Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 17h04

    J’émets un avis favorable à ce projet d’arrêté, dans la mesure où il permet une régulation nécessaire et proportionnée des écosystèmes concernés. Ce dispositif contribue à limiter les dégâts causés par certaines espèces, notamment sur les activités agricoles, les biens ou les équilibres naturels, sans pour autant mettre en péril les populations animales visées.

    Cette régulation encadrée apparaît donc comme un outil utile de gestion, permettant de concilier la préservation de la biodiversité, la protection des activités humaines et le maintien d’un équilibre durable entre les espèces.

    Toutefois, je souhaite également souligner qu’il est inadmissible que le corbeau freux ait été retiré de manière arbitraire du dispositif, alors même que cette espèce peut être à l’origine de dégâts significatifs. Une telle exclusion mériterait d’être justifiée de façon claire, objective et transparente.

    Je regrette par ailleurs que le texte présenté diffère de celui soumis à la CDCFS, ce qui soulève une difficulté de méthode et de lisibilité dans le processus de consultation. Il est essentiel que les documents soumis aux instances compétentes et au public soient cohérents, afin de garantir la transparence et la qualité du débat.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h04
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Par contre, les appétits de l’espèce humaine sont insatiables et destructeurs. Stop à ces attaques imbeciles contre la nature.
  •  avis défavorable à l’application de l’ article R.427-6, le 16 juillet 2026 à 17h04
    . A force de détruire, de modifier l’environnement de ces animaux, c’est l’homme qui contribue à accentuer le déséquilibre de tous ces prédateurs et qui les rends espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Alors quoi de plus simple que de les éliminer pour régler le problème? Alors non !!! Moi je ne vois qu’une espèce qui occasionne des dégâts ! c’est l’espèce humaine ! Alors que fait on? Une battue afin qu’elle arrête de détruire notre précieuse nature? Quant au monsieur qui parlait des faisans, je voudrais lui dire que le renard n’est pas le seul destructeur. Ces faisans ne sont plus sauvages puisque ce sont des faisans d’élevage et bien souvent ils se font tuer sur les routes par les voitures. Ils n’ont également aucun refuge dans les champs pour se protéger de leur prédateur quand ils sont lachés. Il n’y a que des hectares de champs à perte de vue sans haies sans bosquet. Alors qui est le nuisible? Le renard ou L’être humain?
  •  Avis défavorable. , le 16 juillet 2026 à 17h03
    Protéger la biodiversité, c’est rechercher et trouver des solutions équilibrées qui permettent la préservation de la faune sauvage et sa cohabitation avec les activités humaines. La réponse létale n’est pas la solution et peut créer de nouveaux problèmes. Une réponse ciblée, localisée, semble une approche plus judicieuse.
  •  Avis dévaforable, le 16 juillet 2026 à 17h02
    Il y a tellement plus urgent à faire pour l’écologie, la planète qui brûle ! Nous avons déjà provoqué l’extinction de tant d’espèces, faut-il vraiment continuer en ce sens ? Nous sommes certainement l’espèce qui fait le plus de dégâts alors stop ! Je fais totalement confiance à des organismes comme la LPO mais pas au gestionnaires qui calculent et ordonne depuis leur bureau .
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h02
    respect pour toutes vies sur terre. chacune à sont utilité (mis à part l’homme, bien entendu)
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 17h02
    Il faut continuer a faire comme on les fait chaque saison faire de l’affût du piegage, des battues pour réguler les espèces qui occasionne des dégâts dans les cultures
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h01
    En tant qu’habitant en campagne, je constate de plus en plus des nuisances et des dégâts dans mon jardin et mon poulailler entres autres, attaques de renards/ corvidés…. Soyons pragmatiques. Ce projet est tout à fait insuffisant…
  •  Dispositif ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h01
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté, toutes les espèces ont leur place, revoyons plutôt la notre. Extinction de masse, canicule, feux de forêt, changeons de logiciel et cessons de céder aux lobbies, stop au massacre !
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 17h01
    Favorable à ce projet qui permet de réguler les espèces excédentaires
  •  ESOD , le 16 juillet 2026 à 17h00
    Avis favorable à la régulation de ces espèces qui occasionnent beaucoup de dégâts comme le corbeau sûr les semi, les renards qui font beaucoup de dégâts sûr les poulaillers de nombreux particuliers
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h00
    Pas d’étude scientifique sérieuse.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h59
    avis défavorable car ces espèces ont un rôle important dans les ecosystèmes. Il y a assez de déséquilibres comme ça dans la nature sans en rajouter.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h59

