Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h42
    Le corbeau freux, ainsi qu’une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h42
    Je suis contre la destruction de ses espèces qui à mon sens font partie de la biodiversité. J’espère que d’autres solutions seront trouvées !
  •  Avis très défavorable respectons la vie, le 16 juillet 2026 à 11h42
    Ces espèces ne sont pas "nuisbles" elles ont leur rôle à jouer dans la biodiversité et dans la régulation d’autres espèces. Respectons la vie sauvage.
  •  Avis très défavorable à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h42
    Bonjour, Je ne comprends pas comment on peut de nos jours maintenir un tel dispositif de destruction pour ces 9 espèces alors que plusieurs études scientifiques ont prouvé son inefficacité sans parler du coût qui est important au vue des dégâts dont l’estimation est parfois plus que douteuse. Ces espèces participent à l’équilibre de l’écosystème. Je pense particulièrement aux renards que l’on traquent dans ma région en Isère alors que les petits rongeurs sont de plus en plus nombreux (hôte de tiques) et qu’un lien a été fait avec l’augmentation des personnes touchées par la maladie de Lyme mais aussi de plus en plus par l’encéphalite à tiques (ma famille a été personnellement touchée par ces 2 pathologies). Et pourquoi le retour de la martre dans la liste et si vite… En attendant, les battus continuent tout à coté de mon habitation pour de rares renards qui ne terrorisent pas les poules du quartier. Ceux sont plutôt les tirs qui nous font peur et qui affolent les chevaux et les poules… Un dispositif plus ponctuel, réfléchi et adapté à chaque situation en cas de problèmes avérés serait bien plus judicieux et moins onéreux.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h42
    Le classement d’espèces comme ESOD est contesté, car il repose sur une vision dépassée de la notion d’« animal nuisible ». Ces animaux jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment pour la régulation naturelle des populations et l’agriculture, tandis que leur destruction coûte souvent plus cher que les dégâts qui leur sont attribués. Les études scientifiques privilégient des mesures de prévention plutôt que l’abattage, qui risque de déséquilibrer la biodiversité. Dans un contexte de dérèglement climatique et d’effondrement du vivant, il est demandé de mieux protéger la faune sauvage plutôt que d’autoriser sa destruction.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté relatif aux ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h41
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), car ce système est à la fois inefficace, économiquement absurde, écologiquement contre-productif et juridiquement contestable. Les études scientifiques, dont celles du Muséum national d’Histoire naturelle ou de Jiguet et al. (2021), démontrent que les destructions massives ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces, dont les populations se reconstituent rapidement grâce à leur forte résilience. Pire, ce système coûte entre 103 et 123 millions d’euros par an pour des dégâts déclarés estimés à seulement 8-23 millions, soit un ratio coût/bénéfice déraisonnable, d’autant que les déclarations de dégâts, souvent peu fiables, ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables. Or, ces espèces — renards, martres, belettes, fouines ou corvidés — jouent un rôle écologique essentiel : elles régulent naturellement les populations de rongeurs, nettoient les écosystèmes et limitent la propagation de maladies, si bien que leur destruction peut aggraver les déséquilibres, comme l’a montré l’exemple écossais avec l’explosion des lapins après la réduction des renards. Le retour injustifié de la Martre dans 14 départements, alors que le Conseil d’État l’avait retirée en 2025 faute de justification suffisante, illustre les lacunes du processus. Par ailleurs, l’absence d’obligation de prévention (clôtures, effaroucheurs) avant destruction, alors que l’étude