Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h42
    Avis défavorable. Ces animaux ont chacun leur rôle dans la nature, on a surtout besoin de favoriser la biodiversité et respecter les milieux naturels pour limiter leurs pseudos- inconvénients
  •  Opposition à l’arrêt, le 16 juillet 2026 à 14h42

    Bonjour,

    Je vous témoigne par la présente ma forte opposition au projet d’arrêté concernant les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts". Aucun des arguments mis en avant pour cet arrêté ne repose sur des faits, il est clair que cette décision n’à pour simple but que de faire plaisir aux chasseurs. Aucun fait scientifiquement établi ne justifie ce projet. Le renard notamment, ainsi que les autres carnivores de petite taille, sont au contraire bénéfiques à l’agriculture, en débarrassant les champs de nombreux rongeurs, comme le montrent plusieurs études (et la logique).
    Ces espèces ne sont pas des "nuisibles", contrairement à ce qui est affirmé. Je vis en milieu rural, avec la présence de toutes ces espèces autour de chez moi, et parfois même dans mon jardin. Je n’ai jamais eu à constater un quelconque dérangement ou de quelconques dégâts. Qui sommes-nous pour décider que telle espèce mérite de vivre ou non ? Dois-je vous rappeler que la principale espèce nuisible reste l’être humain ?

    Ce genre de décision revient plus du fantasme de chasseurs sanguinaires que d’une décision réfléchie et basée sur les faits.

    Je vous invite en revanche à placer ces espèce, notamment la belette et le putois en tant qu’espèce protégée.

    De manière générale, si nous sommes "l’espèce évoluée" que nous prétendons être, il est de notre devoir de protéger les espèces les plus faibles, et non les détruire par pur plaisir.

    En espérant vous faire entendre raison.

    Bonne journée

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 14h41
    Ces espèces ont un rôle important dans nos écosystèmes et agro écosystèmes Une étude récente du MNHN montre que la destruction est non seulement inefficace mais coûteuse. Pour les dégâts imputés au renard, à la fouine sur les poulaillers ou à la martre (espèce avant tout forestière), il faut inciter les éleveurs aux mesures préventives comme les grillages enterrés autour des poulaillers La prévention est davantage efficace et les mesures de destruction vont à l’encontre de l’équilibre des espèces au sein de l’écosystème Une étude récente de l’ordre des vétérinaires montre que la destruction massive des renards concoure en fait aux propagations des maladies.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h41
    Je suis contre ces méthodes qui sont plus politiques qu’écologiquement justifiée. Ces mesures d’éradication nuisent à l’équilibre écologique déjà extrêmement fragile à cause de la surpopulation humaine. Des études scientifiques epidémiologiques récentes menées par des cabinets intépendants devraient être menées pour enfin clore le débat. Caluculez le retour sur investissement de telles méthodes pour une poignée d’humains (agriculteurs et lobbie chasse) et voyez si l’exterminatin du vivant vaut vraiment le coùt.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h41
    Habitant en montagne, je ne comprends pas comment au 21ème siècle on puisse encore douter de la place de chaque animal pour un équilibre planétaire essentiel : la biodiversité nous permet (à la nature et à l’humanité) de vivre. Vouloir à nouveau rompre cette chaine est une aberration ! Je m’oppose donc formellement à ce que le renard, la belette, la fouine, la martre, la corneille, le corbeau freux, la pie, le geai et l’étourneau rejoignent cette liste ESOD. Il faudrait d’ailleurs classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées. Ces animaux ne sont pas nuisibles mais sont utiles à l’agriculture en faisant partie d’une chaine alimentaire / de biodiversité naturelle. Assez de dégât commis en voulant éradiquer des espèces et au final en détruisant l’équilibre naturel. Réinventons nos pratiques mais cessons d’être des barbares
  •  contre, le 16 juillet 2026 à 14h40

    différentes études scientifiques ont déjà prouvé que ces tirs sont inefficaces voir contre productif pour réguler les soi-disant dégâts de ces animaux.
    De plus chacun d’entre eux participe à sa manière a la régulation global de nos éco système : moins de renard c’est plus de rongeurs qui pullulent et occasionnent des dégâts aux cultures.

    Appliquons les même principes que nos voisins européens : mettons on place des mesures de protection là où elles sont nécessaire pour ne limiter les tirs qu’aux cas de strict minimum quand les dégâts sont avérés et ces protection insuffisantes.

    Et commençons à chiffrer et a prendre en compte les impacts du dérèglement climatique, qui fait bien plus de dégât sur les cultures que toutes les fouines et les pigeons ramier.

