Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 12h35
    Je m’oppose à cet avis : aucune espèce n’est nuisible. Les espèces se régulent toutes seules. L’homme créé un déséquilibre en voulant gérer la vie animale en massacrant des adultes et jeunes animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h35

    DEFAVORABLE

    A l’heure du changement climatique, des feux de forêt, de la pollution, … il faut vraiment réfléchir à comment faire évoluer notre société dans un monde plus naturel ainsi qu’à repenser nos modèles économiques pour offrir un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants.
    Dans cette perspective, protéger la nature est indispensable !

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h35
    Les écosystèmes sont des systèmes complexes qui ont besoin de tous leurs maillons pour exister. Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts rendent également de nombreux services écosystémiques (régulation des rongeurs, dispersion de graines, chaine alimentaire complète…) Avis défavorable.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h35
    Avis défavorable, pas de fondement scientifique et perte sociétale au final.
  •  Article R.427-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT., le 16 juillet 2026 à 12h35
    Je suis contre. Car avec le réchauffement climatique. L’urbanisation qui n’arrête pas de grandir. Les incendies de forêt. Et la sécheresse. Laissez les dates et les espèces. Comme elles sont actuellement. Et nous verrons quel impact on les 3 phénomènes. Énumérer si dessus.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h34
    Aucune espèce n’est indésirable ! À part l’homme peut être .. chacune à son utilité dans un écosystème
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h34
    Au vu des nombreuses publications scientifiquement étayées je suis défavorable à ce projet E Léger
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h34
    Avis défavorable, ces espèces sont essentielles pour la régulation des rongeurs.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026, à 12h20, le 16 juillet 2026 à 12h34
    Ces espèces sont présentes depuis toujours sur nos territoires, pourquoi s’acharner à les détruire , alors que les bénéfices sur la biodiversité sont bien supérieurs aux dégâts présumés qu’ils occasionnent ? Régulation des populations de rongeurs, dissémination des graines,….. Pour les mesures préventives, inspirons nous des solutions déjà en vigueur dans les autres pays européens.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h34
    Il faut continuer à réduire la prolifération des espèces susceptibles de créer des dégâts. J’ai 8 oies toutes mes couvées ont étés détruites par des corbeaux et des pies. J’aime les animaux mais ils faut éviter la prolifération de certaines espèces au détriment des autres.
  •  Arrêté nuisible , le 16 juillet 2026 à 12h33
    Avis défavorable. L’arrêté s’appuie sur des données non scientifiques. Son application nuirait à la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h33
    Les corbeaux freux font beaucoup de dégâts et les prélèvements ont beaucoup baissés avec la quasi fin de la chasse au petit gibier avec des fusils à canon lisse On ne peut pas tiré sur un corbeau avec une carabine !
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 12h33
    Il est indispensable de conserver un maximum de diversité.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h33
    Il est aberrant et dangereux que l’on élabore encore aujourd’hui ce genre de projet en mentionnant la biodiversité. Mentionnez le lobby de la chasse et celui de l’agriculture, le profit et la rentabilité, pour être au moins cohérent avec cette dangereuse proposition de destruction massive du vivant. Pour rappel chaque espèce locale a sa place et son immense importance dans l’équilibre de la biodiversité. En aucun cas les martres, renards, fouines, belettes et corvidés ne menacent l’activité humaine, elles essaient simplement de survivre dans des environnements rongés par l’agriculture, la diminution des espaces de forêt préservés et l’anéantissement de leurs prédateurs naturels - loups, lynx, rapaces - par l’espèce humaine. Ce projet, en plus de n’être qu’une proposition démagogue, promeut la destruction au lieu d’encourager la protection du vivant, sa compréhension, son étude et son développement. Il existe, et vous le savez, des méthodes non agressives et très efficaces pour protéger les élevages, je pense aux poulaillers en ce qui concerne le soit disant problème des renards, et qui consiste simplement à renforcer et sécuriser les constructions. Concernant les corvidés, en réalité ce sont les comportements humains inadaptés, sans parler des médias qui font beaucoup de mal à leur réputation déjà entachée, qui constituent un véritable danger - non pour l’humain ou ses champs - mais pour les corvidés eux-mêmes.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h33
    Texte astucieusement restrictif
  •  Regulation, le 16 juillet 2026 à 12h32
    La régulation des espèces classées nuisibles doit se faire intelligemment. Toutes les études montrent la nécessité de cette régulation.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 12h32
    Il faut conserver la liste complète des ESOD et que le freux doit être de nouveau revenu sur la liste
  •  Arriérisme institutionnel !, le 16 juillet 2026 à 12h32
    Totalement défavorable ! Les services rendus gratuitement par la nature à l’humanité sont légion et tout ce que l’état (il ne mérite plus sa majuscule) propose est de la rétribuer en retour en sévices, quand bien même tous les rapports convergent : toujours plus de prédation de nature, toujours moins de biodiversité, toujours plus de problèmes toujours plus graves ! Débarrassez-nous donc des ESOD institutionnels et para-institutionnels, les Schraen et autres Rousseau ou Duplomb, et laissez renards et consorts jouer leur rôle plus que bienvenu dans cette pyramide du vivant que, loi assassines après arrêtés imbéciles, vos services (au service de qui, en passant ?) s’échinent aux côtés des lobbies de la haine de la nature à finir de détruire.
  •  Contre, le 16 juillet 2026 à 12h32
    Nul trop de vermine et porteurs de maladies !
  •  Non à un classement des nuisibles, le 16 juillet 2026 à 12h32
    Je suis contre car aucun animal n’est nuisible et chacun a sa place dans la chaîne alimentaire. Les classer en nuisibles ne peut que créer des déséquilibres de la faune