Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h25
    C’est une aberration d’avoir encore ce type de classement des espèces. les renards, les fouines, belettes, martres, geais des chênes et tous les autres ont un intérêt pour la nature, il est temps de s’en rendre compte. Je suis totalement contre ce projet d’arrêté et défend tous les animaux
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h25
    Je suis contre cet arrêté, les destruction sont coûteuses et inutiles. Ce terme de ’nuisible’ concernant des espèces natives de leur milieu devrait être revu, l’espèce la plus nuisible n’est certainement ni le renard, ni la fouine mais l’humain évidemment.
  •  protégeons tout le vivant, le 16 juillet 2026 à 14h24
    c’est un comble , que les hommes décident de vie ou de mort d’êtres vivants, sur la planète présents bien avant nous. Fort de 10 milliard d’individus, donc trop nombreux , je suis persuadé que nous faisons bien plus de dégâts dans le milieu naturel que les animaux classés nuisibles. On décide alors qu’ils sont génants dans nos activités et nos pratiques égoïstes : élevages, déplacements automobiles, voyages, usines, etc. Nous sommes devenus tous des hyper-actifs déconnectés du milieu naturel dont nous sommes issus. Nous avons la mémoire courte. Je suis convaincu que cette liste de nuisibles satisfait le monde des chasseurs, leurs permettant ainsi d’y trouver une nouvelle raison de pratiquer la chasse, le gibier naturel se faisant rare. Cette liste fait honte à l’humanité
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h24
    Avis défavorable à cet arrêté qui risque plus de créer un déséquilibre des écosystèmes. Le 16 juillet 2026
  •  Vote contre , le 16 juillet 2026 à 14h24
    Considérant la dernière étude du museum sur les Corneilles, l utilité des renards dans les écosystèmes et l absence d arguments sur les problèmes liés aux esid, je suis contre cette liste.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h24
    La France doit suivre l’exemple des autres pays qui privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Contre ce projet, le 16 juillet 2026 à 14h24
    Le classement de certaines espèces en ESOD témoigne d’un profond manque de respect envers la vie animale, si précieuse à notre environnement et à notre propre avenir. Pourquoi ne pas inverser la perspective et reconnaître que ce sont souvent les activités humaines qui sont à l’origine des déséquilibres observés ? Il est temps de protéger la faune plutôt que de la désigner comme responsable. Ce projet ne doit pas aboutir.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h23
    A l’heure où nous constatons les effets du réchauffement climatique et ou de nombreux animaux meurent de chaud ou sous le feu des incendies cet arrête me semble à la fois irresponsable, inutile, assassin.
  •  Défavorable à ce projet d’arrété, le 16 juillet 2026 à 14h23
    Protéger les cultures de nos amis agriculteurs n’est pas une mince affaire, le piegeage et les tirs de régulations sont plus que neccessaires pour les semis, le piegeage du corbeau freux laisse plus de temps pour d’autres missions. Ce n’est pas de la chasse de loisir. Si nos services de l’état prenez les décisions sur le terrain et non pas à Paris, ils se rendrez compte des situations par secteurs et non pas sur une moyenne nationale et plus rapidement. Les acteurs sur le terrain font des enquètes, sur le nombre de corbeautières, de terriers de renards, blaireaux ect.. et la décision prise est minable. Protection des nichées au sol et pas seulement des gibiers, mais aussi des espèces protégées. Il ne faut pas tout tuer mais réguler, le laisser faire la nature ne favorisera que deux ou trois espèces dominantes. Le piègeage des ESOD avec pièges sélectifs établira l’équilibre, nos associations chasse, piegeage savent ce qui est bon pour nos campagnes.
  •  Avis défavorable et consterné, le 16 juillet 2026 à 14h23
    Stop aux agressions incessantes et injustifiées de la biodiversité. Le rejet de cette politique mortifère est bien plus important que ne le laisse supposer les médias et la classe politique. Il n’est aujourd’hui plus tolérable de sacrifier notre bien commun à tous au nom des intérêts d’une infime minorité très bien organisée qui sait faire croire aux hommes politiques qu’elle représente la majorité. Seule l’ignorance et la complaisance paresseuse de la classe politique permet cette manipulation de masse.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h22
    Ce genre de décision doit s’appuyer sur des études scientifiques complètes et indépendantes qui doivent étudier à la fois les bénéfices de ces décisions mais aussi les potentielles répercussions négatives sur l’environnement.
  •  Avis CONTRE , le 16 juillet 2026 à 14h22
    Bonjour, Je suis contre l’arrêté autorisant la destruction des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts". Laissons faire la nature au lieu de toujours vouloir tout contrôler… et ainsi déséquilibrer les biosystèmes. Nous vous demandons de bien vouloir * classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins * interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable * prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables Merci. Cordialement
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h22
    Pourquoi opter pour une solution coûteuse et peu efficace? D’autres pays européens ont des dispositifs plus ciblés. D’autre part la martre la belette la fouine et le renard roux contribuent grandement à réguler la population de petits rongeurs, gratuitement et naturellement, dommage de s’en priver. Le geai contribue à la préservation des chênes, bien utile avec tout ce qui brûle en ce moment ! Le corbeau, charognard, limite la propagation de maladies. Il faut prendre les décisions sur la base d’études scientifiques sérieuses, elles existent.
  •  Avis favorable esod, le 16 juillet 2026 à 14h22
    La régulation des ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts) est une gestion encadrée de certaines espèces afin de limiter leurs impacts sur les activités humaines et les milieux naturels. Elle vise à réduire les dommages aux cultures, aux élevages et aux écosystèmes, sans chercher à faire disparaître ces espèces, mais à maintenir des populations compatibles avec les enjeux agricoles, environnementaux et de sécurité, ce qui motive mon avis favorable.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h21
    Merci de laisser place à une consultation publique. Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui présente une atteinte à l’environnement et un risque pour des espèces protégées.
  •  Contre la destruction des espèces dites nuisibles , le 16 juillet 2026 à 14h20
    La nature et les espèces doivent se réguler par elles mêmes.
  •  Aucun animal n’est « nuisible » !, le 16 juillet 2026 à 14h20
    Les élus se permettant de considérer des espèces comme nuisibles ont une sérieuse remise en question à effectuer sur eux-mêmes car ce sont eux les nuisibles ! Ils massacrent sans raison et casse tout un équilibre. Il y a nombre de solutions de régulation sans cruauté et sans mise à mort. Si ces élus avaient un cerveau et une capacité de discernement, on avancerait ! Étrangement, quand il s’agit de recevoir de l’argent, ils savent réfléchir !!
  •  En defaveur, le 16 juillet 2026 à 14h20
    Je suis defavorable a la suppression des espèces dites nuisibles car cela va entraîner des conséquences désastreuses pour la biodiversité. Préservons des lieux de vie décents pour ces espèces afin qu’elles n’aient pas à empiéter sur les cultures.
  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 14h19
    je suis favorable à la régulation des espèces qui sont connues depuis des siècles pour engendrer des nuisances et des déséquilibres dans la nature
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 14h19
    On peut et on doit pouvoir réguler sans tout détruire. Les ESOD en question sont des espèces très résistantes qui ne sont pas près de disparaître.