Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable à ce projet d’arrêté fiant les modalités de destruction de certaines espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 11h51
    Je trouve incroyable de continuer à persister dans cette politique destructrice d’espèces qui sont pourtant utiles à la biodiversité, bien mal en point aujourd’hui ! Tuer des renards, des pies, des corbeaux et autres belettes ne résout rien puisqu’il est prouvé que cela ne fait pas diminuer les populations et que ça coûte pourtant très cher. A l’heure où on nous demande de faire des économies à tout va, c’est quand même le comble. Donc non, je refuse que ces animaux soient tués au nom d’idées rétrogrades et dépassées qui les classent comme nuisibles ; et de toute façon, mesdames et messieurs les législateurs, soyez rassurés, en ce moment, les nombreux feux de forêt (et ce n’est pas fini) se chargent de détruire toute une petite faune dont ces "indésirables" , donc vous n’avez même pas besoin d’organiser cette boucherie
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h51
    Il est important de tenir compte de l’avis des fédérations des chasseurs
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h51
    Laissons la nature gèrer elle même son équilibre. Il n’y a de nuisibles que ceux qui pensent savoir mieux et qui s’octroient le "droit" d’intervenir en leur propre faveur…
  •  Défavorable !, le 16 juillet 2026 à 11h51
    Cessons de ne voir que les intérêts humains, et partageons la planète avec les animaux, enfin ;)
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 11h51
    C’est vraiement nécéssaire . Il faut garder un certain équilibre.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h50
    Ces espèces détruisent les nuisibles même les agriculteurs le reconnaissent. Assez de destruction de notre biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE - Un acharnement anti-écologique et scientifiquement infondé, le 16 juillet 2026 à 11h50
    Je dépose un avis fermement DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté relatif au classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Ce texte est une honte pour la protection de la nature et un déni flagrant des enjeux écologiques actuels. En autorisant la destruction massive et le piégeage d’espèces telles que le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette ou les corvidés, ce projet ignore délibérément le consensus scientifique. Ces animaux ne sont pas des nuisibles, mais des régulateurs indispensables de nos écosystèmes. Le renard, à titre d’exemple, est le premier allié de l’agriculture : en consommant des milliers de rongeurs chaque année, il protège les cultures et freine la propagation de maladies graves comme la maladie de Lyme. La politique de destruction (tir, piégeage, déterrage) maintenue par cet arrêté est triplement fautive : 1. Elle est inefficace : Les études scientifiques prouvent que l’abattage de ces prédateurs ne fait pas baisser leurs populations à long terme et ne réduit pas les dommages locaux, qui pourraient être évités par des mesures de prévention (clôtures, protection des élevages). 2. Elle est coûteuse et disproportionnée : Le coût écologique de la destruction de ces maillons de la chaîne alimentaire est infiniment supérieur aux dégâts financiers (souvent mal évalués) qui leur sont reprochés. 3. Elle est anachronique : À l’heure de l’effondrement global de la biodiversité et des crises climatiques à répétition, il est irresponsable de continuer à massacrer notre faune sauvage pour satisfaire des intérêts catégoriels. Je demande l’abandon de cet arrêté destructeur et une refonte totale du dispositif ESOD, afin de remplacer l’archaïsme de l’éradication par une véritable politique de prévention et de cohabitation avec le vivant.
  •  Réponse au projet d’arrêté , le 16 juillet 2026 à 11h50
    Bonjour, Je porte un avis favorable. La nature et la faune sauvage ont depuis la nuit des temps été gérées. Les comptages, les dégâts et autres manifestations de la faune permettent la bonne harmonie.
  •  Très défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h50
    Arrêtons de tuer sans mesurer les conséquences. Essayons d’être plus intelligent, la nature l’est elle !
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h50
    A la lecture de cet article et à celui des commentaires, je n’ai rien à ajouter sur ce qui ait dit. Si ce n’est "Arrêtez le massacre !"
  •  Avis défavorable largement , le 16 juillet 2026 à 11h49
    Bonjour, je suis opposée à la destruction de ces animaux qui ne font pas l’objet d’une prolifération alarmante. Sans preuve d’une réelle prolifération, laissons l’équilibre s’établir naturellement. Ils participent à leur écosystème et ont une utilité.
  •  Avis défavorable. , le 16 juillet 2026 à 11h49
    Arrêtons la bêtise de tout détruire, contre l’avis des scientifiques les plus éminents et incontestables (pas ceux au service des multinationales). Je veux protéger les renards et les quelques blaireaux qui restent et faire stopper cette chasse invraisemblable, insupportable et obscène qui dure maintenant toute l’année sans répit. Les dégâts causés sont négligeables en comparaison de ceux des hommes.
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h49

    Avis très défavorable

    Le pire ESOD n’est autre que l’homme. C’est lui qui détruit les habitats naturels, artificialise les sols, pollue les milieux, fragmente les écosystèmes et est à l’origine de la majorité des déséquilibres affectant la biodiversité. Pourtant, ce sont les animaux qui en subissent les conséquences et qui sont désignés comme responsables.

