à s’adapter à son environnement plutôt que de toujours vouloir adapter son environnement à ses besoins, en passant le plus souvent par des actes de destruction.
  •  protéger le vivant, le 16 juillet 2026 à 11h36
    avis très défavorable ; le peu qui reste , pourquoi l’anéantir.
  •  Très défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h35
    Ce projet d’arrêté va complètement à rebours de ce qu’il faut faire , ras le bol de cette incurie au détriment de l’intérêt général et de l’habitabilité de la planète. C’est une occasion encore ratée ? Il faut plutôt classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins, interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable, prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces, promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et plus généralement, revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables. C’est ça l’exigence citoyenne et ce gouvernement irresponsable sera sanctionné dans les urnes !
  •  Je suis défavorable à ce projet, le 16 juillet 2026 à 11h35
    Je suis opposée à cet arrêté, il faut défendre la biodiversité qui nous rend d’immenses services et arrêter de vouloir intervenir trop fortement sur son développement. Il y a un équilibre naturel qui se crée entre les espèces et c’est à nous de se remettre en question, il faut réfléchir collectivement à une action bienveillante sur notre écosystème que nous partageons. L’animal est important pour préserver l’habitabilité de la planète.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h35

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes, en contribuant aux équilibres naturels. Les destructions n’ont jamais réglé aucun problème, elles en créent bien souvent davantage qu’elles n’apportent de solutions réellement efficaces. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Par ailleurs, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Et ce d’autant que le classement ESOD repose sur des déclarations de dégâts peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    Enfin, ce classement pose un véritable problème éthique : l’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts de tous ordres (par exemple les dernières responsabilités dans les incendies, l’accaparement des ressources en eaux, la destruction d’habitats…) étant l’espèce humaine, devrions nous être classés ESOD?

  •  Non au massacre !, le 16 juillet 2026 à 11h34
    Je suis outrée que la beauté d’un geai des chênes, par exemple, soit sensé détruire la nature alors que je les admire tous les jours. Un de ces politiciens a-t-il déjà vu ces animaux ? C’est si facile de s’en prendre à eux alors qu’il y a tant d’humains beaucoup plus destructeurs.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h34
    à l’heure ou il faut faire des économies pourquoi s’obstiner pour quelque chose qui n’est pas prouvé.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 11h34
    Ce texte soumis à consultation publique ne correspond plus totalement à celui qui avait été présenté devant la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS). Plusieurs classements, validés sur des bases techniques, scientifiques et juridiques, ont été supprimés ou modifiés sans qu’aucune justification objective n’ait été apportée. En l’état et sans argumentation sur les décisions prises, il n’est pas acceptable de valider ce texte en l’état.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h34
    Le classement du renard, de la martre, de la belette, ainsi que des geais, des pies et des corvidés en ESOD ne doit pas devenir un outil de destruction systématique de la faune sauvage. Ces espèces remplissent des fonctions écologiques essentielles : elles participent à la régulation naturelle des populations animales, au recyclage de la matière organique et au maintien de l’équilibre des écosystèmes. Leur classement ne peut être justifié que par des dégâts importants, répétés et scientifiquement démontrés, ce qui est loin d’être le cas de manière générale. Plutôt que d’autoriser leur destruction, il est nécessaire de privilégier la prévention, la protection des activités humaines et la préservation de la biodiversité. Dans un contexte de déclin de nombreuses espèces sauvages, la protection de ces animaux doit être la règle, et leur destruction l’exception.
  •  Absolument défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h33
    A l heure ou tout brûle autour de vous … vous vous posez encore la question s’il faut détruire un peu plus encore le vivant autour de vous. Je me demande bien comment vous faites pour dormir.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h33
    Ces espèces servent à en réguler d’autres. Elles ne sont en rien des nuisibles. Arrêtez de vouloir tuer et autodétruire notre écosystème et prenons en main d’autres sujets bien plus sérieux et impactants sur nos vies et celles du vivants.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 11h33
    je m’oppose à ce projet qui va encore peser sur la nature et laisser liberté aux prédateurs humains de détruire encore un peu plus ce qui nous entoure. continuons ainsi et nous serons bientôt seuls sur terre à pleurer avec nos larmes sèches !!
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h32
    Laissons la faune vivre et se réguler toute seule. La nature fait bien les choses !