CARELI prouve son efficacité supérieure, est incompréhensible, tout comme l’échelle départementale des classements, inadaptée à des problèmes localisés. Enfin, ce projet ignore les bonnes pratiques européennes, où les destructions sont proportionnées, ciblées et subordonnées à l’échec des solutions non létales. Pour toutes ces raisons, je demande la révision en profondeur de cet arrêté, en privilégiant une approche scientifiquement fondée, économiquement responsable et écologiquement vertueuse, centrée sur la prévention et la protection des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h41
    La nature est un tout et s’équilibre d’elle même ; l’intervention de l’homme sur les espèces indigènes n’est souvent que très peu efficace et a le plus souvent un effet inverse à l’effet recherché. Les 9 espèces concernées sont utiles pour la biodiversité même si certaines peuvent "gêner" certaines activités humaines occasionnellement et localement. Les données sur les dégâts occasionnés manquent de rigueur scientifique et il serait nécessaire de mieux les évaluer objectivement et d’identifier avec certitude l’espèce les ayant causés. Il a été prouvé scientifiquement que les destructions des ESOD ne réduisent pas significativement leurs dégâts ( Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation ; DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719 ou https://www.fondationbiodiversite.fr/ressource/les-prelevements-des-especes-susceptibles-doccasionner-des-degats-esod-reduisent-t-ils-les-degats-qui-leur-sont-imputes/ ). Cette première publication indique que le coût de destruction est bien supérieur au coût des dégâts occasionnés. Il est essentiel que les politiques, avant de prendre une décision, se basent sur des publications scientifiques et non sur des dires de soi-disant "sachant" qui ne reposent pas sur des données scientifiques. Arrêtons de dépenser l’argent public pour rien ! D’autres moyens non destructeurs utilisés dans d’autres pays européens mais pas suffisamment en France existent pour prévenir les dégâts et ceux-ci devraient être rendus obligatoires, ce qui diminueraient nettement l’impact de ces ESOD. Pourquoi remet-on la martre des pins dans ce classement ESOD de certains départements alors que son retrait du précédent arrêté triennal avait été acté par une décision du Conseil d’État en mai 2025? Ces décisions absurdes à nouveau ne reposent pas sur des faits scientifiques mais plutôt sur des pressions de lobbys puissants sur les décideurs. Les prédateurs telles la martre, la fouine, le renard et la belette sont essentiels au contrôle naturel de population de rougeurs par exemple dont la pullulation peut elle entrainer de gros dégât à l’agriculture. Les rongeurs sont vecteurs de maladie et leur contrôle naturel par les prédateurs permettent de réduire les risque pour l’homme (notamment pour la maladie de Lyme). Les oiseaux jouent également un rôle essentiel à la biodiversité. Le geai des chênes à lui seul peut replanter une forêt de chêne au moins aussi efficacement que l’homme et ça ne coûte rien ! Les dégâts importants éventuels sont causés le plus souvent très localement et il serait donc plus intéressant de traiter les problème au niveau local et non au niveau du département. La France reste encore en retard sur ses pays voisins dans ce type de lutte. Choisissons d’abord des solutions non létales et n’utilisons les destructions qu’en certaines circonstances et très localement.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h41
    Il serait temps d’arrêter le massacre et de nuire à la biodiversité : laissez la nature respirer, on ne peut pas tout contrôler !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h41
    VOUS êtes les nuisibles. VOUS êtes les parasites qui nuissent à la nature.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h40
    Il ne s’agit pas de détruire ces espèces mais de les réguler pour les différents partenaires de la nature.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h40

