Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71171 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h31
    Favorable le 15 juillet à 23h25 La nature de ce gere pas tout seul il faut de régulation .
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 23h30
    Nous massacrons notre lieu de vie au quotidien, nous denigrons les autres especes vivantes qui pourtant sont toutes utiles a la biodiversité et qui n’ont absolument pas besoin de nous pour se "reguler". La "regulation", un mot devenu a la mode pour toute personne plus interessee par son portefeuille a l’instant T, qu’a la perspective d’une planete où la vie pourrait etre encore agréable pour l’ensemble des especes qui peuplent la planete. Nous allons laisser une Terre sans vie, sans eau, sans ressource alors que nous avons eu la chance de pouvoir l’habiter dans de bonnes conditions.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h30
    Vouloir au mépris de la conservation de la biodiversité, restreindre drastiquement, voire éradiquer certaines espèces qui font partie du biotope et de la chaîne élémentaire est une hérésie ! Chaque espèce présente dans la nature y joue un rôle, vouloir en diminuer le nombre, voire l’anéantir revient à déstabiliser ce fragile équilibre dont nous sommes les gardiens et les garants pour les générations à venir ! A noter que cet argumentaire vient soutenir et confirmer la position d’Oiseaux-Nature.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h30
    Non au massacre des animaux sauvages
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h30
    Défavorable 15/07/2026 23h21 Tous les animaux concernés ne sont pas nuisibles. Au contraire, ils contribuent à l’équilibre de l’écosystème. De plus, les récentes catastrophes, feux mais aussi chaleurs excessives, les déciment, sans compter l’activité humaine au quotidien qui les fragilise. Comment au 21ᵉ siècle peut-on encore justifier, ce genre d’arrêté ??? C’est à la fois incompréhensible, mais aussi inadmissible.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h30

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes :

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h29

    Je suis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des epèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Annelise Kugler

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 23h29

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029.

    Les espèces concernées, comme le renard, la fouine, la pie bavarde ou l’étourneau sansonnet, ont leur place dans les écosystèmes et ne devraient pas être détruites par principe.

    Je comprends qu’il puisse exister des difficultés ponctuelles, mais les solutions de prévention, de protection et les réponses locales doivent être privilégiées avant toute destruction.

    La biodiversité est déjà fortement fragilisée. Je demande une remise à plat du dispositif ESOD, avec une approche plus scientifique, proportionnée et respectueuse du vivant.

    Avis défavorable.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h29
    Je donne un avis défavorable. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
  •  Destruction des espèces , le 15 juillet 2026 à 23h29
    Je dis NON à cet arrêté, je vis en milieu rural et cohabite parfaitement avec la majorité des espèces inscrite sur la liste. Je ne comprends pas qu’on puisse de nos jours dire qu’une espèce sauvage est nuisible sur l’ensemble du territoire. Ces espèces sauvages font parties d’un écosystème qui s’équilibre de lui même et nous ne devons plus le négliger. L’espéce humaine fait partie de cet écosystème et lui aussi fait de nombreux ravages. Il est nécessaire de laisser la vie aux autres espèces présentes. Arrêtons ces exterminations massives, n’oublions pas les problématiques liées à la réintroduction des ours et des loups.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h29
    Quels intérêts sert on avec ce projet ? Trop d’espèces souffrent de l’homme comme prédateur. Arrêtons cela
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h28
    STOP A LA DESTRUCTION DE LA BIODIVERSITE ! Apprenons à vivre avec ces espèces ! Réfléchissons à des solutions de prevention au cas par cas, plutôt que d’aller vers la facilité de tout détruire en tuant ! Notre survie à tous en dépend. Inspirons-nous de ce que font nos voisins allemands par exemple. Les agriculteurs n’apprécient pas beaucoup qd il y a des abattages massifs de leurs troupeaux mais cela ne les dérange pas sur les espèces sauvages ? Cela m’interpelle ! Merci d’avance pour la prise en compte de mon avis.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h28
    La pression est déjà suffisante sur ces espèces en raison du réchauffement climatique. D’autre part, je ne fais absolument pas confiance aux chasseurs qui n’hésitent pas à tirer sur des espèces protégées et s’en ventent ( je fais mention des phoques). Il faudrait peut être reguler un peu plus les personnes qui détiennent un permis chasse.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 23h28
    Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h18 Il est impératif de réguler la population de corvidé pour le bon déroulement des semis de printemps. L’éffarouchement n’est efficace que deux ou trois jours pas plus, le corbeau s’habitue très vite. Les dégâts sur les cultures persistent d’année en année mais parviennent à être limiter grâce aux mesures de régulations. Si ces mesures ne sont plus possibles l’implantation des cultures de printemps vont être très compliqué voir impossible dans certains secteurs.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h27
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Écoutez-nous !
  •  Destruction des espèces sauvages ( martre, renard, blaireau…), le 15 juillet 2026 à 23h27
    Ces espèces sont classées à tord parmi des ESOD. merci de cesser toute destruction à tord d’espèces nécessaires à la régulation des populations de rongeurs. Inutile de déséquilibrer les chaînes fondamentales à l’équilibre des populations.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h27
    Vouloir au mépris de la conservation de la biodiversité, restreindre drastiquement, voire éradiquer certaines espèces qui font partie du biotope et de la chaîne élémentaire est une hérésie ! Chaque espèce présente dans la nature y joue un rôle, vouloir en diminuer le nombre, voire l’anéantir revient à déstabiliser ce fragile équilibre dont nous sommes les gardiens et les garants pour les générations à venir !
  •  avis sur l’élimination des animaux dits nuisibles, le 15 juillet 2026 à 23h27
    Je suis défavorable à ce projet Pierre Thivend
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h26
    Prenons conscience que ce sont en fait les humains, en détruisant les espaces naturels, qui sont à l’origine des degats engendrés par ces animaux qui n’ont pas d’autre choix que d’essayer de s’adapter pour survivre. Ce n’est pas aux animaux de subir les conséquences de nos actes. Il serait plus intelligent de leur rendre la place que nous leur avons pris.
  •  Consultation publique ESOD, le 15 juillet 2026 à 23h26
    Après étude du texte présenté, je donne un avis défavorable sur celui-ci