Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable !, le 17 juillet 2026 à 08h35
    La nature est bien faite, tous les animaux ont leur rôle !! Pourquoi l’homme doit intervenir sur tout, pensons aux futures générations bon sens, ce serait triste qu’elles ne voient certains animaux que sur des livres ou reportages….!!
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 08h35
    Favorable à la reconduction de la liste des ESOD,la régularisation des ESOD est importante,sur l impact des dégâts chez les particuliers et professionnels.
  •  Éradication d’ espèces animales , le 17 juillet 2026 à 08h35
    Je ne comprends pas qu’on puisse éradiquer des animaux de la nature qui ont des raisons d’être là alors que nous empiétons sur leur territoire et saccageons la nature avec des produits chimiques et autres incendies. Mais de quel droit ? Ce ministère de la mort est un scandale, il ne comprend rien à la vie animale et devrait plutôt accompagner les agriculteurs à accepter un nouveau comportement que celui de tuer des animaux y compris les leurs d’ailleurs, quand vous leur imposez de le faire. Nous vivons une époque épouvantable où le vivant naturel et le vivant tout court d’ailleurs, est menacé par ceux qui devraient le protéger, à commencer par ce ministère qui devrait se remettre en question !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h35
    La destruction d’individus n’est pas une solution viable face aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les populations se régulent d’elles-mêmes, et tant qu’elles ont accès aux ressources nécessaires à leur développement, la chasse ne suffira pas à diminuer leur effectif. La solution à privilégier est la protection des ressources susceptibles de subir des dégâts, solution qui a été adoptée par de nombreux autres pays avec succès.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h35
    je suis défavorable au projet de destruction d’espèces qui sont en fait indispensables à la régulation d’espèces occasionnant des réels problèmes ; mulots, rats et autres ;
  •  Très défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h34
    Chaque espèce a une place essentielle au sein de l’écosystème. Par les temps qui courent, il serait bon que l’homme prenne conscience de la nécessité de les préserver (il en va de notre propre survie)…
  •  La nature , le 17 juillet 2026 à 08h34
    La nature est parfaite laissons la s exprimer. L être humain est imparfait diminuons son impact .
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h34
    Ces animaux dit nuisibles par ceux qui veulent leur extermination jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Avis Favorable :, le 17 juillet 2026 à 08h34
    La régulation des espèces ESOD est une obligation surtout pour les corvidés, qui occasionne des dégâts au culture et même au élevage( volaille, agneau,…).
  •  dégats corbeaux freux et fouines, le 17 juillet 2026 à 08h34
    je suis défavorable au projet de la liste ESOD prévue dans le département du Cher, car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégats.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h33
    Contre le fait de s’obstiner à poursuivre un dispositif coûteux et inefficace en massacrant des espèces qui contribuent à maintenir un fragile équilibre écologique.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h33
    Une campagne qui ne s’appuie pas sur des données solides et objectives. Les dommages se situent en amont des animaux soi-disant nuisibles, ils relèvent de décisions humaines : destruction et pollution des éco-systèmes, adoption de lois autorisant de puissants produits phytosanitaires. Les martres et les renards ne votent pas.
  •  Non à ce nouvel arrêté, le 17 juillet 2026 à 08h33
    On se demande à quoi ça sert de faire des consultations alors même que l’opinion publique, les données scientifiques etc démontrent à quel point ce massacre illimité est inutile voir même contreproductif. Je pense que la nature est en train de nous montrer qu’il faut la laisser un peu en paix, elle n’a besoin que d’une chose : moins d’interventionnisme.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h33
    Défavorable, Les renards sont indispensables à l’équilibres écologique et permettent une régulation nécessaire des rongeurs. De plus, l’élimination en masse est contre productive : écoutons les scientifiques !
  •  La vie en campagne , le 17 juillet 2026 à 08h33
    Favorable à la régulation des espèces classés ESOD qui sont responsables de la perte de la biodiversite .
  •  pieage des fouines ou martres dans le doubs, le 17 juillet 2026 à 08h32
    Je suis favorable a la loi Esod concernant ces deux nuisibles et la regulation de ces especes qui depuis de nombreuses années font des degats considerables sur les proprietes privees en l occurence sur l isolation des toitures quasi neuves…(laine de verre et pare vapeur) la proliferation des fouines apportent aussi beaucoup de nuisance nocturne ..et parlons aussi des risques de transmissions de maladies graves… chaque espece a le droit de vivre mais d etre reguler en bonne intelligence avec l aide de la DDT et les piegeurs agrees qui ont les competences requises pour agir..
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 08h32
    La régulation des ESOD est une nécessité. Seuls les gens déconnectés de nos campagnes peuvent penser le contraire. J’invite notamment les amoureux du renard à aller visiter un terrier ou une portéeest née, c’est un véritable charnier !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h32
    Tous les nuisibles indiqués dans la liste ne le sont pas. Je suis contre tant que l’être humain ne sera pas le seul occupant de cette liste
  •   Non à la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 08h31
    Dans la biodiversité, aucun animal n’est nuisible, chacun a son rôle. Détruire une espèce c’est déséquilibrer la biodiversité déjà bien mal en point de par l’ampleur des activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h31
    Le nature est constamment menacée, cessons de la maltraiter. Ces animaux ont tous le droit de vivre et chacun tient sa place dans la chaîne de la vie sauvage.