    La régulation des espèces ne peut pas être la réponse systématique à des problèmes créés par les activités humaines. De nombreuses associations de protection de la nature rappellent que la préservation des habitats, la restauration des équilibres écologiques et la prévention des conflits doivent être privilégiées avant toute destruction d’animaux.

    Avant de qualifier une espèce de « nuisible », il serait plus juste de s’interroger sur notre propre responsabilité. Le plus grand destructeur de la biodiversité reste l’homme.

  •  DÉFAVORABLE !, le 16 juillet 2026 à 11h49
    J’émets un avis défavorable , une fois de plus sur de nombreux points l’arrêté ne tient pas compte de l’avis de la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
  •  Avis fermement défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h49
    Les animaux objets de ce projet sont des maillons importants de nos écosystèmes naturels. Le maintien de ces écosystèmes, leur préservation, passe par un respect de tous leurs maillons dont les espèces en question. La prévention des éventuels dégâts dont ces animaux sont désignés comme responsables doit être mise en œuvre avec fermeté plutôt que de n’envisager que leur destruction. Bien souvent les actes de prévention s’avèrent moins onéreux que la destruction envisagée.
  •  Classement ESOD : privilégier les alternatives, le 16 juillet 2026 à 11h49

    Dans d’autres pays les solutions non létales sont privilégiées : pour ceux qui sont confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont individualisées.
    Les espèces visées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels de tout un écosystème dont nous faisons partie.

    Je donne un avis DEFAVORABLE

  •  Non au massacre, le 16 juillet 2026 à 11h48
    Rien ne peut justifier d’exterminer ce qui nous reste d’animaux. L’homme est le seul responsable de tous les maux de la Terre. Prenons enfin conscience de notre responsabilité et engageons nous nous sur la préservation de l’environnement et non sa destruction au nom de l’enrichissement de puissants industriels et de la collaboration voire soumission des politiques.
  •  Avis défavorable (réservé), le 16 juillet 2026 à 11h48
    Les contributions étant déjà fort nombreuses, je souhaite seulement exprimer mes réserves à la lecture du projet d’arrêté. Si les motifs de classement d’une espèce "susceptible d’occasionner des dégâts" apparaissent comme légitimes, je suis étonnée que le critère d’atteinte "significative" à l’un ou l’autre de ces motifs soit établi de façon quantitative au montant de 10000€. Ce seuil me parait inadéquat, en effet, l’appréciation du coût des dégâts n’est jamais objective : elle dépend des fluctuations du marché, de l’inflation, mais aussi de choix subjectifs, et de mesures de prévention ou d’adaptation qui auraient pu et n’ont pas été prises. Ainsi, ce sont parfois des mauvaises décisions humaines, ou une absence de bonne décision, qui seront à l’origine de la décision d’autoriser la destruction d’une espèce. Il me semble que la responsabilité des dégâts imputés à la martre en l’occurrence peut être imputée aussi à l’absence de mesures adéquates, et qu’il faudrait privilégier les alternatives à la destruction, ce qui implique une vision à long terme (en termes de moyens alloués), et l’examen de ce qui se pratique dans d’autres pays en matière de régulation des espèces, ou de ce qui pourrait se pratiquer si la France assumait l’ambition d’être pilote sur ce sujet.
  •  Avis favorable., le 16 juillet 2026 à 11h48
    On ne parle pas de destruction mais bien de régulation pour avoir un équilibre dans la nature et limiter les dégâts occasionné aux élevages mais aussi aux particuliers.
  •  ESOD consultation publique Avis dèfavorable, le 16 juillet 2026 à 11h48
    Bonjour, La liste des ESOD est une infamie de plus à l’encontre du monde vivant. Les animaux classés ESOD ne sont pas plus nuisibles que tous les autres, humains compris. Les dégâts invoqués ne sont pas documentés. Ces êtres vivants ont toutes leur place dans les écosystèmes et même rendent des services aux humains, le geai replante des forêts, le renard se nourrit de campagnols etc… Les pièges utilisés sont cruels envers ces animaux et c’est toute la faune sauvage qui est mise à mal par ces dispositifs. De plus leur destruction coûte de l’argent à la collectivité. Sortons enfin des idée reçues qui ne font plaisir qu’à quelques chasseurs ou autres sadiques. Merci