Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h21

    Ces "nuisibles" jouent un rôle important dans l’équilibre de la faune sauvage surtout en ce qui concerne les souris, mulots, rats taupiers (campagnol). Ces derniers ravagent les prés et font des dégâts considérables. En plus, ils transmettent la maladie de Lyme.
    Extrait :
    "Pour la première fois, une étude parue dans la revue « The Royal Society Publishing » en juillet 2019, montre par des analyses de terrain, que la diminution des prédateurs tels que le renard roux, la martre ou le blaireau ont des effets directs pour limiter la transmission de la maladie de Lyme !
    En 2012, une équipe de recherche menée par Levy et al. mettait en évidence le lien entre la perte de biodiversité et le déploiement de cette maladie. L’équipe démontrait notamment que l’émergence de la maladie de Lyme était due à la diminution du renard roux prédateur spécialiste des rongeurs, hôtes privilégiés pour la majorité des tiques."

    Donc, c’est un non-sens total de vouloir éliminer les "armes" naturelles contre cette maladie.
    Chacun de ces "nuisibles" a un important rôle à jouer, laissez les tranquilles.
    Concernant ceux qui se plaignent des pertes de poules - protégez les mieux. J’habite à la campagne, j’ai des amis éleveurs de poules. Oui, ils se plaignent régulièrement de pertes mais disent aussi chaque fois que ce c’était de leur faute. Aucun n’en veut au renard au point de vouloir l’éliminer.

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 17h21
    Nous devons intervenir dans la régularisation des éspeces. Laisser faire la nature va accentuer des déséquilibres avec un risque de voir certaines espèces en faire disparaître d’autres. Ce phénomène est accentué par le dérèglement climatique et une mauvaise gestion des éspaces.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 17h21
    Je suis contre la destruction de ces especes importantes pour la biodiversite.
  •  NON aux meurtres inutiles, le 16 juillet 2026 à 17h20
    La nature sait mieux que l’homme comment se réguler et participer à l’écosystème puisque dans la chaîne alimentaire chacun a son rôle et ne cherche à manger qu’à sa faim pour survivre ! L’homme décide de qui doit manger qui. L’homme décide de qui doit vivre ou pas. Pour son profit et sa tranquillité. Nous sommes minables de toujours nous attaquer aux plus faibles ; êtres sensibles, libres et sauvages. Ils osent utiliser un acronyme pour les désigner coupables. Coupables de quoi? Je choisis plus tôt l’acronyme suivant, plus juste que celui qui condamne les animaux. EHSOD = ESPECE HUMAINE SUSCEPTIBLE d’OCCASIONNER des DEGATS.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h20
    chacun a un rôle à jouer ; l’homme ne peut pas tout connaitre et s’imposer au détriment de la nature
  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 17h19
    il n y aucune raison valable pou etre contre^.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h19
    Je suis défavorable. Les renards sont des précieux alliés pour l’entretien des pâturages et des paysages détruits par les rats taupiers qui ont très peu de prédateurs.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h19
    Défavorable. Tous les avis scientifiques convergent et montrent que ces "destructions" n’ont aucune raison d’être et ne sont pas efficaces
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h18
    Il n’est pas nécessaire de mener ce type d’action, il y a suffisamment de sujets importants à traiter.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h18
    Quand allons-nous cesser de nier les avertissements des scientifiques ? Le changement climatique ne suffit-il pas à servir de leçon ? Stop à ces pratiques qui ne servent que les intérêts de quelques agriculteurs parmi les plus archaïques d’Europe !
  •  Je suis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h18
    Les études scientifiques démontrent que la destruction des espèces classées ESOD ne réduisent pas significativement les dégâts qui leurs sont attribués pire, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte ! Il est également démontré que ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. D’autres solutions non létales sont privilégient dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques. Les destructions si jugé indispensable sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. C’est pour ces raisons que je suis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD. Cordialement, Robert Kuhn
  •  François MICHAUD, le 16 juillet 2026 à 17h17
    Incroyablement compliqué et exhaustif . Esod 1 Esod 2 . Il faut sortir de lEna pour comprendre tout ça et ce n’est pas mon cas. J’ai abandonné au bout d’une page. Cordialement
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h17
    Il n’y a pas d’espèce nuisible. On joue aux apprentis sorciers en détruisant l’équilibre entre les espèces pour des résultats à courte vue et non prouvés scientifiquement, alors que des solutions moins coûteuses et plus efficaces existent. Ce texte ne sert pas l’intérêt général.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h17
    Le rat taupier a fait de très gros dégâts au Mézenc en haute Loire. Sans renard, martre… sans murets, fourrés, cachettes pour les prédateurs, les cultures sont en péril. Sur le site de la DREAL on trouve sur DOCUGE du Mézenc en 2021 : Réhabilitation des prédateurs naturels du rat taupier. Ce n’est pas pour rien. Je grillage mes poules et laisse un chien surveiller la nuit. Quand j’avais des chèvres, un berger d’Anatolie faisait le travail. Faites de même. Un peu de protection passive par du grillage, un peu de surveillance active par des animaux qui aiment ça et la nature environnante s’équilibrera d’elle même.
  •  avis défavorable à l’arrêté fixant la destruction de certaines espèces , le 16 juillet 2026 à 17h17
    Les animaux, même si leur mode de vie et de subsistance dérange l’humain, ne sont pas nuisibles pour la nature, bien au contraire, ils participent à l’équilibre naturel. Eliminer les prédateurs naturels c’est augmenter la pullulation de certaines espèces à reproduction rapide (par exemple rats et autres rongeurs qui détruisent les réserves de grains et d’agrumes, par conséquent, utilisation à outrance de raticides et autres produits toxiques pour d’autres espèces). Laissons la nature reprendre son équilibre. Qui sommes-nous pour nous croire si importants et indispensables alors que nous détruisons la nature qui nous a toujours nourris ? De plus, la canicule et la sécheresse auront fait d’énormes dégâts, il est inutile d’en rajouter.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h17
    des études ont prouvé l’inefficacité de ces méthodes létales barbares : par ex , le renard limite la prolifération des rongeurs nuisibles de manière plus efficace que les méthodes employées actuellement (poison et autres ) à un moindre coùt .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h17
    La biodiversité est une chaîne. Si vous détruisez des espèces, d’autres gros problèmes vont arriver
  •   Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département. Île-de-France 95, le 16 juillet 2026 à 17h16
    Les chasseurs montrent au quotidien qu’ils sont bien les 1ers écologistes de France. C’est un fait établi, les chasseurs agissent.
  •  defavorable, le 16 juillet 2026 à 17h16
    pourquoi vouloir détruire un équilibre qui n’a besoin de personne pour se faire
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 17h16
    Je ne peux plus élever mes volailles en liberté autour de la maison à cause des renards. Je dois les enfermer. Où est le bien être animal ? Aucune reproduction de mes canards colvert depuis 7 ans à cause des corneilles et renards.