Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029, le 16 juillet 2026 à 18h02
    Interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ! Reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ! Refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ! Interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, Mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces ! Zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés par la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h01
    Les mesures préconisées n’ont pas prouvé leur efficacité. En plus, le coût de ces mesures est élevé. Le Renard, la Martre et la Belette rendent beaucoup de services, notamment en réduisant le nombre de rongeurs qui font des dégâts dans les cultures. Le Renard, notamment, en éliminant ces rongeurs, réduit l’activité des tiques responsables de la propagation de la maladie de Lyme. Mieux vaut choisir l’option d’interventions ciblées, localisées et ponctuelles en cas de dégâts importants avérés.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h01
    Trop de modifications non prévues dans les concertations.
  •  Avis défavorable 16 juillet 2026 17h59 , le 16 juillet 2026 à 18h01
    Non c’est non Je suis contre ce projet de massacre d’une faune qui participe à l’équilibre des écosystèmes naturels.
  •   Avis strictement défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h01
    Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était le résultat de plusieurs mois de concertation associant l’ensemble des parties prenantes et retenait 398 propositions de classement.
  •  Je suis favorable au projet, le 16 juillet 2026 à 18h00
    Malgré la régularisation effective notamment des sangliers,les dégâts aux cultures reste très élevés. Imaginons que rien ne soit fait a l avenir. Ce n’ est pas envisageable
  •  Non ! , le 16 juillet 2026 à 18h00
    Encore une aberration ! Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. La nature a créé des leviers de régulation, laissons la faire !!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h00

    Famille d’agriculteurs, nous sommes défavorable à cet arrêté tel qu’il se présente actuellement, pour les raisons suivantes :

    Absence d’évaluation du dispositif : les destructions ont-elles été utiles pour réduire les dégâts ?

    Selon un rapport officiel de l’Inspection Générale de l’Environnement de 2024, l’efficacité et l’efficience du dispositif ne sont pas suffisamment et objectivement documentées, notamment au niveau du rapport entre le coût global et le montant des dommages.

    La note de présentation justifie les classements par l’existence de dommages mais les données sont insuffisantes :

    Une étude récente du Museum d’histoire naturelle établit que les destructions ne réduisent pas les pertes économiques, notamment pour les cultures et les élevages. L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de la destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais a également démontré que l’arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts.

    Il n’existe donc aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines.

    Il conviendrait donc de limiter les classements aux seuls cas où les critères fixés par le Code de l’environnement sont pleinement démontrés par des données scientifiques solides, récentes et territorialisées, afin de concilier efficacement la prévention des dommages avec les impératifs de préservation de la biodiversité.

    Il est possible de remplacer les destructions par des méthodes non létales.

    Il est assez cocasse de voir certains s’autoproclamer acteurs de terrain parce qu’ils ont quelques poules. Ceci étant, un poulailler bien conçu ne leur occasionnera pas de pertes. La paresse et la négligence se paient.

    Les méthodes de protection et de prévention des dégâts devraient être privilégiées, d’autant plus qu’il est démontré que les mesures de destruction n’aboutissent pas à une réduction des dégâts.

    Un dispositif qui n’existe pas dans les autres pays :

    L’Inspection Générale de l’Environnement a étudié et comparé la réglementation de cinq pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pologne), plus le Royaume-Uni et les USA. Ce rapport de 2024 souligne que le statut d’ESOD n’est fondé sur aucune obligation européenne spécifique. Il estime que « l’action correctrice devrait en priorité concerner le ou les individus responsables du préjudice et non entraîner la destruction sans discernement de toute la population de renard ou de belette se trouvant à proximité du dégât causé ».

    Dans les autres pays, on privilégie les mesures de protection. La mise à mort n’est employée qu’en dernier recours.

    Enfin, la réglementation française est la seule qui considère que la prédation d’une espèce sauvage sur une espèce gibier constitue un « dégât ». Les autres pays ne considèrent comme un dommage que le préjudice à des intérêts agricoles ou sylvicoles.