    Cette consultation publique ne devrait pas avoir lieu d’être…

    A l’heure où les animaux compris dans la liste des ESOD ainsi que la biodiversité sont déjà en souffrance et subissent injustement un recul de territoire par rapport aux nôtres, il est plus que nécessaire aujourd’hui de préserver ces espèces qui participent activement au fonctionnement de l’écosystème qui nous est vital en définitif !

    Cela a été prouvé maintes fois que ces espèces n’occasionnent que de très léger dégâts sur les cultures (exemple du renard) et qu’une politique de régulation serait de l’argent jeter par la fenêtre. Ces espèces sont aux contraires utiles à la régulation de rongeurs donc de maladies diverses. Ce projet s’inscrit également dans une vision trop large, les décisions que l’on devrait utiliser doivent être prises plus localement voir même au cas par cas.

    Enfin, la prévention devrait être au centre des débats pour pouvoir sensibiliser les agriculteurs/éleveurs ainsi que les locaux à ces espèces qui ne sont en aucun cas ravageuses et qui n’ont aucune volonté de nuire.

    (Prenez en compte les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, renseignez-vous : https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse)

  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 11h40
    Défavorable à cette liste inique ! La science a prouvé que les renards, les corvidés, les mustélidés,… ont un rôle essentiel dans les écosystèmes. Leur régulation des rongeurs et insectes contribuent à maintenir ces populations. Arrêtons ce massacre systématique !
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h39
    je suis totalement défavorable à ce projet fixant une liste d’espèces nuisibles. Si liste avait lieu d’être, l’humain devrait y figurer en premier, vu tous les espaces qu’il détruit. Cela dit, détruire des espèces, quelles qu’elles soient, ne me semblent pas efficaces. Pour ce qui me concerne, j’apprécie la diversité animalière sauvage, qui, loin de me déranger, agrémente mon quotidien. La rencontre entre un oiseau ou un mammifère sauvage ne déclenche pas chez moi, l’envie de le massacrer, bien au contraire. Nous pouvons, devons partager notre environnement. Grâce à ces espèces s’opèrent une régulation naturelle et une régénération des espaces en particuliers forestiers, à un moment où nous en avons grand besoin. Les détruire, c’est fragiliser notre propre équilibre voire notre propre existence. La France pour devenir un exemple en la matière devrait au contraire suivre l’exemple des pays où ces espèces ne sont pas considérées comme des nuisibles, sans pour autant, détériorer leur environnement. Nous devons apprendre à vivre avec intelligence avec toutes les espèces présentes dans notre environnement. Tuer n’est pas faire preuve d’intelligence.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h39
    En tant que terrienne je m’insurge contre cette cabale permanente contre les animaux dits esod. Ras le bol de cette cruauté injustifiée coûteuse déshumanisee politisé.Pourquoi cette acharnement à S’opposer sans cesse aux écosystèmes et à la biodiversite ? Votre goût pour le massacre est inquiétant…
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h39
    Injustifié scientifiquement, inefficace, destructeur et couteux.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h39
    Ce document ne correspond pas aux conclusions de la CNCFS. Pourquoi réunir des parties prenantes compétentes et ne pas tenir compte de leur avis ?
  •  Je suis très favorable, le 16 juillet 2026 à 11h38
    Il faut absolument une régulation, je dis bien une régulation. Tous ces gens qui sont contre n’ont qu’a venir se rendre compte des dégâts occasionnés dans les cultures et les poulaillers et dans une maison lorsque une fouine a élu domicile. Bien entendu, cela ne risque pas de leur arrivé et du moment que ce n’est pas chez eux, ça leur ai très facile d’épiloguer et de donner des leçons en étant persuadé de détenir l’unique vérité. Nous ruraux, paysans nous sommes nés à la campagne, nous y vivons et nous savons de quoi on parle. Vous qui êtes si intelligents, vous devez savoir que le renard peut transmettre une maladie très grave, voir mortelle (L’échinococcose alvéolaire). Le ragondin peut transmettre la leptospirose, maladie qui peut contaminer des personnes et des animaux domestiques( maladie également très grave ). Pour conclure, restez devant votre ordinateur et votre portable et prenez( si vous en êtes capable) l’initiative d’aller voir et vous renseignez sur place et de converser avec le monde rural.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h38
    La destruction massive d’espèces animales n’a jamais et ne sera jamais une solution réaliste, pérenne et respectueuse du vivant. Il est temps de repenser nos modèles !
  •  La loi universelle de la vie dit cela. , le 16 juillet 2026 à 11h38

    Je désapprouve
    À nom de l’alliance des 7 règne qui compose la vie c’est non.

    L’homme n’a pas interféré dans la gestion des espèces de vivant de réguler nos frères les animaux d’aucune manière que se soit.
    Au vu des catastrophes qu’il a génère en permanence, il devrait plutôt s’abstenir avant d’engendrer une nouvelle bêtise au nom de sa suprématie artificielle et illusoire.

    La vie n’appartient qu’à la vie et qu’il s’en souvienne. Car cela nous sera compter sur toute nos tête.

    C’est qui la semé, il le récolte telle est la loi de la vie plus grande que ses lois éphémères.

  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 11h38
    Cet arrêté favoriserait encore la destruction de la biodiversité. Faites confiance aux études scientifiques !