Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté ministériel sur les ESOD AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h00
    AVIS DEFAVORABLE - Stop à la destruction de la nature, oui à la prévention, inspirons nous de nos amis européens et évoluons vers le respect du vivants !
  •  Régulation , le 16 juillet 2026 à 12h00
    Avis défavorable d’intervention de l’homme pour contrôler la vie de nos animaux sur terre. La biodiversite est essentielle pour notre passage sur cette terre. Elle s’est faite sans nous depuis des millénaires Les chasseurs agissent sans contrôle avec un instinct de destructeurs. Gardons ces budgets pour nos pauvres ca sera plus utile !!
  •  consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 12h00
    AVIS DÉFAVORABLE pour non respect des dispositions partagées en amont au CNCFS
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h00
    Les animaux que vous classez nuisibles ne sont en fait que ceux qui font concurrences aux activités humaines. Ils sont utiles à la régulations d’autres espèces et font partie de la biodiversité. Vous voulez tuer tout ce qui vous dérange, tout ce qui entrave vos projets. Vous ne respectez pas la vie animale dans sa richesse et sa variété. Les incendies détruisent déjà assez d’animaux, pas nécessaire d’en tuer plus.
  •  AVIS HAUTEMENT DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 11h59
    Les espèces concernées (Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet) jouent un rôle positif dans l’écosystème. Le dispositif ESOD est à revoir complètement, il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Il semble impensable aujourd’hui de vouloir fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité !
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h59
    C’est contraire à nos lois de société de tuer ces animaux car on sait qu’ils disparaissent et présagent notre disparition. C’est pour cela que pour le bien de tout le monde et le notre il faut arrêter cette chasse
  •  Avis défavorable sur le projet de destruction des espèces citées., le 16 juillet 2026 à 11h59
    Quelle tristesse de voir l’entêtement des humains à détruire leur environnement, et tout ce qui fait la beauté de la nature, envers et contre tout ! Et à se foutre des avis des scientifiques !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h58
    Ce texte ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h58
    Je suis contre le classement de ces espèces sans tenir compte de l avis de notre fédération
  •  Très défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h58
    Ces espèces ont un rôle à jouer dans la régulation des écosystèmes, et elles le font gratuitement. Les détruire coûte très cher par contre. Ils nettoient les déchets, cadavres, mangent des rongeurs qui se nourrissent des cultures, nourrissent à leurs tours d’autres prédateurs plus gros. En aucun cas, tuer les espèces concernées ne permets de protéger la faune et la flore (motif n°2), ces espèces étant là bien avant nous. Les animaux ne transmettent plus de maladies de nos jours (motif n°1). Au contraire, ils nous débarassent de cadavres qui peuvent eux, nous transmettre des maladies. Le motif n°3 est trop simpliste : nous utilisons des pesticides, et toute autre forme pour éviter les "ravageurs". Or, en tuant leurs prédateurs (renards, corbeaux, martres, blaireaux), nous sommes seuls responsables de ce problème. Ces arguments sont faux et non étayés. Je suis contre la destruction de notre biodiversité, tant pour les destructions que cela produit, que pour le maintient de la biodiversité qui tente de survivre au milieu des humains.
  •  Très défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h58
    Qu est-ce qu un nuisible ? Par rapport à qui, à quoi ? Vive la biodiversité ! Toute espèce a sa place.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h57
    Il est temps de laisser de la place pour la nature et ses habitants, c’est l’Homme l’espèce nuisibles.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 11h57
    Comme de tres nombreux citoyens je m oppose a la classification ESOD qui autorise la mort de tres nombreux animaux sauvages dont la nuissance n est pas clairement etablie et qui au contraire participe a l equilibre de la biodiversite dont nous avons allons avoir besoin plus que jamais En outre notre societe doit absolument faire progresser les valeurs de respect du vivant C est ce qui va porter les generations à venir Merci car vous avez la possibilite de prendre les decisions qui defendent le vivant.
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h57
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h57
    Il s’agit de régulation et non de destruction,il faut vivre à la campagne pour ce rendre compte qu’ il y a une réelle nécessité. Les espèces concernées font des dégâts non négligeable sur certaines couvées (faisans ,perdreaux et autres) Beaucoup de dégâts sur les cultures et poulaillers de plein air.
  •  NON à ce stupide arrêté !, le 16 juillet 2026 à 11h57
    Rien ne démontre de manière convaincante le caractère "nuisible" de cette faune sauvage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h56
    Je suis contre le classement de ces espèces sans tenir compte de l avis de notre fédération, Qui mieux que les chasseurs protège et gère la nature , qui s en occupe toute l année au plus prés ? Qui prend autant de temps bénévolement comme par exemple planter des haies ,participer aux opérations de nettoyage et ramassage des détritus et bien d autres choses encore.
  •  Projet d’arrêté ministériel sur les ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h56
    Avis défavorable Il faut absolument une régulation. Tous ces gens qui sont contre n’ont qu’a venir se rendre compte des dégâts occasionnés dans les cultures, les poulaillers et dans une maison lorsque une fouine ou autre indésirable y a élu domicile. Nous ruraux, nous sommes nés à la campagne, nous y vivons et nous savons de quoi on parle.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h56
    Ces espèces participent à l’équilibre écologique. Diminuer leurs populations comme suggéré ici serait susceptible d’occasionner bien d’autres dégâts. De nombreux pays européens utilisent des méthodes non létales pour prévenir les dommages tout en soignant la biodiversité. Il est essentiel de s’en inspirer pour parvenir à un équilibre entre activités humaines et préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h56
    Je suis totalement défavorable avec le classement de certaines espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts… ou alors je suggère de classer l’humain comme étant l’espèce la plus susceptible de causer des dégâts sur l’environnement , puisque c’est déjà le cas ! Le réchauffement climatique, la pollution, qui occasionnent tous 2 d’énormes dégâts, ne sont pas dûs à la martre, au corbeau freux, au renard roux, etc… mais bien aux hommes et à leurs activités. Alors non, laissons ces animaux tranquilles, et préoccupons-nous plutôt d’agir pour préserver ce qui reste de notre planète.