Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 15h42
    La régulation des espèces doit être effectuée comme elle l’a toujours été
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h42
    Ce sont nous humains qui occasionnons le plus de dégâts en voulant "réguler" les espèces animales comme bon nous semble. Stop au massacre.
  •  Je suis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h42
    Les nombreux incendies, liés aux activités humaines, suffisent à détruire la faune, mais aussi la flore qui est indispensable à sa survie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h42
    Non à toute nouvelle atteinte à la biodiversité…dont nous faisons partie. Pensons au monde que nous voulons laisser à nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h41
    Merci d’écouter les scientifiques pour prendre ce genre de décisions. Comme dans le domaine de la santé : il faut une étude validée pour pouvoir mettre sur le marché un médicament ou une intervention. Ainsi selon la même rigueur seules les études réalisées selon des protocoles standardisés et validés par les pairs, publiées dans des revues internationales à comité de lecture devraient être prises en compte pour appuyer des décisions aussi importantes qui nous concernent les tous. Les destructions massives n’ont à ce jours pas montré de preuves d’efficacité et s’avèrent couteuses, tout en bouleversant l’équilibre naturel des écosystèmes (régulation des rongeurs pour le renard, régénération des forêts pour les oiseaux).
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h41
    Il est temps de changer de manière de penser. Les rapports scientifiques, les études, arrivent à des conclusions qui disent que cette démarche n’est pas efficace, et finalement négatives pour les écosystèmes et même pour l’humain qui ne peut pas compter sur les services rendus par ces espèces.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h41
    Arrêtons de vouloir régner sur le monde animal sauvage. laissons les vivre et réguler seuls leur population.
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h40
    La surveillance des biotopes permet de se rendre compte s’il est nécessaire de réguler ou non ! Le Goupil mulote, certes ! mais son attirance pour le volatile est dans ses gènes, même le ventre plein . Ma petite chienne teckel qui est bien nourrie a refusée que j’ai deux poules ( pourtant bien protégées par du grillage et petite cabane). Promenons nous dans les Champs et Bois en silence, chuchotant quand nécessaire, les chiens tenus en longe en période de reproduction, couvaison , mise bas !! ( un petit faon est une proie facile, même pour un chien qui n’est pas chasseur) et de rut ! Ecouter les techniciens de fédérations de chasse et les gens de terrain, ils le connaissent. Les agriculteurs en font partie !
  •  AVIS DEFAVORALE, le 16 juillet 2026 à 15h40

    Au vu de l’absence de preuves scientifiques, des contradictions juridiques et éthiques, et des risques pour la biodiversité, je vote contre le classement ESOD 2026-2029. Je demande :

    Le retrait immédiat des espèces indigènes (renard, belette, fouine, corvidés) de la liste ESOD.
    Une réforme en profondeur de la réglementation, privilégiant la prévention, l’indemnisation et la protection des écosystèmes.
    La transparence dans les processus de décision, avec une expertise scientifique indépendante.
    La France doit montrer l’exemple en matière de protection de la biodiversité, pas en perpétuant des pratiques inefficaces et cruelles. Il faut laisser la place à la faune sauvage et construire des corridors écologiques.

  •  Non à la destruction des espèces sauvages , le 16 juillet 2026 à 15h40
    Chaque espèce à son utilité dans l’environnement. En détruire certaines rompt cet équilibre. Les humains ont déjà suffisamment fait de mal à l’environnement, laissons la nature appliquer ses propres lois. Non à ce projet de loi rétrograde !
  •  Opposition à la remise du renard roux,de la martre des pins, de la belette, de le fouine, du corbeau freux de la corneille noire de la pie, du geai des chênes et de l´étourneau sur la liste ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h39
    ​1. Ces animaux sont des alliés indispensables de la biodiversité et de l’agriculture ​Plutôt que d’occasionner des dégâts, ces espèces rendent des services écologiques majeurs : ​Le Renard roux et les mustélidés (martre, fouine, belette) : Ce sont des régulateurs naturels de rongeurs (campagnols, mulots). En consommant des milliers de micromammifères par an, ils évitent la prolifération des ravageurs de cultures et limitent la propagation de maladies, notamment la maladie de Lyme, en éliminant les tiques portées par ces rongeurs. ​Les Corvidés (corbeau freux, corneille noire) : Ils agissent comme des « nettoyeurs » de la nature en consommant des carcasses (rôle d’équarrissage naturel), des insectes ravageurs et participent activement à la régénération des forêts en dispersant des graines. ​2. L’inefficacité scientifique et le coût de la destruction ​Pas d’effet sur la réduction des dommages : Plusieurs études scientifiques récentes (dont celle de Jiguet et al. et l’étude CARELI) démontrent que tuer massivement des animaux territoriaux (comme le renard) libère simplement des territoires pour d’autres individus, sans jamais réduire durablement les dégâts agricoles ou d’élevage. ​Une aberration économique : Une étude estime que le coût annuel des opérations de destruction en France se situe entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts réels déclarés s’élèvent seulement entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ce système coûte donc bien plus cher qu’il ne rapporte. ​3. Privilégier des mesures de prévention non létales ​Protéger plutôt que tuer : Au lieu d’autoriser des tirs et des piégeages tout au long de l’année (souvent par des méthodes cruelles), il est nécessaire de généraliser les méthodes de prévention (clôtures renforcées, effaroucheurs, sécurisation des poulaillers). ​Respecter les décisions de justice : En mai 2025, le Conseil d’État avait retiré la Martre de la liste nationale des ESOD. La réintégrer aujourd’hui dans de nombreux départements va à l’encontre des décisions juridiques et de la Stratégie Nationale Biodiversité 2030.
  •  DÉFAVORABLE AU CLASSEMENT ESOD DE TOUTES LES ESPECES CITEES , le 16 juillet 2026 à 15h39

