Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h20
    Il serait plus pertinent et efficace de mettre en place des actions de prévention : moins coûteuses et plus durables dans le temps. Qui sommes-nous pour décider du droit de vivre d’espèces bien moins destructrices que nous, humains ? Remettons nos modèles en question plutôt que de pointer lâchement du doigt des espèces animales qui se régulent d’elles-mêmes et ont toute leur place dans l’écosystème.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h20
    Nuisibles ?Ce mot ne devrait pas être employé pour des animaux ,quels qu’il soient !
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h20
    il est nécessaire de réguler certaines espèces causant des dégâts aux productions agricoles (cultures et élevages) . il est nécessaire de réguler certaines espèces causant des prédations trop fortes sur d’autres espèces naturelles en difficulté.
  •  Défavorable à cet arrêté dans l état - plus témoignage d agri bio, le 16 juillet 2026 à 12h20

    Commentaire très important de maintenir la capacité de destruction d’animaux en excessif sur ombre dans leur présence et préjudiciable pour toutes mes cultures, notamment tournesols, haricots verts, Soja, maïs semées au printemps… pour lesquelles nombre d’oiseaux, telles que les corbeaux, affreux ou les pigeons ramier, occasionne de graves dégâts en mangeant les graines ou les jeunes pousse jusqu’à l’ éradication totale, si la surveillance que nous assurons actuellement n’est pas réalisée…

    Et que dire de l’ambiance dans la plaine dans les vallées, quand le « chant » des corbeaux retentit !!

    Je suis agriculteur, engagé en agriculture biologique, j’ai passé mon permis de chasser uniquement pour ce sujet dans les préjudices étaient importants…

    L’équilibre n’est pas respecté actuellement, les populations explosent… je dois dépenser 2500 € par an pour surveiller les champs du lever du soleil au coucher du soleil mobilisant pendant trois semaines, trois personnes à plein temps…

    Sans parler des sangliers… dans les techniques de chasse actuellement autorisé n’ont pas d’efficacité pour réguler les populations…

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h19
    Merci de revoir la copie produite par le stagiaire
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h19
    Je suis contre le corbeau freu doit rester une espèce que l homme doit pouvoir reguler sans détruire l espèce
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h18
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Ces équilibres sont fragiles, il faut les protéger !
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 12h18
    Regulation de certaines espèces indispensables pour la biodiversité
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 12h18

    Il est important de conserver la possibilité de réguler les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts lorsqu’elles provoquent des dommages significatifs à l’agriculture, à la biodiversité ou aux propriétés. Cette régulation doit rester fondée sur des critères objectifs et des données scientifiques, comme le prévoit ce projet.

    Je soutiens donc cette approche équilibrée, qui permet de protéger à la fois la biodiversité et les activités humaines.

  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h18
    Le classement ESOD est d’un autre temps (cf effondrement de 70% de la biodiversité depuis 40 ans en France), d’autant plus que son efficacité n’est pas prouvée. Chaque destruction d’espèce par l’homme contribue à déséquilibrer le milieu et de nombreux pays ont choisi des pratiques plus respectueuse du vivant.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h17
    Qui sommes-nous pour les mettre dans une case ’Nuisible’? Et nous, humains, que sommes-nous? Des Nuisibles sans aucun doute.
  •  Régulation c’est indispensable , le 16 juillet 2026 à 12h17
    Oui à la régulation. Cela est évolutif et indispensable. Défendons le monde rural et ses nécessités et besoins.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h17
    Très souvent, ces animaux passent chez moi . Qu’il y ait des dégâts ou pas, ce n’est pas pour cela qu’on décidera de leur droit de vie ou mort donc je suis défavorable de la destruction de certaines espèces.
  •  Défavorable., le 16 juillet 2026 à 12h17
    A l’heure où nous subissons le dérèglement climatique, il est injustifiable et inconscient de nuire de la sorte à la faune. Nous avons le devoir impérieux de protéger la biodiversité, c’est d’une urgence absolue. L’Etat devrait concentrer ses dépenses dans ce sens afin d’assurer la survie de tous, accorder sa confiance aux rapports scientifiques ainsi qu’aux citoyens du terrain qui oeuvrent quotidiennement au soin de la nature qui les entoure. Protégeons donc les animaux qui plantent les arbres, dispersent les graines afin de maintenir les forêts si nécessaires et fragiles. L’actualité nous le montre. La régulation des espèces se fait naturellement, la chaîne alimentaire déjà fragilisée en est le garant, tant d’espèces disparaissent sous nos yeux. Soyons actifs, réfléchis pour le bien-être de tous, de la faune, de la flore, des territoires en ayant un projet protecteur à long terme. Notre avenir en dépend.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h16
    Je suis contre le corbeau freu doit rester réglable
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h16
    La destruction de ces espèces va à l’encontre des données scientifiques (autant écologiques qu’économiques) et également à l’encontre des engagements pris par la France dans le cadre de sa stratégie nationale biodiversité. Pour une meilleure cohabitation entre tous les usages il faut restaurer des écosystèmes fonctionnels plutôt que de détruire des espèces !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h16
    Stop aux massacres
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 12h15
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté concernant la période 2026/2029 Par ailleurs je souhaiterais que l’on rajoute le blaireau à cette liste, car il occasionne des dégâts considérables aux cultures mais aussi aux plantations forestières et sous-bois
  •  Non nuisibles , le 16 juillet 2026 à 12h15
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Merci de prendre ma demande en considération pour les préserver. Cordialement Isabelle Dinand-Mangeot
  •  AVIS DÉFAVORABLE au nouvel arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 12h15
    La biodiversité et l’équilibre des écosystèmes sont déjà mis à mal par l’activité humaine, il n’est pas nécessaire d’accentuer cette vérité scientifique par des destructions effectuées sur des espèces qui régulent elles-même d’autres populations (rongeurs par exemple). Par ailleurs, plusieurs études montrent que le dispositif ESOD n’est pas efficace et que les campagnes coûtent cher pour des résultats peu ou pas efficaces.