Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h10
    Défavorable à ce classement.
  •  Avis défavorable Liste ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h10
    Il est plus qu’urgent de changer de mentalité !! Toutes ces espèces classées nuisibles par les chasseurs sont au contraire utiles et des alliés précieux pour les agriculteurs. Chaque année on tue entre 600 000 et 1 million de renards et à côté on déverse dans les champs des tonnes de pesticides pour détruire les rongeurs qui sont la proie des renards (sans parler de la recrudescence de la la maladie de Lyme transmise par les rongeurs). Cherchez l’erreur !! Cette liste ESOD est absurde et un faux prétexte pour faire perdurer des chasses soi-disant "traditionnelles" cruelles, destructrices et aberrantes.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h09
    Je suis défavorable à cette arrêter laisser faire les Piegeurs et chasseurs sans eux nous allons à la disparitions de c’est espèce En plus l’arrêté ne correspond pas au décision du conseil de discussion fede état
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 17h09
    ce classement n’a en aucun cas pour but d’éradiquer les espèces concernées mais de prévenir et réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement notamment lorsqu’ils provoquent des dégâts aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir ou par piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 17h08
    Avis favorable car les dégâts occasionnés sont de plus en plus nombreux. Il faut donc reguler pour aider nos agriculteurs, maraîcher , vignerons,…
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h08

    Je suis favorable à une politique de réintroduction des renards et des corbeaux , comme le loup pour compenser les animaux tués par les chasseurs …. tout ca pour le maintient de la biodiversité mais si possible pas en agglomération parce que ca fait du vacarme et ca chie sur les balcons et les trottoirs ….
    L’autre soir je rentrais d’un club échangiste avec ma trottinette électrique et j’ai été effrayé par un renard à la course derrière un rat d’égout venant de la droite !
    Dans un reflexe ultime j’ai tourné violemment mon guidon à gauche pensant esquiver la biodiversité Parisienne , ma roue avant à glissé sur des crottes de corbeaux et je me suis cassé le coccyx en tombant …. je vous explique pas le choc psychologique …. pas pour les 3 années d’arrêt de travail que j’ai exigé de mon médecin et un aménagement de mes conditions de reprise , je ne faisais déjà pas grand chose avant …. non le choc c’est de ne pas avoir pu retourner au club …..

    Vous comprenez pourquoi il faut réintroduire les renards et les loups chez les ploucs mais pas chez nous ………

  •  Avis négatif, le 16 juillet 2026 à 17h08

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), pour les raisons suivantes.

    Plusieurs travaux commandés par le Ministère de la Transition écologique lui-même remettent en cause le bien-fondé de ce dispositif. L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a recommandé, début 2025, de faire évoluer la réglementation vers une gestion plus localisée, fondée d’abord sur la prévention. Le Muséum national d’Histoire naturelle a conclu en 2026 qu’aucune donnée ne permettait de démontrer un bénéfice réel à la destruction massive de ces espèces. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité, de son côté, a pointé le caractère non scientifique de la procédure de classement actuelle.

    Sur le plan économique, ces destructions apparaissent contre-productives : plusieurs espèces classées ESOD rendent des services à l’agriculture (régulation des rongeurs, dispersion des graines) que leur suppression fait perdre, avec un coût net estimé supérieur aux pertes qu’elles étaient censées éviter.

    Sur le plan écologique, des destructions non ciblées peuvent perturber des équilibres proie-prédateur déjà établis, et les espèces concernées répondent souvent à la pression par des ajustements démographiques ou territoriaux qui limitent l’efficacité de la mesure.

    Le cas du renard illustre ces limites : son classement quasi généralisé n’est pas corrélé aux dégâts réellement constatés, alors que l’espèce contribue à la régulation des micromammifères. Par ailleurs, l’obligation réglementaire de recourir d’abord à des méthodes alternatives n’est assortie d’aucune vérification indépendante, ce qui en limite fortement la portée.