  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 14h40
    L’homme occasionne assez de dégâts comme ça, continuer à détruire le peu d’espèces qui restent c’est éteindre l’espèce humaine.
  •  Avis Favorable , le 16 juillet 2026 à 14h40
    La régulation est nécessaire. Avis favorable à la régulation des espèces ESOD.
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 14h39
    Je suis contre ! Arrêtons de les massacrer !!!
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h39
    Je me prononce avec un avis défavorable car je suis contre l’abattage non justifié, au sens écologique du terme, comme l’ont attestées les différentes études scientifiques sur le sujet. Laissons un peu la nature tranquille, nous ne sommes rien sans elle dans son ensemble et lui devons tout.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h39
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h39
    Parceque choix d’un non développement. Changer le nom de votre ministère. Il faut mettre ultra court terme à la place de durable.
  •  Contre destruction animaux suspectés de dégâts, le 16 juillet 2026 à 14h39
    Beaucoup d’études prouvent que ces dispositifs sont inefficaces mortifères, coûteux, et font entrer dans un cercle vicieux de toujours plus de chimie. Nos forêts brûlent, notre faune brûlent. Une autre agriculture est possible . En 2026, de prendre en compte les avis des protecteurs de notre planète plutôt que les avis des lobbys (chasse / pêche/ industrie de l’agriculture/ pétrochimie …), devient urgent !!!
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h39

    C’est scientifiquement et écologiquement absurde, cesserons-nous tout simplement de bafouer les experts (les véritables écologues, pas seulement les chasseurs) ?

    Le renard n’est pas le seul d’ailleurs, car abattre les Geais des chènes, Corneilles et Corbeaux est une pratique moyenâgeuse jamais justifiée. Lorsque la chasse réclame cet abattage injustifiable par "la tradition", c’est deux poids et deux mesures : interdisons alors aux chasseurs l’emploi de chien-GPS, de téléphones mobiles et de fusils dernier cri…

    Le renard reste une spécificité française sans fondement. Ils participent très activement à la *régulation* des petits rongeurs qui eux-mêmes s’attaquent aux récoltes et aux potagers (dont les mulots), et dont certains véhiculent des maladies (Lyme).

    Considérons une "régulation écologique" avec une stratégie simple : cessons juste d’être stupides et laissons un peu faire la nature. Elle se débrouille mieux que nous avec notre prétention à savoir ce qui est bon pour elle (spoiler : c’est l’inverse, à chaque fois ou presque).

    Les chasseurs ne sont pas parvenus à réguler le sanglier : les dégâts chez les agriculteurs sont considérables, et loin d’être en régression. Bien au contraire, encore de nos jours, certains fous l’agrainent encore, d’autre refusent de tirer les femelles ou les petits. Il faut savoir, à la fin ! A travers le monde, la chasse est responsable de l’extinction de nombreuses espèces.

    Alors cessons de croire qu’ils savent gérer la faune mieux que les scientifiques écologues.

    Objectivons nos stratégies de "régulation" - lorsqu’elle sont efficaces.

  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h38
    Bonjour, Je suis contre ce projet d’arrêté, car ce projet est coûteux, alors que les espèces visées rendent service aux écosystèmes en participant aux équilibres naturels, et permettent ainsi de réguler les populations d’animaux qui deviendraient nuisibles. Ce serait donc onéreux et contre productif.
  •  Avis défavorable le 16 juillet à 14h33, le 16 juillet 2026 à 14h38
    Conservons la biodiversite de la nature, ces animaux sont indispensables au maintien de l’équilibre entre les espèces. C’est pas parcequ’on détruit la nature qu’il faut exterminer ses habitants.
  •  C’est non, le 16 juillet 2026 à 14h38
    Les incendies et les canicules déciment déjà la faune, il est inutile et écocide d’ajouter des morts pour faire plaisir aux lobbies de la chasse et de l’agriculture. Tuer n’aide jamais, la ’’régulation’’ ne fonctionne pas. Laissez vivre ceux qui ont survécu aux catastrophes climatiques et occupez-vous plutôt de vraie écologie, c’est urgent.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 14h38
    En ces temps de secheresse et de canicule, ce projet ecocide veut donner un 3e coup de massue à la biodiversité. Nous nous trompons de qui est réellement nuisible.
  •  defavorable, le 16 juillet 2026 à 14h37
    je suis contre ce projet qui classe certaines especes comme bonnes à etre detruites , à une epoque ou la faune et la biodiversité sont deja detruites par toutes les activités des humains j’ai honte
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h37
    Il serait judicieux que cette liste soit étudiée de façon beaucoup plus locale et au cas par cas. Certaines espèces sont categorisées systématiquement nuisibles plus par tradition que par connaissance des faits. Les canicules successives par exemple cette année ont certainement impacté certaines populations de "nuisibles" dans certains endroits . Une liste globale de nuisibles sans prendre en compte les données environnementales ou d’état des populations localement risque d’appauvrir des écosystèmes déjà fragiles