    Les données scientifiques sont claires : les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés (sans preuves sérieuses d’ailleurs) à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux comme tous les animaux d’ailleurs, ont pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction met en risque l’avenir de ces espèces à court terme, et fragilise au contraire la biodiversité et notre propre avenir…

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

    Je suis défavorable au maintien de la liste ESOD, ce classement ne repose sur aucun argument sérieux, et toutes les données scientifiques ou naturalistes vont à l’encontre de ce classement

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 16h59

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    L’espèce susceptible d’occasionner des dégâts reste l’espèce humaine, la seule dans le règne animal à provoquer la destruction de son habitat.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h59
    Avis défavorable, l’écosystème a besoin de ces animaux, et nous aussi. Ces animaux engendrent plus de bien que de dégâts. Merci d’annuler ce projet de loi
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h59
    Quand nous appuierons enfin sur ces études récentes qui montrent que ce dispositif de destruction des ESOD est dépassé et obsolète ? Quand ferons nous confiance à ces scientifiques qui nous montrent, chiffres à l’appui, que la méthode n’est pas la bonne? Quand privilégierons nous des approches plus locales, ciblées, plus proportionnées ? Il est facile de mettre sur une liste des espèces puis de les détruire massivement sans discernement ; plus facile que de mettre en place des mesures adaptées géographiquement et basées sur des données fiables et connues. Surtout quand il semble claire que le coût des destructions dépassent largement les dommages déclarés (et sur quelle base vérifiée et fiable d’ailleurs ?). Existe-t-il à contrario des preuves d’un quelconque bénéfice à détruire de manière aussi massive ces espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ? A l’heure où la biodiversité s’effondre, où le climat change rapidement et où toutes les formes de vie subissent ces modifications profondes de manière plutôt négative, faut il encore tuer de manière brutale ces espèces ? A-t-on pris en compte les services rendus par ces espèces à nos sociétés et à notre environnement (régulation des petits rongeurs, dispersion des graines…) et pas seulement les dégâts ? Il existe des solutions alternatives que nous pourrions privilégier : il n’y a pas forcément besoin de les inventer puisque d’autres pays proposent des interventions ciblées localement et mettent en place des mesures préventives et de protection. Bien sûr, le copier-coller ne fonctionnera pas : il faudra probablement adapter. L’homme a beau jeu de parler de régulation quand lui-même ne régule rien du tout : ni sa propension à s’accaparer de plus en plus d’espaces naturels pour son habitat, son industrie, ses loisirs, ni son incapacité à réfléchir avec discernement alors que nous allons droit au mur.
  •  Avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 16h58
    Les scientifiques et les expériences passées démontrent d’une part l’inefficacité de ces mesures en ce qui concernent les quelques dégâts occasionnés, d’autre part le préjudice majeur causé à la biodiversité par des destructions. Continuer d’autoriser à détruire à tout va ne peut alors s’expliquer que par la complaisance vis-à-vis de lobbies qui veulent protéger le plaisir de dominer d’une minorité.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h58
    Je donne un avis défavorable à ce nouvel arrêté. La nature se régule et s’équilibre quand on la laisse évoluer sans intervenir de façon si draconnienne. Toutes ces espèces sont utiles et ont leur place dans l’équilibre et dans notre vie. Non à ces massacres systématiques, inhumains et honteux.
  •  Défavorable - Pour la fin des destructions aveugles, le 16 juillet 2026 à 16h58
    Les animaux sont des êtres sensibles et les espèces ciblées sont des espèces clé pour les écosystèmes. Il est temps de faire autrement que de les détruire. Ces destructions sont inefficaces et coûteuses, des alternatives existent : elles doivent être privilégiées, d’autres pays le font. Utilisons notre intelligence, la qualité des publications de nos scientifiques, objectivons, inventons, cohabitons mais ne détruisons plus aveuglément.