Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h46
    La biodiversité est déjà suffisamment mise à mal par le réchauffement climatique, l’urbanisation , autant conserver et composer avec ceux qu’on qu’on estime nuisibles
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h46
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h45
    Avis défavorable, marre de tout le temps s’agenouiller devant les chasseurs qui se complaisent à détruire notre faune sauvage.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h45
    Triste exception française en Europe … Le dispositif Esod pourrait être entièrement revu avec l’éclairage scientifique actualisé de l’évolution des écosystèmes. Il pourrait être axé sur la prévention et la protection plutôt que sur la destruction systématique et le maintien de pratiques obsolètes. Il est d’autant plus absurde que d’un point de vue purement économique, le coût des destructions est supérieur à celui des dégâts occasionnés. Cette pratique disproportionnée est une réponse inadaptée qui aggrave les déséquilibres des écosystèmes à l’origine du problème. C’est donc contre-productif, ouvrons les yeux ! Ces espèces, comme toutes les autres, ont leur rôle à jouer dans l’écosystème global. Cessons de vouloir tout contrôler et laissons les équilibres se restaurer avec des pratiques respectueuses de l’environnement dans lequel elle prennent place.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h45
    Le renard ou encore le corbeaux et la pie dans le 62 et même partout en France ne cesse d’augmenter pour l’œil des chasseurs qui analyse au quotidien . Par exemple, Comment expliquer vous que l’on puisse voir des renards en plein jour sans déterrage ? ! Vous ne devez pas vivre à la campagne au milieu des bois chassés. Les étourneaux volent en paquet toute la période de chasse et il ne devrait plus être chassés alors qu’il ravage les exploitations agricoles et même les villes avec leurs excréments.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h44
    Un peu de lucidité ne nuit pas : études à l’appui les actions de régulations de la faune sauvage classée ESOD sont absolument inutiles et bien plus coûteuses que les coûts des nuisances en question, il serait bien plus pertinent d’apporter aux exploitants agricoles respectueux du vivant des solutions efficaces aux soucis qu’ils rencontrent.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h43
    Pendant des années, la destruction des animaux classés parmi les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » a été présentée comme une évidence. Une étude publiée le 9 mars 2026 démontre pourtant que cette politique ne réduit pas les dommages déclarés et qu’elle revient plus cher que les pertes qu’elle est censée éviter.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h42
    Défavorable, avec ce qu’il se passe au niveau climatique (canicule, feu de forêt, inondations …) , ne devrait on pas plutôt protéger ce qu’il reste de la faune et la flore ?
  •  Arrêté pris pour application de l article 427-6 du code de l environnement , le 16 juillet 2026 à 12h42
    Avis défavorable, l’opinion des scientifiques doit être prise en compte,pas celui des destructeurs.
  •  Madame le couillard nelly, le 16 juillet 2026 à 12h42
    stop à la destruction des "esod" ! ils font partie intégrante de la nature qui sait parfaitement réguler sa biodiversité. C’est toujours l’intervention humaine qui engendre des déséquilibres voire des catastrophes…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h42
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats. Cet arrêté n’a pour but que de brosser les chasseurs dans le sens du poil. Arrêtons de détruire.
  •  Arrêté fixant les modalités de régulation des ESOD groupe 2, le 16 juillet 2026 à 12h42
    Favorable à cet arrêté permettant de réguler les ESOD du groupe 2 en cas de nécessité. Toutes les personnes opposées farouchement à cet arrêté devraient prendre l’engagement de dédommager les particuliers sur leurs propres deniers. Cela en ferait changer d’avis un bon nombre. Personnellement impacté à plusieurs reprises par des fouines (pose de caméra, piège photo)sur mes poules pondeuses alors que j’habite en ville, personne ne m’a dédommagé, ni mes voisins également impactés. Mes poules sont pourtant enfermées tous les soirs. Mesdames et messieurs les anti-tout , défendez plutôt la remise en état des habitats (fond du problème) Relevez donc vos manches pour venir en aide aux personnes qui œuvrent sur le terrain.
  •  Corbeau et corneille, le 16 juillet 2026 à 12h42
    Il est primordial de laisser possible la destruction du corbeau freux et de la corneille afin de protéger les semis et récoltes de nombreuses cultures. Nous assistons chaque année à une hausse des dégâts sur nos cultures par ces espèces qui pullulent. Le coût financier est très important et il n’y pas d’atteinte à la biodiversité en régulant ces espèces qui ne sont pas du tout en voie d’extinction, loin de là. Les enjeux économiques sont très importants, chaque dégât occasionnant une perte de marge sur des cultures dont celle-ci se réduit d’année en année, quand elle est encore présente. On ne peut pas invoquer la biodiversité à tout bout de champ, surtout par des avis de personnes totalement ignorantes de la réalité des dégâts occasionnés par ces espèces
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h41
    Mon avis est défavorable, ces mesures devraient être prises sur la base des travaux des scientifiques, et non sur la réponse électoraliste aux demandes du lobby des amateurs de bains de sang.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 16 juillet 2026 à 12h41

