Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h16
    Premier animal : la Belette. Lorsqu’on lit les premières lignes, on comprend qu’elle est chassable pour éviter qu’elle ne tue des faisans et des cailles. Soyons sérieux. La belette est un petit carnivore endémique en déclin. Le faisan une espèce introduite à des seuls fins de loisirs. La réglementation ne devrait jamais servir aux seuls fins de loisirs d’une minorité.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 15h16
    Le classement de ces espaces n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, que ce soit sur les activités agricoles et d’élevage de volailles notamment.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h16
    Réintroduisons les prédateurs et laissons la nature se réguler
  •  Avis défavorable à l’arrêté de régulation, le 16 juillet 2026 à 15h16
    Bonjour, Encore une fois, il faut comprendre que les espèces dites nuisibles, sont des régulateurs naturels envers les petits mammifères qui détruisent les cultures et qui apportent certaines maladies à l’homme. De plus nous avons des preuves scientifiques que les réguler n’apporte aucune solution au problème dit de surpopulation. Nous avons besoin d’eux, laissez-les tranquilles.
  •  Defavorables, le 16 juillet 2026 à 15h15
    non aux destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h15
    C’est ahurissant de voir encore ce type de projet d’arrêté alors que le MNHN a réalisé une étude très complète démontrant l’aberration économique du classement en ESOD et de la tuerie qui en découle : cela coûte plus cher que les quelques dommages enregistrés (la plupart du temps non documentés), et ne réduit d’ailleurs pas les dommages en question. Des mesures de protection seraient plus efficaces. Regardons ce qui se passe dans les pays voisins, plus civilisés.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h15
    La biodiversité et l’équilibre des écosystèmes reposent sur la présence et la cohabitation de toutes les espèces. Les prélèvements effectués par les animaux, qu’ils soient classés "ESOD" ou non, participent de cet équilibre. Ce sont les activités humaines qui occasionnent le plus de dégâts. C’est à nous de nous adapter, d’apprendre à cohabiter et réduire drastiquement nos nuisances.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h14

    Avis défavorable à cette proposition.

    Merci de bien vouloir en prendre compte.

  •  Contre, le 16 juillet 2026 à 15h14
    Les prétendus nuisibles mangent principalement des rongeurs et aides donc à réguler les ravageurs des récoltes. Sans eux ils se reproduisent très rapidement. Les renards jouent également un rôles dans la régulation des tiques en mangeant les rongeurs. Ils évitent ainsi à des humains d’attraper la maladie de Lyme.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h13
    Je remets en cause le principe même d’ESOD, qui conduit à des destructions systématiques, alors que leur inefficacité est désormais démontrée de façon scientifique., avec des coûts qui dépassent largement ceux des dégâts déclarés. Les espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées. Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. La France ferait bien de s’en inspirer. Écoutons les doléances des personnes ayant des problèmes de cohabitation et aidons-les dans les mesures préventive, afin de préserver la biodiversité dans nos écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h12

    Un classement et une préoccupation aux antipodes des priorités de préservation de l’environnement et de la biodiversité actuelle. Cette réglementation nous fait honte à l’échelle de l’Europe. Les enjeux sont tellement énormes pour lé préservation du vivant qu’il semble absurde de mobiliser de l’argent public sur ce sujet, qui ne résout aucun problèmes et ne fait que creuser des aberrations d’un autre temps. Il est temps que la réglementation s’adapte aux vrais enjeux de société et de protection de l’environnement.

    Dommage que les consultations publiques ne soient pas prises en compte. La majorité des citoyens participants est défavorable.

  •  Projet esod, le 16 juillet 2026 à 15h12
    Avis favorable a la gestion des espèces. Radicalement utile pour favoriser la gestion de la biodiversite
  •  DEFAVORABLE au classement de certaines espèces pour permettre leur abattage en toute légalité, le 16 juillet 2026 à 15h12
    Je suis totalement défavorable à l’abattage organisée de certaines espèces qui pourtant participent à l’équilibre de la nature. Ces animaux paient déjà un lourd tribu chaque année, notamment en raison des incendies dévastateurs. Une consultation publique, au dernier moment, est-ce suffisant alors que la décision est sans doute déjà prise ? Je suis favorable à une réforme en profondeur de ce dispositif afin de rechercher des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h12
    Qualifier des espèces naturellement présentes en France métropolitaine d’ESOD est dangereux, et leur destuction contreproductive et coûteuse. Citons notamment le renard, qui contribue à réduire la présence de tiques, et donc les risque de borréliose (maladie de Lyme). La protection des élevages de volailles passe par des grillages bien faits, en partie enterrés, pas par la destruction inefficace de quelques renards - surtout que certains massacres sont le fait de chiens domestiques laissés sans surveillance. Classer la martre des pins comme ESOD est incompréhensible, sans parler de la belette… Quant aux corneilles, des études ont montré que les campagnes d’abattages ne servaient à rien, voir sont contre-productives en raison du comportement territorial de ces oiseaux. De plus, il est tout de même important de noter que les corvidés sont des oiseaux très intelligents, avec un comportement complexe, et qui sont connus pour réagir émotionnellement à la vue d’un individu mort.
  •  Défavorable., le 16 juillet 2026 à 15h11
    Défavorable à ce projet de classement des Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) pour la période 2026-2029.
  •  Réguler est devenu vital, le 16 juillet 2026 à 15h11
    Réguler est devenu vital car dans de multiples domaines ( agricoles , faunistiques , élevages pro ou particuliers, dégâts sur le habitations , les véhicules …) la pression des ESOD devient intolérable .On parle souvent de renards , de fouines , de putois , de ragondins ou de blaireaux parce que ce sont les plus visibles au niveau des dégâts mais on oublie souvent la pie grande destructrice de nids. Les passereaux paient un lourd tribut à ce volatile qui est un grand amateur d’œufs au printemps avant de passer ensuite aux oisillons bien tendres . On oublie souvent ce qu’elle est capable de faire dans nos jardins .Son compère le geai des chênes n’est pas en reste lui aussi dans le même registre .Ne nous étonnons pas de voir diminuer le nombre des passereaux dans ces conditions .Les renards et les sangliers ont déjà envahi certaines villes et si la rage a été éradiquée n’oublions pas qu’ils peuvent véhiculer des maladies graves parfois mortelles ( échinococcose alvéolaire , leptospirose pour les plus connues ) par un simple contact avec une peau peu lésée (éraflure , bouton , coupure ) La santé de chacun n’a pas de prix . Continuons à réguler avant que les populations explosent et qu’il ne soit trop tard pour revenir à une présence raisonnable .
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h11

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.

  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h11
    Nombre d’espèces classées ESOD sont indispensables à leur écosystème.
  •  Non, le 16 juillet 2026 à 15h11
    Avis défavorable. Les dégâts sur la faune et la flore sont considérables:STOP
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h11
    Je pense que nos dirigeants ont assez de sujet grave à s’occuper. Qu ils laissent les agriculteurs, chasseurs, pêcheurs s’occuper de ces choses qu ils sont seuls a connaître et sans doctrine dictatoriale ou récupération politique.