Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Nuisibles, vraiment?, le 16 juillet 2026 à 13h33
    Tellement d’espèces sont considérées comme nuisibles alors que l’on connait désormais le rôle important de celles ci sur la biodiversité et l’environnement en général. Les renards ne sont pas des nuisibles par exemple. Absolument contre.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h33
    Je pense qu’après les épisodes de canicule et de feux de forêts, la faune sauvage a déjà été bien impactée ….
  •  RESPECTONS LA VIE …, le 16 juillet 2026 à 13h33
    Je défends la vie de toutes les espèces, même celle de la plus dangereuse : l’homme. Je donne donc un avis défavorable au classement et à la destruction des 9 espèces catégorisées comme telles.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h32
    Cela fait bien longtemps que l’on sait que la "chasse aux nuisibles" ne produit rien d’intéressant. Arrêtons de se cacher derrière une pseudo utilité pour faire perdurer des pratiques qui ne sont plus en cohérence avec notre société.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h32
    Avis défavorable en soutien aux fédérations de chasses
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 13h32
    Il est urgent de réguler certaines espèces qui détruisent d’autres espèces et qui prolifèrent massivement jusque dans nos centres villes. Je ne souhaite à personne de vivre une expérience de fouine dans ses combles. Même à mon pire ennemi. Bien à vous
  •  Mr Vantomme , le 16 juillet 2026 à 13h32
    Ces mesures déjà onéreuses produiront des effets contraires sur la biodiversité pourtant indispensable à notre propre survie.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h32
    La faune et ́q faire sont indispensables à notre équilibre. Il existe trop moyen pour protéger les cultures et autres sans tuer la nature. Il est temps d’envisager de vivre avec eux sans les piéger et vouloir leur extermination
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h32
    Je suis contre , nous devons protéger le vivant ! Halte aux lobbys . Il n’y a pas de nuisibles exception faite de l’espèce humaine.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h32
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce.
    - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Contre , le 16 juillet 2026 à 13h31
    Plus que jamais pour la preservation des especes de la biodiversite. La regulation des especes ne peut se faire par une destruction illimitee c est un non sens. L ecologie et la protection de l environnement ce n est pas l eradication du vivant.
  •  Liste espèces classées nuisibles , le 16 juillet 2026 à 13h31
    Je suis contre !! Laissez vivre , comme je l’ai entendu récemment d’un éleveur pourtant : l’homme doit faire un pas de côté et laisser la nature vivre sa vie … arrêtez de vouloir tout régenter au risque de passer pour une extrémiste je dis souvent que l’humain est le plus grand des nuisibles !!!
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h31
    Alors que chacun peut constater l’érosion rapide de la biodiversité (voir les hérissons, les insectes, les geais pour ne citer que quelques espèces faciles à observer), il serait scandaleux d’autoriser la destruction d’espèces qui ne nuisent que marginalement à l’agriculture alors qu’elles contribuent à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Contre ce classement des nuisibles, le 16 juillet 2026 à 13h30
    Sans réel fondement scientifique approfondi, en contradiction avec le respect des écosystèmes, arrêtons ces massacres inutiles et encourageons le respect de toutes les espèces vivantes !
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h30
    Les scientifiques sont clairs sur le sujet, les espèces classés nuisibles (ESOD) sont utiles pour la biodiversité, nécessaires dans la chaine alimentaire et ne nuisent que peu à l’espèce humaine au regard de leur importance pour les espèces naturelles, il serait temps de casser les idées reçues à leur sujet.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h30
    Nous ne pouvons plus détruire la vie sur cette terre qui ne nous appartient pas. Le futur déjà très incertain pour l’homme doit pouvoir conserver toutes les autres vies.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 13h30
    Je suis contre le classement en nuisible des 9 espèces classées comme tel.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h30
    Je donne un avis défavorable à cette proposition. La destruction de ces espèces occasionne un déséquilibre des écosystèmes. Tuer les animaux dits nuisibles ne réduit pas les dommages agricoles. Les prédateurs comme la martre, la belette et le renard, mangeant les petits rongeurs, et participent donc à leur régulation naturelle. C’est un service qu’ils nous rendent, et dont on choisit de se priver.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h29
    Je suis totalement DÉFAVORABLE : laissons les tranquilles ! Laissons la nature vivre
  •  Destruction : c est non !, le 16 juillet 2026 à 13h29
    Je demande : l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.