    Je demande une révision de ce texte fondée sur les recommandations scientifiques déjà remises au Ministère.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h08
    En tant qu’élu d’une commune des pays de Loire, je suis défavorable au déclassement du corbeau freux. En effet, au titre de la commune, nous subissons les dégâts provoqué par les corbeaux sur les toitures des locaux communaux (école, mairie, eglise). Nous avons aussi des remontés des agriculteurs qui perdent beaucoup de semences lors des semis, avec des pertes d’exploitation liées à des pertes de surfaces de culture ou à des coûts de re-semis. Il serait pour les mêmes raisons souhaitable que les choucas fassent l’objet du même classement. Merci pour la prise en compte de cet avis.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 17h07
    Nous avons besoin d’eux. Nous avons besoin de cette biodiversité pour nous et nos enfants ! Ce n’est pas demain qu’il faut agir ! C’est MAINTENANT !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h07
    Avis défavorable. Toutes les espèces ont leur rôle à jouer. Le premier nuisible, c’est en réalité l’être humain et son mode de vie consumériste. L’anthropocentrisme n’est pas la norme.
  •  ESOD consultation publique, le 16 juillet 2026 à 17h07
    Je suis très favorable à cette consultation publique concernant les ESOD
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 17h06
    Il faut continuer le piégeage, le tir a l’affût pour réguler les espèces qui occasionne des dégâts dans les cultures et les propriétés privées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h06
    Texte d’un autre temps, en décalage complet avec ce : lorsque l’on n’écoute pas la science, qu’elle soit économique (les coûts de destruction dépassent largement les coûts des dégats) ou écologique (i.e. les "nuisibles" sont des auxiliaires de culture précieux), on se demande à quoi sert ce genre de texte ?
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 17h06
    Les méthodes de destructions employées sont cruelles, et n’ont même pas de réelle efficacité. Ces pauvres animaux ne font rien qui mérite de tels actes. Laissez la faune sauvage tranquille !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h05
    Je suis défavorable à ce nouveau classement des espèces ESOD, bien trop large et contre-productif. Les études scientifiques récentes prouvent que la plupart de ces espèces ont un rôle fondamental pour l’agriculture et pour la régénération des milieux forestiers. Pour ne citer que deux exemples : les renards aident à réguler les rongeurs parmi les cultures et un couple de geais des chênes plante 500 chênes/an (gratuitement !). De nombreux pays européens protègent depuis longtemps ces espèces, il est temps pour la France de rattraper son retard en matière environnementale et agricole !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h05

    Autant certains sujets à enjeux environnementaux forts justifient d’être débattus au regard d’autres enjeux sociétaux à considérer, autant là, il est aberrant de poursuivre cette politique d’extermination.
    Aberrant d’un point de vue écologique, tant ces espèces apportent des services écosystémiques tels que la régulation de certains ravageurs de culture (devons-nous vraiment nous évertuer à répéter que la nature est bien faite en utilisant les termes normalisés technocratiques ? !)
    Aberrant d’un point du vue économique, avec notamment la sortie de cette étude scientifique en 2026 (Jiguet et al.) confirmant que les coûts engendrés par cette extermination surpassent très largement ceux qu’ils sont censés compenser.
    Aberrant d’un point de vue méthodologique quand on sait qu’il suffit de déclarer une nuisance sans en apporter la moindre preuve pour participer à la justification du massacre de l’année à venir.
    Aberrant enfin d’un point de vue éthique, si tant que l’être humain soit toujours doté d’une faculté d’empathie.

    Convaincu que les avis déposés, dont la grande majorité sera sans aucun doute défavorable à la pérennisation de ces pratiques barbares, seront scrupuleusement suivis, je me réjouis d’y avoir contribué.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h05
    Ces animaux ne sont pas nuisibles et ont toute leur utilité dans l’écosystème. Ils permettent de le réguler. Mon terrain et les alentours sont envahis par les campagnols qui mangent les racines des plants de mon potager, rien ne pousse. Un renard ou une fouine me serait bien utile !!
  •  Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 21453 contributions, le 16 juillet 2026 à 17h05
    Je suis défavorable à cette arrêter laisser faire les Piegeurs et chasseurs sans eux nous allons à la disparitions de c’est espèce
  •  Nicolas lef, le 16 juillet 2026 à 17h05
    Avis Défavorable Toujours la même chose detruire des animaux qui cohabitent avec l homme depuis la nuit des temps. A quand un arrêté pour traquer et detruire l espèce la plus nuisible, l homme. J espère qu il n y a pas une autre espèce intelligente dans l univers qui voudrait vivre sur terre, nous pourrions etre l espèce nuisible
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h04
    La biodiversité et l’interaction entre les différentes espèces ne doivent être perturbées par l’humain quand cas de danger pour lui. Nous avons besoin de l’intervention de chaque espèce animale.