Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 08h08
    Habitant en campagne il est impératif de réguler les ESOD
  •  Consultation publique ESOD , le 17 juillet 2026 à 08h08
    Bonjour, je suis plus que Favorable au projet !
  •  Inhumain et honteux, le 17 juillet 2026 à 08h07
    Honteux !! Quand l’homme va t il comprendre qu’il n’est pas le maître sur terre? Le renard ne prolifère pas. Il s’adapte à son environnement. Vos décisions sont inhumaines et honteuses dans un pays comme la France.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 08h07
    Besoin de réguler ces espèces qui n’ont plus de prédateurs naturels.
  •  Défavorable (bis), le 17 juillet 2026 à 08h07
    J’ai également oublié d’évoquer certaines méthodes de piégeage qui relèvent d’un autre âge et qui sont d’une extrême violence. Je pense notamment au déterrage, qui consiste à envoyer des chiens dans les terriers pour en faire sortir les animaux. Il arrive d’ailleurs que ces chiens n’en ressortent pas eux-mêmes, tant cette pratique est dangereuse. Plus largement, je considère que la gestion de la faune sauvage en France repose encore trop souvent sur des pratiques que je juge cruelles et dépassées. À mes yeux, on présente parfois cela comme une gestion de la nature, alors qu’il s’agit surtout de satisfaire une minorité qui prend plaisir à tuer des animaux. Il est temps d’ouvrir un véritable débat sur des méthodes plus éthiques et plus respectueuses du vivant.
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h07
    la destruction des espèces n’a jamais rien résolu , tous ces animaux ont leur place dans notre monde . Je vis en zone rurale, le renard fait l’objet d’un destruction massive, conséquence ? Nous sommes envahis de rongeurs et surtout de rats qui ont transmis la teigne à mes animaux de compagnie et que nous pouvons aussi attraper .
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h06
    Tout simplement lamentablement. J’ai honte d’être français
  •  défavorable car il faut remettre le corbeau freux et la fouine , le 17 juillet 2026 à 08h06
    je suis défavorable pour votre projet d’arrêté ESOD concernant le département du CHER. Il faut remettre le corbeau freux car avec 6000 à 7000 nids comptés dans le département et 327 000 € de dégâts déclarés, qui ose dire au ministère de l’Ecologie que le corbeau freux est en voie de disparition dans le Cher? il faut remettre la Fouine également, espèce bien présente dans le Cher et à chaque fois dans les greniers des maisons. Croyez vous que les citoyens qui ne dormirons plus à cause de présence de Fouines dans leurs isolations au dessus de leurs chambres, vont laisser faire les fouines? Totalement déconnecté de la réalité.
  •  arrête sur les esod, le 17 juillet 2026 à 08h06
    avis défavorable : ces espèces sont utiles car elles représentent un maillon indispensable de la chaine des écosystèmes. Et cela d’autant plus qu’elles sont en perdition.
  •  Devaforable , le 17 juillet 2026 à 08h06
    Je suis défavorable au projet de la liste desESOD prévus dans le département du cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine espèce qui cause d important dégâts
  •  DEFAVORABLE ! NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 17 juillet 2026 à 08h05
    Des destructions inefficaces et coûteuses, Des espèces clé pour les écosystèmes, Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
  •  Stop ! , le 17 juillet 2026 à 08h05
    La nature et j’entends faune et flore, sait se réguler par elle même. Quand les hommes arrêteront ils de penser qu’ils ont tous les droits alors qu’ils sont les pires prédateurs sur cette terre…?
  •  Avis favorable. , le 17 juillet 2026 à 08h05
    La régulation des ESOD est très important pour l’équilibre naturel.
  •  Défavorable., le 17 juillet 2026 à 08h04
    Non . Il faut protéger les animaux plutôt que nuire .
  •  Contre la destruction des espèces concernees, le 17 juillet 2026 à 08h03
    Elles participent au maintient d’un équilibre en milieu naturel l’humain empiète de plus en plus sur leurs l’espaces Le renard et la martre ainsi que le blaireau à eux seuls contribuent largement à l’élimination des rats taupiers et des campagnoles
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 08h03
    je suis surpris que le corbeau freux soit sorti de cette liste et par conséquent qu’on ne puisse plus le faire réguler pendant les semis de mais (période ou ils font de gros dégât)
  •  defavorable, le 17 juillet 2026 à 08h03
    Les rapports scientifiques démontrent que ces destructions n’ont aucun effet durable sur la diminutions des effectifs des espèces concernées ni sur les dégâts qui leur sont "reprochés".
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 08h02
    Favorable afin de préserver un équilibre entre toutes les espèces et préserver les territoires et l’agriculture
  •  Contre la destruction des espèces concernees, le 17 juillet 2026 à 08h02
    Elles participent au maintient d’un équilibre en milieu naturel l’humain empiète de us en plus sur leurs l’espaces Le renard et la martre ainsi que le blaireau à eux seuls contribuent largement à l’élimination des rats taupiers et des campagnoles
  •  Les fausses idées, le 17 juillet 2026 à 08h01
    Je suis vraiment DEFAVAURABLE à le déstruction de tous ces animaux ,dit nuisibles,qui ne sont pas là pour détruire ! chaque être vivant à sa part dans la nature ! L’homme n’a pas le droit de sacager la biodiversitée à son envie et pour plaire à cerains élues et chasseurs, qui y prennent tant de plaisir sadiques… !