    DEFAVORABLE

    Nous sommes défavorables à ce projet en complète contradiction avec une nécessaire et
    raisonnée politique de protection du vivant, garantie d’une biodiversité équilibrée.
    Merci de votre attention,
    J. et J.M. Calens.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h41
    Commençons par réguler notre classe politique de ses éléments ouvertement nuisibles avant d’endommager plus avant le monde où nous vivant en prétendant rétablir un équilibre dont nous sommes en réalité l’erreur
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h40

    Suite à votre consultation publique sur la reconduction triennale de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, je vous fais part de ma farouche opposition à votre projet d’arrêté pour les motifs cités infra.

    Pour commencer, alors même que la biodiversité s’effondre face à la pression anthropique, il serait peut-être enfin temps d’apprendre à vivre avec celle-ci et de prendre enfin le partie du Vivant et non, systématiquement, opposer toujours cette seule et unique réponse de destruction irréfléchie et délétère, face à tout ce qui peut gêner de près ou de loin l’humain. D’autant plus que la faune sauvage subit en première ligne les conditions climatiques de plus en plus drastiques, et est dévastée chaque année par des feux de plus en plus difficilement contrôlables.

    Prenons par exemple le Renard, que vous avez placé sur votre liste de condamnés à mort : comment peut-on aujourd’hui ignorer que c’est une espèce qui s’autorégule ? Rappelons également que le renard contribue efficacement à la régulation des population de rongeurs, qui causent tant de dégâts aux cultures. Les agriculteurs eux-mêmes, conscients de cette aide précieuse qui leur est injustement retirée, déplorent la chasse au renard. Cela leur permettrait, de plus, d’utiliser moins de pesticides sur leurs cultures, avec un impact majeur sur la qualité des sols, de l’eau, de la biodiversité et de la santé humaine.
    Enfin, des études démontrent que par cette même action de prédation, le renard contribue à enrayer la progression de l’épidémie de Lyme.

    Votre projet va à l’encontre des avis émis par le Muséum d’histoire Naturelle, l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable et de La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Pour chaque espèce de votre liste, vous ne tenez aucunement compte de son rôle dans le fonctionnement des écosystèmes et dans sa relation avec les autres espèces. Vous ne gérez pas des listes de meubles, mais des êtres vivants dans toute leur complexité et leur interdépendance !
    Pire, certaines espèces peuvent simplement être mises à mort, dans le seul but de protéger le gibier des chasseurs !!! C’est quand même incroyable de tuer des animaux qui sont utiles à leur environnement, pour satisfaire les aficionados d’un loisir mortifère et délétère à ce même environnement.

    La biodiversité est nécessaire à notre survie, l’inverse n’est pas vrai. Alors, un peu d’humilité et protégeons-la, ne serait-ce que pour les immenses services qu’elle nous rend.

    Merci par avance pour la prise en compte de mon avis.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h40

    Les destructions ne règlent pas le problème. Elles coutent cher, et déséquilibres un ecosystème déjà ultra-fragiligé par les actions humaines, en favorisant l’augmentation des rongeurs ou réduisant la régulation naturelle des animaux malades.

    Ces espèces rendent des services essentiels, il faut plutôt mettre en œuvre des méthodes alternatives non létales pour toutes ces espèces.

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 12h40
    La gestion des nuisibles par l’homme est devenue inévitable étant donné la diminution des surfaces libres non bétonnées Paris devient le refuges des nuisibles nourris par l’homme
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h40
    Arrêtons de faire n importe quoi..le réseau trophique est fragilisé…