Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
1-Le renard est un auxiliaire précieux pour l’agriculture (Cela tient à son régime alimentaire essentiellement constitué de petits rongeurs, responsables de dégâts sur les cultures. Le renard régule ces espèces et évite ainsi l’utilisation de produits toxiques (anti-coagulants) qui peuvent provoquer des réactions en cascade sur le reste de la chaîne alimentaire, comme les rapaces, les sangliers…
Animal opportuniste, le renard peut aussi nettoyer les carcasses laissées par d’autres prédateurs. En jouant ce rôle d’équarisseur naturel, il évite la prolifération de maladies. Le renard est donc un maillon essentiel dans les écosystèmes.
2- Le renard est un rempart contre la maladie de Lyme
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une maladie transmise à l’homme par des tiques porteuses des bactéries Borrelia. Ces tiques contractent ces bactéries lorsque, encore à l’état de larves ou de nymphes, elles se nourrissent du sang de rongeurs ou d’oiseaux infectés. Ces bactéries, une fois ingurgitées, remontent de l’intestin jusqu’aux glandes salivaires d’où elles pourront être réinjectées dans un nouvel hôte.
Des études ont montré que l’activité des prédateurs (renard roux, martre, putois, blaireau) pouvait abaisser le nombre de tiques dans un écosystème, en régulant les populations de rongeurs porteurs de tiques. En effet, le renard élimine les rongeurs, qui sont moins actifs en sa présence, ce qui réduit leur taux de rencontre avec les tiques. Et les rongeurs qui se déplacent davantage et qui sont les plus infectés seront aussi les plus prédatés par le renard, ce qui réduit la part de rongeurs infestés. Il est donc contre-productif de tuer des renards pour lutter contre la maladie de Lyme, alors que la présence de ce canidé permet de diminuer la prévalence de cette maladie.
3- La martre contribue à l’équilibre des milieux naturels. Des études menées au Royaume-Uni ont montré qu’elle favorise le retour de l’
écureuil roux
en limitant la prolifération de l’écureuil gris, espèce invasive. En France, elle est un précieux auxiliaire pour les agriculteurs, en limitant les pullulations de rongeurs.
4- La fouine : une voisine utile… à mieux comprendre !
Souvent mal-aimée, la fouine joue pourtant un rôle important dans nos écosystèmes et nous rend de véritables services.
Pourquoi la fouine est utile ?
Elle régule les populations de petits rongeurs, limitant ainsi les dégâts dans les cultures et les risques de transmission de certaines maladies.
Elle se nourrit aussi d’insectes et d’animaux morts, contribuant au nettoyage naturel de nos campagnes et villages.
Et on peut continuer comme ça pour chaque animal….La Nature s’est débrouillée bien avant l’arrivée de l’humain sur Terre, elle s’auto-régule alors que l’humain la saccage, la torture et la détruit. On régresse encore un peu plus avec ce projet de loi…
Derrière chaque animal classé ESOD se trouve un être vivant qui participe, depuis toujours, à l’équilibre de la nature. Le renard, la martre, la belette, la fouine ou encore les corvidés ne sont pas de simples "nuisibles" : ils remplissent un rôle indispensable en régulant naturellement les populations de rongeurs et en contribuant à la bonne santé des écosystèmes.
Pourtant, leur destruction continue alors qu’aucune étude scientifique ne démontre qu’elle permet réellement de réduire les dégâts qui leur sont reprochés. Au contraire, éliminer ces animaux peut fragiliser davantage les milieux naturels et créer de nouveaux déséquilibres.
Ce choix est également difficile à justifier sur le plan économique. Chaque année, des dizaines de millions d’euros sont consacrés à ces destructions, alors que les dommages déclarés sont bien inférieurs et reposent souvent sur des estimations imprécises. Dépenser autant pour une méthode dont l’efficacité n’est pas démontrée mérite d’être sérieusement remis en question.
La réinscription de la martre parmi les espèces ESOD soulève aussi de nombreuses interrogations. Après avoir été retirée de cette liste par décision du Conseil d’État, elle y réapparaît sans éléments scientifiques suffisamment convaincants.
Avant de choisir de tuer, ne devrions-nous pas d’abord choisir de protéger ? Les solutions de prévention existent, elles sont souvent plus efficaces, moins coûteuses et plus respectueuses du vivant. Détruire devrait toujours être le dernier recours, jamais une réponse systématique.
Chaque animal supprimé est une vie qui disparaît et une pièce de l’équilibre naturel qui s’efface. Nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures une nature vivante, riche et équilibrée, plutôt qu’un monde où la peur et la destruction remplacent la connaissance et la coexistence.
Protéger ces espèces, ce n’est pas seulement défendre des animaux. C’est préserver le patrimoine naturel dont nous dépendons tous et reconnaître que chaque être vivant a sa place dans le grand équilibre de la vie.