Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Contre le classement défavorable d’espèces et leur destruction, le 16 juillet 2026 à 13h48
    A l’heure où l’on constate l’inquiétante capacité de nuisance de l’être humain sur son environnement et les espèces qu’il côtoie et sa grande maladresse à restaurer les écosystèmes, je suis contre tout arbitrage ( souvent orientés par les lobbies et groupes dominants ) visant à supprimer ou réguler une espèce. Quand nous aurons des spécialistes objectifs et dévoués à la cause environnementale, nous pourrons éventuellement en reparler et ce ponctuellement et à une échelle locale ciblée.
  •  Ensemble, le 16 juillet 2026 à 13h48
    Grâce au travail des scientifiques, des associations et des passionnés, nous savons aujourd’hui que le "vivre ensemble " n’est pas une option. Nous devons nous réinventer pour laisser au vivant la place indispensable qui lui revient. Les solutions existent. Les compétences aussi. Arrêtons de nous voiler la face et cheminots avec les autres espèces de notre splendide planète bleue
  •  Avis favorable au maintien sur la liste des ESOD et sur régulation concernant le renard et le corbeau freaux, le 16 juillet 2026 à 13h48
    Le renard exerce une forte prédation sur les élevages avicoles ( volailles canards) en extensif , ainsi que sur de nombreuses espèces sauvages au niveau des nichées et des jeunes ( nids au sol , jeunes de chevreuils, levraults…) Les dégâts à l’aviculture sont réels mais non déclarés car pas indemnisables. Le corbeau freux est un gros problème pour les céréaliers qui sont souvent obligés de re-semer. L’agriculture à besoin que ces régulations soit maintenues.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h47
    Inutile sur le long terme. Ce serait nier la place et l’utilité de ces espèces dans l’écosystème global. Jamais la biodiversité n’as connu de recul plus important, rapide et constatable par tous. Il s’agit de trouver des solutions pérennes à la fois pour les agriculteurs et pour la biodiversité, celle-ci n’en est pas une. C’est une mesure paresseuse qui ne protègera pas vraiment les cultures et déséquilibrera plus encore l’environnement.
  •  Avis tres défavorable rable, le 16 juillet 2026 à 13h47
    L’être humain est plus nocif que la faune et la flore : Néonicotinoïdes, insecticides et pesticides !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h47
    La nature se régule d’elle-même. Toutes les espèces désignées ESOD sont utiles. Le geai sème les glands et fait se reproduire les chênes, le renard limite la population de rongeurs, donc de tiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h47
    Ces espèces ne sont devenus nuisibles que parce que l’homme à déséquilibré les écosystèmes. Que nous arrêtions déjà de vouloir gérer les conséquences plutôt que de nous en prendre aux causes (humaines) serait déjà un signe de maturité et d’intelligence de la part de l’espèce dominante de cette planète, soi-disant supérieure. Par ailleurs d’autres moyens non-létaux, vertueux et écologiques et participant mieux à rétablir les équilibres des écosystèmes existent alors ils serait plus judicieux, même si moins rapide à mettre en place, d’avoir une vision politique à long terme plutôt que de toujours mettre des pansements sur des jambes de bois à la hâte.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h47
    Je suis contre. Détruire des êtres vivants pour réduire des dégâts matériels et les coûts économiques, qui y sont associés, pose véritablement question en particulier dans un contexte d’effondrement de la biodiversité.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h46
    Le motif sanitaire ne justifie pas d’éliminer des renards, notamment dans le cadre du classement ESOD, ça vient de l’ANSES (2023) rapport de l’anses ici https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2022SA0049Ra.pdf Comment dans une démocratie comme la France peut on ignorer toute considération scientifique qui veille à l’intérêt du bien commun ???
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h46
    Je suis défavorable au classement esod de ces espèces, c’est-à-dire contre leur destruction. Pour un bon nombre d’entre elles (les petits carnivores notamment) des solutions existent pour protéger les animaux d’élevage. Ces petits animaux carnassiers ( marte, fouine, belette etc.) participent à une limitation du nombre des petits rongeurs et, en ce qui concerne les renards, de la multiplication des sangliers dont se plaignent les agriculteurs : en effet ils peuvent s’attaquer aux petits marcassins. A ma connaissance, aucune statistique nationale n’est connue qui permettrait de chiffrer les dégâts qu’ils occasionnent réellement aux élevages (volaille, lapins…)
  •  Le corbeau freux n’est plus classé en ESOD , le 16 juillet 2026 à 13h46
    Cette espèce occasionne beaucoup de dégât sur les cultures agricoles, elle mange les germes des cultures semées ou encore les graines sur les céréales. Derrière cela représente un manque lors de la récolte ou engendre un resemis
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h46
    Laissez la nature vivre Avec cette canicule et ses feux de forêts, n y a t il pas déjà une mortalité importante de la faune ???
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h46
    Éliminer toutes ces espèces citées dans l’arrêté coûtent bien plus cher aux contribuable que de les laisser vivre dans leur environnement. Le renard, notamment, ne devrait pas être considéré comme nuisible. A la campagne, les rats taupiers prolifèrent en détruisant les récoltes des agriculteurs, quelques renards y seraient non seulement souhaitables mais clairement bienvenus.
  •  participation à la consultation , le 16 juillet 2026 à 13h45
    ce projet est loin de reprendre les préconisation des fédérations de chasseur. il devrait donc etre amendé en ce sens
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h45
    Rien ne prouve que ces actions seront efficaces. Les bases scientifiques apparaissent bien faibles. Il serait temps de réfléchir à d’autres solutions plutôt que de permettre la destruction systématique d’espèces sauvages non invasives mais locale endogènes.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h45
    Régulation sensée et mesurée en fonction des régions et des densités
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 13h45
    Il est trop facile de tout détruire plutôt que de construire Cet éradication est trop généralisé A l’étranger il procédé au cas par cas Le coût de destruction est supérieur au coût de nuisance D.Billard
  •  protégeons ces petites bêtes, le 16 juillet 2026 à 13h45
    J’habite à 800m en montagne. Il faut protéger ces petites bêtes qui ne font de mal à personne.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h44
    Chaque espèce ayant sa place dans l’écosystème qui nous entoure. Un réel retour à la nature est nécessaire : par l observation / la compréhension et le réflexion avant d’agir avec nos intérêts d’humains. Utilisons l’argent public pour protéger , ressourcer , restaurer plutôt que de détruire et de contrôler une nature qui n’a pas besoin de l’homme pour exister ! Simplement l’exemple du parc de Yellowstone ;-) . D’autres pays peuvent inspirer nos politiques en peine. Les intérêts sont bien moins financiers certes mais plus pérennes pour nos enfants .
  •  Je suis contre !!, le 16 juillet 2026 à 13h44
    Cette planète n’appartient pas à l’homme ! Au lieu de la détruire, nous devons en être les gardiens ! Il y a d’autres moyens que la mort et la destruction . Chaque espèce a un rôle dans l’écosystème. Ce n’est pas à l’humain de décider qui doit vivre ou mourir pour son petit confort ! PROTEGEONS LA NATURE !