    Avoir l’audace de proposer de massacrer des espèces déjà fragilisées par la surexploitation humaine des ressources et qu’elles brûlent vives par centaines en ce moment même… Ce gouvernement ose vraiment tout.

    Il serait préférable de supprimer la notion d’ESOD et d’interdire une bonne fois pour toutes les pratiques comme le piégeage et le detterage qui sont des pratiques barbares perpétuées par des sadiques.
    Idem pour la chasse.

    On veut une annulation de la chasse sur 2026 (définitive même, mais ne rêvons pas vu la puissance des lobby de la chasse), pas discuter de si c’est ok de massacrer les renards et les martres. Ça ne l’est pas. Foutez la paix au monde vivant !

  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 15h39
    Je suis favorable à la destruction des ESOD surtout le renard qui cause beaucoup de dégâts dans les poulaillers même si il joue aussi un rôle de régulateur de rats et autres mustelides
  •  NON AU NOUVEL ARRETE TRIENNAL ESOD , le 16 juillet 2026 à 15h39

    Tous les animaux visés par le nouvel arrêté ESOD ne peuvent pas être détruits toute l’année sans limitation.

    La destruction systématique nuit à la biodiversité.

    Des mesures alternatives doivent être mise en place au préalable.

    Je ne veux pas que le monde sauvage s’éloigne et disparaisse de la France.

  •  Défavorable !, le 16 juillet 2026 à 15h39
    De quel droit l’être humain détruit tout ce qui le dérange ! Apprenons à partager la terre avec tous les êtres vivants : laissons leur de la place ! Quel monde pour nos enfants, petits-enfants… J’ai 57 ans et quand je me promène dans la campagne de mon enfance, je ne vois et n’entends plus les corneilles qui suivaient les labours des tracteurs, ni les geais qui donnaient l’alerte dans les forêts, la nuit je ne croise plus ou presque plus de renards. La liste est longue… et le vide aussi. Quand je lis que ces animaux peuvent être exterminés… Que je suis triste de vivre dans ce monde !
  •  Protection des espèces menacées, le 16 juillet 2026 à 15h38
    A l’heure ou toute la nature souffre. Il est incompréhensible de massacrer les animaux qui contribuent à son équilibre. Satisfaire les chasseurs en autorisant de plus des chasses barbares me parait de la pure démagogie. A quand une race dite "supérieure" qui décidera que l’homme est un nuisible ? J’émets, en ma qualité de citoyens un avis très défavorable à ce projet B DUVERNE
  •  AVIS DÉFAVORABLES À LA ’DESTRUCTION’ DE CES ESPÈCES, le 16 juillet 2026 à 15h38

    Trop de ’favorables’, qui mélangent préjugés, rancœurs personnelles : ceux qui font ceci et pas cela, l’inverse, ceux qui viennent de là et devraient plutôt venir d’ici et tralala, ceux qui payent trop, pas assez, pas comme il faut et en plus viennent pas d’ici et font pas ça, sont trop sensibles, pas comme nous les chasseurs et les piégeurs, les gens bien quoi, un boit un coup mon pote, etc..

    et ignorent ou oublient que l’utilité de ces animaux est attestée, pour tous et pour eux également malgré leur courte vue et … leurs intérêts perso.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h38
    De nombreuses excellentes raisons ont déjà été déposées. Le coût écologique et financier des conséquences de ce choix que je refuse sera certainement plus élevé. A quoi bon.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h37
    Je suis pour l’abandon de cette liste qui classe certains animaux comme nuisibles. Aucun être vivant ne devrait être évalué à l’aune de ce qui arrange l’humain ! Chaque être vivant a sa place dans l’écosystème de la terre, les scientifiques l’ont amplement démontré. Quand allons-nous respecter les autres espèces?????
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h37
    La régulation est utile, autant au niveau agricole que privé. Ce n’est pas parce que les gens ne pas de déclaration qu’ils ne subissent pas de dégâts toutes espèce confondues !