  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 18h00
    Pourquoi vouloir toujours classer les espèces animales en nuisible ou passif à l’égard des activités humaines. Si elles existent c’est qu’elles toutes un rôle à jouer dans les écosystèmes. Des études ont montré que ces destructions légales coutaient plus cher à l’état que de ne rien faire mais l’industrie de la chasse aurait du mal à s’en remettre… De ce point de vue l’espèce humaine pourrait être classé ESOD par rapport aux destructions qu’elle est capable de provoquer sur ses propres activités : guerre, pyromanes, extraction sauvage de minerai, et surtout recourt toujours plus important aux énergies fossiles qui entraine un réchauffement du climat auquel l’humain aura du mal à résister sur le long terme.
  •  NON NON NON, le 16 juillet 2026 à 18h00
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h47 NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD !!! ça suffit ces tueries, ces massacres. L’homme est le pire animal sur Terre et il est aussi le plus ravageur et de loi, le plus responsable.
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h59

    Non au classement du renard en animal nuisible ! Au contraire, le renard est un acteur clef dans la régulation des écosystèmes.

    Selon plusieurs études, l’augmentation de la maladie de Lyme est corrélée à la diminution du nombre de renards roux.

    La prédation du renard permet la limitation de la contamination en régulant le nombre de rongeurs.
    C’est la densité des petits rongeurs hébergeant les foyers des tiques qui serait la cause de l’augmentation de la maladie de Lyme.
    Le renard est utile : en France, les chasseurs tuent entre 600 000 et un million de renards chaque année. Conséquence : les cas de Lyme continuent d’augmenter et les agriculteurs déplorent les ravages des rongeurs sur leurs récoltes.

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h59
    Je ne suis pas d’accord avec cet arrêté
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h58
    Bonjour Il est important de rajouter le corbeau freux et la fouine. Ces 2 espèces occasionnent une grosse prédation sur la petite faune. Le petit gibier est en fort déclin et nous ne devons rien négliger, il en va de la survie de nombreuses espèces. Cdl
  •  esod, le 16 juillet 2026 à 17h58
    Je donne un avis défavorable à ce projet. . Ces animaux dit "nuisibles "participent à l’ équilibre de la nature. Les animaux ont naturellement et génétiquement l’intelligence de se réguler dans la nature .
  •  Avis strictement défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h58
    Avis strictement défavorable envers le classement dit "ESOD", petit acronyme dépourvu de sens pour ne pas dire "nuisible" ou "parasite", qui choquerait davantage. Leur présence essentielle pour les écosystèmes et l’agriculture est connue depuis longtemps mais semble ignorée voire même méprisée par les pouvoirs publics. Le renard permet de réguler les rongeurs qui ravagent certaines cultures ; on sait depuis cette année qu’il régule même les chenilles processionnaires ! En régulant les rongeurs, il limite aussi la prolifération de la maladie de Lyme, véritable fléau. Les exemples des services qu’ils nous rapportent sont nombreux, de même pour les mustélidés. Animaux sensibles et très intelligents, méritent-ils qu’on les massacrent ? Mais la considération pour la vie ne semblant pas la priorité des créateurs de statut, parlons plutôt argent, la seule valeur qui semble malheureusement les intéresser : entreprise coûteuse et inutile, la tentative (barbare) de les éradiquer (toute l’année, même en période close de chasse !) s’est montrée non seulement infructueuse, mais surtout bien plus chère que les soit-disant dégâts qu’ils seraient susceptible de provoquer. Il faut faire des économies, paraît-il. Arrêtons de les chasser et investissons dans des causes plus juste. Non au classement ESOD, oui pour leur reconnaissance d’utilité publique et oui à leur protection !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h58
    Cette classification n’a pas de sens et son impact est nuisible pour nos écosystèmes. Les méthodes de chasse utilisées sont barbares.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESODs, le 16 juillet 2026 à 17h58
    Je dépose un AVIS FAVORABLE a ce projet d’arrêté , du bon sens !!
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 17h57
    Favorable à cet arrêté pour préserver notre agriculture en souffrance et éviter la probagation de certaines maladies transmissibles à l’homme
  •  Il y a d’autres combats à mener, le 16 juillet 2026 à 17h57
    AVIS DÉFAVORABLE - À l’heure où les forêts, les bois, les champs, les haies, les jardins brûlent ou grillent à cause de la canicule et de la sécheresse, ajouter un permis de tuer pour les espèces qui souffrent déjà est inhumain. Le règne animal et végétal subit déjà une pression insoutenable en lien avec le dérèglement climatique. Est il vraiment utile d’y ajouter une pression d’abattage ? Il est plus urgent de chercher à préserver ce qui peut l’être encore plutôt que d’accélérer la disparition de certaines espèces qui ont toutes une place et un rôle essentiel dans leur écosystème.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 16 juillet 2026 à 17h57
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté Cordialement